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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 280A0918(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


280A0918(01)
Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil - Échange de lettres relatif aux transports maritimes
Journal officiel n° L 281 du 04/10/1982 p. 0002 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 16 p. 14
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 16 p. 14


Modifications:
Mis en oeuvre par 382R2613 (JO L 281 04.10.1982 p.1)
Modifié par 283A0608(01) (JO L 150 08.06.1983 p.2)


Texte:

ACCORD-CADRE de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,
d'autre part,
INSPIRÉS par les liens d'amitié traditionnels qui unissent la république fédérative du Brésil et les États membres de la Communauté économique européenne;
RECONNAISSANT que la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil souhaitent établir un lien direct entre eux afin d'entretenir, de compléter et d'élargir les relations existant entre la république fédérative du Brésil et les États membres de la Communauté économique européenne;
RÉSOLUS à consolider, à approfondir et à diversifier leurs relations commerciales et économiques dans toute la mesure offerte par leur capacité croissante, afin de répondre à leurs besoins respectifs sur la base d'un profit mutuel et de l'exploration des complémentarités de leurs économies dans un contexte dynamique;
SOUCIEUX du fait que les relations commerciales plus dynamiques souhaitées par la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil impliquent une coopération couvrant des activités commerciales et économiques;
CONSCIENTS de ce qu'une telle coopération est réalisée entre partenaires égaux, tout en tenant compte de leur niveau respectif de développement économique et de l'appartenance de la république fédérative du Brésil au groupe des «77»;
PERSUADÉS qu'une telle coopération doit être mise en oeuvre de manière évolutive et pragmatique en fonction du développement de leurs politiques;
DÉSIRANT par ailleurs contribuer au développement des échanges mondiaux afin de promouvoir une croissance économique et un progrès social renforcés;
RECONNAISSANT l'utilité d'un accord-cadre pour la promotion des objectifs de développement et de croissance économiques des deux partenaires;
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil et ont désigné à cette fin comme leurs plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Gaston THORN,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;
Wilhelm HAFERKAMP,
Vice-président de la Commission des Communautés européennes;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,
Ramiro SARAIVA GUERREIRO,
Ministre d'État des relations extérieures de la république fédérative du Brésil;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
Traitement de la nation la plus favorisée
Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Article 2
Coopération commerciale
1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux dans toute la mesure où leur situation économique respective les y autorise.
2. Elles conviennent à cet effet d'étudier les méthodes et les moyens d'éliminer les obstacles s'opposant à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires et paratarifaires, en tenant compte des travaux réalisés à cet égard par les organisations internationales.
3. Les parties contractantes veillent, en accord avec leurs législations respectives, à mener une politique visant à: a) s'accorder mutuellement les plus larges facilités pour les transactions commerciales présentant un intérêt pour l'une ou l'autre partie;
b) coopérer sur le plan bilatéral et au niveau multilatéral à la solution des problèmes commerciaux d'intérêt commun, y compris ceux relatifs aux produits de base, produits semi-manufacturés et manufacturés;
c) tenir pleinement compte de leurs besoins et intérêts respectifs en ce qui concerne aussi bien l'accès aux ressources et la transformation ultérieure de celles-ci que l'accès aux marchés des parties contractantes pour les produits semi-manufacturés et manufacturés de l'autre partie;
d) rapprocher les opérateurs économiques des deux régions dans le but de diversifier et d'accroître les courants d'échanges existants;
e) étudier et recommander des mesures de promotion commerciale de nature à encourager le développement des importations et des exportations.



Article 3
Coopération économique
1. Les parties contractantes, étant donné leur intérêt mutuel et compte tenu de leurs objectifs économiques à long terme, développent leur coopération économique dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés. Cette coopération vise notamment à: - favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives,
- ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,
- encourager le progrès scientifique et technologique,
- contribuer, d'une manière générale, au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs.


2. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes cherchent entre autres à faciliter et promouvoir, par des mesures appropriées: a) une coopération étendue et harmonieuse entre leurs industries respectives, notamment sous forme d'entreprises communes;
b) une participation accrue de leurs opérateurs économiques respectifs au développement industriel des parties contractantes, à des conditions mutuellement avantageuses;
c) une coopération scientifique et technologique;
d) une coopération dans le domaine de l'énergie;
e) une coopération dans le secteur agricole;
f) des conditions favorables à l'expansion des investissements sur des bases avantageuses pour chacune des parties intéressées;
g) une coopération en ce qui concerne les pays tiers.


