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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0639

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.50.10 - Approvisionnement et stocks ]
[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]


Actes modifiés:
377D0706 ()

379D0639
79/639/CEE: Décision de la Commission, du 15 juin 1979, fixant les modalités d'application de la décision 77/706/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 183 du 19/07/1979 p. 0001 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 13
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 3 p. 162
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 3 p. 162
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 19
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 19




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juin 1979 fixant les modalités d'application de la décision 77/706/CEE du Conseil (79/639/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 77/706/CEE du Conseil, du 7 novembre 1977, fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (1), et notamment son article 5,
après consultation des États membres conformément à l'article 5 de ladite décision,
considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE) nº 1729/76, du 21 juin 1976, concernant la communication d'informations sur la situation de l'approvisionnement en énergie de la Communauté (2);
considérant que la Commission a arrêté la décision 78/890/CEE, du 28 septembre 1978, portant application de la décision 77/186/CEE du Conseil relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement (3);
considérant que l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/706/CEE prévoit que, en cas de difficultés survenant dans l'approvisionnement en pétrole brut et/ou produits pétroliers d'un ou de plusieurs États membres, la Commission a la possibilité, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté le groupe prévu à la directive 73/238/CEE, de fixer comme objectif, pour l'ensemble de la Communauté, une réduction de la consommation de produits pétroliers pouvant atteindre 10 % de la consommation normale;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la décision 77/706/CEE prévoit que, à l'expiration d'une période de deux mois à compter de l'application de l'article 1er paragraphe 1, la Commission propose au Conseil, pour sauvegarder l'unité du marché et faire en sorte que tous les utilisateurs d'énergie à l'intérieur de la Communauté supportent une part équitable des difficultés qui découlent de la crise, un nouvel objectif de réduction pouvant atteindre 10 % de la consommation normale, appliqué de façon différenciée, par État membre, par suite duquel les quantités épargnées sont réparties entre États membres;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la décision 77/706/CEE prévoit que, dans le cas d'un déficit plus important, la Commission peut proposer au Conseil que l'objectif de réduction soit porté à plus de 10 % et étendu à d'autres formes d'énergie;
considérant qu'une répartition entre États membres des quantités épargnées par suite de l'application de l'article 1er paragraphe 3 de la décision 77/706/CEE peut occasionner des coûts additionnels dont l'évaluation et le règlement relèvent de la compétence des parties en cause, mais que la Commission doit pouvoir, à la demande d'un État membre, formuler des recommandations et des avis aux États membres concernés en vue de (1)JO nº L 292 du 16.11.1977, p. 9. (2)JO nº L 198 du 23.7.1976, p. 1. (3)JO nº L 311 du 4.11.1978, p. 13.
faciliter l'accord entre États membres en matière de coûts additionnels;
considérant que l'accomplissement des tâches susvisées nécessite pour la Commission une connaissance exacte de la situation des États membres en matière d'énergie, de leur approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers, des possibilités réelles de substitution existant entre les différentes formes d'énergie et des mesures nationales prises pour réduire la consommation d'énergie dans les États membres ; que, à cet effet, les États membres doivent communiquer à la Commission les informations nécessaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Pour l'application de la présente décision, il convient de retenir comme définition des expressions: a) «consommation normale de pétrole brut et produits pétroliers»,
b) «période de base»,
c) «déficit dans l'approvisionnement»
et
d) «approvisionnement normal»,


celles précisées respectivement à l'article 1er sous a), b), c) et d) de la décision 78/890/CEE.
2. Pour l'application de la présente décision, il faut entendre: a) par «consommation normale d'énergie», la consommation journalière moyenne enregistrée au cours d'une période de base, à savoir: - la production domestique de ressources primaires,
- augmentée des importations,
- augmentée des réceptions en provenance des pays de la Communauté,
- diminuée des exportations,
- diminuée des livraisons aux pays de la Communauté,
- augmentée ou diminuée des variations des stocks;


les soutes maritimes sont considérées comme des exportations;
b) par «produits pétroliers substituables», les quantités de fuel oil consommées dans les centrales électriques et, le cas échéant, dans d'autres branches de l'industrie, y compris les centrales des autoproducteurs, constatées conformément à l'article 2 paragraphe 2;
c) par «énergie substituable», l'ensemble de l'énergie consommée dans les centrales électriques et, le cas échéant, dans d'autres branches de l'industrie, y compris les centrales des autoproducteurs, constaté conformément à l'article 2 paragraphe 2.



