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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380A1213

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[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
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380A1213
80/1213/CEE: Avis de la Commission, du 10 décembre 1980, adressé au gouvernement français, au sujet du projet de décret modifiant le décret n° 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers
Journal officiel n° L 369 du 31/12/1980 p. 0038 - 0039



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 10 décembre 1980 adressé au gouvernement français, au sujet du projet de décret modifiant le décret no 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers (80/1213/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, par lettre du 8 octobre 1980 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de décret modifiant le décret no 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
La lettre de la représentation permanente de la France est parvenue à la Commission le 14 octobre 1980 et, conformément à l'article 1er de la décision du 21 mars 1962, elle a été communiquée aux autres États membres.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du 21 mars 1962, la Commission formule l'avis suivant. 1. La Commission constate que les mesures envisagées visent principalement: - une plus grande liberté pour certains transports nationaux de voyageurs par route, plus particulièrement pour certains transports ayant un caractère social, pour certains transports organisés sans rémunération directe du transporteur par le voyageur, ainsi que pour les transports effectués à titre onéreux et offerts à la place au moyen de véhicules permettant au plus le transport de neuf personnes, y compris le conducteur,
- une déconcentration des pouvoirs des autorités, permettant de prendre des décisions au niveau administratif qui se trouve le plus proche possible du niveau où se posent les problèmes,
- une plus grande souplesse dans le domaine des transports de marchandises, la tarification obligatoire cessant d'être la règle et devenant l'exception,
- un nouveau cadre pour les liens entre l'État et l'organisation professionnelle des commissionnaires de transport et celle des loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises, permettant aux susdites d'exercer leurs compétences avec plus d'efficacité.


2. La Commission constate avec satisfaction que les mesures envisagées vont dans le sens des objectifs de la politique commune des transports, et plus particulièrement de ceux que la Commission a préconisés dans ses communications de 1973 et 1975 au Conseil. Elle ne peut donc qu'émettre un avis positif sur les mesures en cause, notamment sur l'assouplissement de la tarification obligatoire pour le trafic routier de marchandises.
3. Quant aux définitions que le projet de décret prévoit pour les services réguliers et les services occasionnels, il serait souhaitable que le gouvernement français profite de l'occasion pour aligner ses définitions sur celles arrêtées, au niveau communautaire, pour les transports internationaux de voyageurs par route entre les États membres, prévues au règlement no 117/66/CEE (3), en vue de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement.
La Commission avait déjà émis ce voeu dans son avis du 20 février 1973 (4) adressé au gouvernement français et dans lequel elle avait souligné l'utilité de modifier la définition nationale en vue d'aboutir à une harmonisation, à l'échelon communautaire, des définitions pour les transports de voyageurs par route.
4. En ce qui concerne le règlement d'exploitation pour les services réguliers, dont l'établissement sera confié au ministre des transports, la Commission demande au gouvernement français de bien vouloir lui en communiquer le texte le moment venu. En effet, ce texte est d'intérêt pour la Commission, étant donné qu'elle est chargée, en vertu de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (5), de soumettre au Conseil une proposition d'un modèle de règlement d'exploitation pour ces derniers services.
5. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement français, ni une (1) JO no 23, du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 27.12.1973, p. 48. (3) JO no 147 du 9.8.1966, p. 2688/66. (4) JO no L 235 du 23.8.1973, p. 17. (5) JO no L 67 du 20.3.1972, p. 19. consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du 21 mars 1962.
6. La Commission informe les autres États membres du présent avis.


Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1980.
Par la Commission
Richard BURKE
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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