3. Les parties contractantes encouragent de manière appropriée des échanges réguliers d'informations ayant trait à la coopération commerciale et économique.
4. Sans préjudice des dispositions applicables en la matière des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laissent intactes les compétences des États membres des Communautés d'entreprendre des actions bilatérales avec la république fédérative du Brésil dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec la république fédérative du Brésil.

Article 4
Commission mixte de coopération
1. Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté et du Brésil. Elle tient une session par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord.
2. Elle est chargée d'encourager et de suivre de près les différentes activités de coopération commerciale et économique prévues entre la Communauté et le Brésil. Des consultations ont lieu au sein de ladite commission, à un niveau approprié, afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord et de promouvoir la réalisation de ses objectifs généraux.

Article 5
Autres accords
Le présent accord se substitue à l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, en application depuis le 1er janvier 1974.
Sous réserve des dispositions concernant la coopération économique, prévues à l'article 3 paragraphe 4, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre États membres des Communautés et la république fédérative du Brésil, pour autant que ces dernières soient incompatibles avec les premières où soient identiques à elles.

Article 6
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Un protocole séparé est conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, d'une part, et la république fédérative du Brésil, d'autre part.

Article 7
L'annexe fait partie intégrante du présent accord.

Article 8
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république fédérative du Brésil, de l'autre coté.

Article 9
Durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.

Article 10
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.


Udfærdiget i Bruxelles, den attende september nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September neunzehnhundertachtzig.
Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre millenovecentottanta
Gedaan te Brussel, de achttiende september negentienhonderd tachtig.
Feito em Bruxelas, aos dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias >PIC FILE= "T0035703">
For regeringen for Den føderative republik Brasilien
Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien
For the Government of the Federative Republic of Brazil
Pour le gouvernement de la république fédérative du Brésil
Per il governo della Repubblica federale del Brasile
Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië
Pelo Governo de República Federativa do Brasil >PIC FILE= "T0035704">

ANNEXE Coopération dans le domaine de la commercialisation du beurre de cacao et du café soluble
1. La Communauté, dans le cadre de son offre de préférences généralisées déposée à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et selon les modalités découlant des conclusions concertées au sein de celle-ci, suspend les droits du tarif douanier commun afférents aux produits définis ci-après, originaires des pays en voie de développement, au niveau indiqué en regard de chacun d'eux. >PIC FILE= "T0035705">
2. Les importations préférentielles visées au paragraphe 1 se font dans les limites de contingents tarifaires communautaires dont le montant, pour l'année 1974, est de 21 600 tonnes pour le beurre de cacao relevant de la position ex 18.04 et de 18 750 tonnes pour le café soluble relevant de la sous-position 21.02 ex A.
Pour les années qui suivent la première année d'application de l'accord, le volume des contingents tarifaires indiqués ci-avant est augmenté chaque année, dans le cadre du régime communautaire de préférences généralisées, en fonction des besoins et des importations de la Communauté ; il peut être modifié en fonction des variations éventuelles de la liste des pays bénéficiaires dudit régime.
3. Si la Communauté constate que les importations de produits bénéficiant du régime prévu au paragraphe 1 se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents ou créent une situation défavorable dans les pays associés, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question à l'égard du ou des pays ou territoires qui se trouvent à l'origine du préjudice. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté.
4. Le Brésil prend toutes les dispositions utiles en vue d'éviter que la politique qu'il suit en matière de prix et d'autres conditions de commercialisation du beurre de cacao et du café soluble perturbe le marché intérieur de la Communauté ou ses courants traditionnels d'échange.
5. Le Brésil est disposé, dans le cadre de la coopération commerciale, prévue à l'article 2 de l'accord, à procéder, au sein de la commission mixte instaurée par l'accord, à un examen régulier des effets que sa politique de prix à l'exportation du beurre de cacao et du café soluble pourrait avoir sur le marché de la Communauté.
6. Si des difficultés se présentent dans l'exécution des dispositions de la présente annexe, les deux parties entament des discussions dans le cadre de la commission mixte en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.