Article 2
1. Le montant des réductions différenciées appliquées aux produits pétroliers substituables comme indiqué à l'article 1er paragraphe 2 sous a) de la décision 77/706/CEE ne dépassera pas le niveau des possibilités de substitution existant lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement établi conformément au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Chaque année et en cas de difficultés d'approvisionnement, le groupe prévu par la directive 73/238/CEE procédera, sur la base des données statistiques fournies à la Commission par les États membres, conformément à l'article 10, à un examen des possibilités de substitution, dans les États membres, des produits pétroliers définis comme couvrant en premier lieu les besoins de fuel oil destinés aux centrales électriques, mais en tenant compte également des possibilités de substitution du fuel oil dans d'autres branches de l'industrie, y compris les centrales des autoproducteurs. À la suite de cet examen, la Commission prendra note des possibilités de substitution ainsi établies.

Article 3
1. Lorsque, conformément à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/706/CEE, la Commission fixe un objectif de réduction de la consommation de produits pétroliers pouvant atteindre 10 % de la consommation normale, elle tient compte notamment: - de la situation globale de l'approvisionnement en produits pétroliers,
- de la situation des approvisionnements dans chaque État membre,
- des mesures de réduction de la consommation adoptées par les États membres,
- des engagements internationaux souscrits par les États membres.


2. Lorsque, conformément à l'article 1er paragraphe 2 sous a) de la décision 77/706/CEE, la Commission propose au Conseil de fixer un objectif de réduction différent pour les produits pétroliers non substituables et pour les produits pétroliers substituables, elle tient notamment compte, en plus des critères visés au paragraphe 1 ci-dessus, des limites imposées pour chaque État membre par les possibilités réelles de substitution existant dans les centrales électriques et, le cas échéant, dans d'autres branches de l'industrie, y compris les centrales des autoproducteurs, constatées conformément à l'article 2.
3. Lorsque la Commission, conformément à l'article 1er paragraphe 2 sous b) de la décision 77/706/CEE, propose au Conseil de fixer un objectif de réduction porté à plus de 10 % et étendu à d'autres formes d'énergie, elle tient notamment compte, en plus des critères visés au paragraphe 1 ci-avant: - de la situation globale de l'approvisionnement en énergie,
- de la durée prévisible des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers,
- des prélèvements déjà opérés sur le niveau des stocks obligatoires de pétrole brut et/ou produits pétroliers des États membres.



Article 4
Lorsque l'article 1er de la décision 77/706/CEE est appliqué, un État membre peut, au lieu de restreindre la consommation, utiliser la fraction des stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'il détient en plus de ceux qu'il détient au titre de l'obligation prévue par les directives 68/414/CEE et 72/425/CEE.

Article 5
1. Les quantités épargnées destinées à être réparties entre les États membres, en application de l'article 1er paragraphe 3 de la décision 77/706/CEE, résultent de l'application de taux de réduction de la consommation de produits pétroliers différents pour chaque État membre conformément à l'article 1er paragraphe 2 de ladite décision.
2. Un État membre dont le taux de réduction de la consommation dépasse la moyenne communautaire a une obligation d'allocation d'un montant égal à la différence entre la consommation qu'il aurait pu maintenir si un taux de réduction uniforme pour l'ensemble de la Communauté avait été appliqué et sa consommation réduite conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 77/706/CEE.
3. Un État membre dont la réduction de consommation est inférieure à la moyenne communautaire a un droit d'allocation d'un montant égal à la différence entre sa consommation réduite, conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 77/706/CEE, et la consommation qu'il aurait pu maintenir si un taux de réduction uniforme pour l'ensemble de la Communauté avait été appliqué.