Échange de lettres relatif aux transports maritimes
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
En tenant compte des préoccupations qui ont été exprimées par la Communauté économique européenne et les États membres lors de la négociation de l'accord entre la Communauté et le Brésil, signé ce jour, au sujet des entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes entre le Brésil et la Communauté et les États membres.
Dans ce but, il a été également convenu que, dès la première réunion de la commission mixte, les problèmes mentionnés au premier alinéa, qui pourraient affecter le développement des échanges commerciaux réciproques, seront examinés afin d'assurer un déroulement harmonieux de ces échanges.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil des Communautés européennes et les États membres de la Communauté
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
En tenant compte des préoccupations qui ont été exprimées par la Communauté économique européenne et les États membres lors de la négociation de l'accord entre la Communauté et le Brésil, signé ce jour, au sujet des entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes entre le Brésil et la Communauté et les États membres.
Dans ce but, il a été également convenu que, dès la première réunion de la commission mixte, les problèmes mentionnés au premier alinéa, qui pourraient affecter le développement des échanges commerciaux réciproques, seront examinés afin d'assurer un déroulement harmonieux de ces échanges.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république fédérative du Brésil


ANNEXE Coopération dans le domaine de la commercialisation du beurre de cacao et du café soluble
1. La Communauté, dans le cadre de son offre de préférences généralisées déposée à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et selon les modalités découlant des conclusions concertées au sein de celle-ci, suspend les droits du tarif douanier commun afférents aux produits définis ci-après, originaires des pays en voie de développement, au niveau indiqué en regard de chacun d'eux. >PIC FILE= "T0035705">
2. Les importations préférentielles visées au paragraphe 1 se font dans les limites de contingents tarifaires communautaires dont le montant, pour l'année 1974, est de 21 600 tonnes pour le beurre de cacao relevant de la position ex 18.04 et de 18 750 tonnes pour le café soluble relevant de la sous-position 21.02 ex A.
Pour les années qui suivent la première année d'application de l'accord, le volume des contingents tarifaires indiqués ci-avant est augmenté chaque année, dans le cadre du régime communautaire de préférences généralisées, en fonction des besoins et des importations de la Communauté ; il peut être modifié en fonction des variations éventuelles de la liste des pays bénéficiaires dudit régime.
3. Si la Communauté constate que les importations de produits bénéficiant du régime prévu au paragraphe 1 se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents ou créent une situation défavorable dans les pays associés, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question à l'égard du ou des pays ou territoires qui se trouvent à l'origine du préjudice. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté.
4. Le Brésil prend toutes les dispositions utiles en vue d'éviter que la politique qu'il suit en matière de prix et d'autres conditions de commercialisation du beurre de cacao et du café soluble perturbe le marché intérieur de la Communauté ou ses courants traditionnels d'échange.
5. Le Brésil est disposé, dans le cadre de la coopération commerciale, prévue à l'article 2 de l'accord, à procéder, au sein de la commission mixte instaurée par l'accord, à un examen régulier des effets que sa politique de prix à l'exportation du beurre de cacao et du café soluble pourrait avoir sur le marché de la Communauté.
6. Si des difficultés se présentent dans l'exécution des dispositions de la présente annexe, les deux parties entament des discussions dans le cadre de la commission mixte en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.


Échange de lettres relatif aux transports maritimes
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
En tenant compte des préoccupations qui ont été exprimées par la Communauté économique européenne et les États membres lors de la négociation de l'accord entre la Communauté et le Brésil, signé ce jour, au sujet des entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes entre le Brésil et la Communauté et les États membres.
Dans ce but, il a été également convenu que, dès la première réunion de la commission mixte, les problèmes mentionnés au premier alinéa, qui pourraient affecter le développement des échanges commerciaux réciproques, seront examinés afin d'assurer un déroulement harmonieux de ces échanges.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil des Communautés européennes et les États membres de la Communauté
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
En tenant compte des préoccupations qui ont été exprimées par la Communauté économique européenne et les États membres lors de la négociation de l'accord entre la Communauté et le Brésil, signé ce jour, au sujet des entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes entre le Brésil et la Communauté et les États membres.
Dans ce but, il a été également convenu que, dès la première réunion de la commission mixte, les problèmes mentionnés au premier alinéa, qui pourraient affecter le développement des échanges commerciaux réciproques, seront examinés afin d'assurer un déroulement harmonieux de ces échanges.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république fédérative du Brésil

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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