Article 6
1. Les coûts additionnels éventuellement occasionnés par la répartition entre les États membres des quantités épargnées à la suite de l'application de l'article 1er paragraphe 3 de la décision 77/706/CEE sont à la charge des parties bénéficiant de la répartition. L'évaluation de ces coûts additionnels relève de la compétence des parties en cause.
2. En cas de contestation concernant les coûts additionnels, la Commission peut, à la demande d'un État membre, adresser des recommandations ou des avis aux États membres concernés.

Article 7
1. La Commission peut consulter les entreprises approvisionnant la Communauté en pétrole brut et produits pétroliers en vue d'obtenir des informations de caractère général et, le cas échéant, l'assistance technique appropriée, notamment pour la mise en oeuvre de l'article 1er paragraphe 3 de la décision 77/706/CEE dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision 78/890/CEE.
2. La Commission notifie aux États membres, qui prendront les mesures appropriées, leurs droits ou obligations d'allocation visés à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 77/706/CEE.

Article 8
Les informations relatives à la consommation d'énergie ventilées par principaux produits et secteurs de consommation sont tirées des réponses que les États membres transmettent à la Commission en application du règlement (CEE) nº 1729/76.

Article 9
1. Les informations relatives à la consommation. normale de pétrole brut et de produits pétroliers sont tirées des réponses que les États membres transmettent à la Commission en application de l'article 5 de la décision 78/890/CEE.
2. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers, la Commission peut demander que ces informations soient communiquées à titre de prévisions, selon les modalités qu'elle détermine suivant les modèles figurant à l'annexe.
3. Pour mieux apprécier la situation de l'approvisionnement, notamment en cas d'application de l'article 1er paragraphe 3 de la décision 77/706/CEE, la Commission peut, après consultation du groupe prévu par la directive 73/238/CEE, demander aux États membres de lui communiquer les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ventilées par entreprise.

Article 10
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article 2 et sur la base d'un modèle commun à établir par la Commission, les éléments d'information permettant de déterminer les possibilités de substitution existant au 1er octobre de la même année.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission, lors de l'application de l'article 1er de la décision 77/706/CEE, les éléments d'information permettant de déterminer les possibilités réelles de substitution existant à cette date.

Article 11
Lorsque l'article 1er de la décision 77/706/CEE est appliqué, les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption, toutes les mesures de réduction de la consommation de produits pétroliers.

Article 12
La Commission communique, dès leur réception au groupe prévu par l'article 3 de la directive 73/238/CEE, une synthèse des informations recueillies en application des articles 9,10 et 11.

Article 13
Les informations transmises en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Cela ne fait pas obstacle à la diffusion de renseignements généraux ou de synthèses ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

Article 14
À la demande d'un État membre, la Commission procédera, en consultation avec le groupe prévu par l'article 3 de la directive 72/238/CEE, à l'examen des problèmes éventuellement posés par l'application de la présente décision, en vue d'apporter au texte les modifications requises à la lumière de l'expérience acquise et de tout changement significatif éventuellement intervenu dans la structure de l'approvisionnement, notamment dans les centrales électriques d'un ou de plusieurs États membres.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 15 juin 1979.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission



ANNEXE QUESTIONNAIRE MENSUEL SUR LA SITUATION DE L'APPROVISIONNEMENT PÉTROLIER DE LA COMMUNAUTÉ
I. NOTES EXPLICATIVES
A. Unités et facteurs de conversion a) Unités
Toutes les données sont à exprimer en milliers de tonnes, arrondies au millier de tonnes métriques le plus proche.
b) Produits pétroliers et «pétrole brut équivalent»
Tout produit doit être converti en «pétrole brut équivalent» en multipliant les quantités de produits pétroliers exprimées en tonnes métriques par le facteur de conversion 1,065.
c) Conversion des barils en tonnes métriques
Pour convertir les barils en tonnes métriques, on divise par les facteurs de conversion correspondant aux densités réelles. Lorsque la conversion a dû se faire à partir de barils/jour, on multiplie les unités par le nombre de jours que compte le mois en cause.
d) Conversion des mètres cubes (kilolitres) en tonnes métriques
Pour convertir les mètres cubes en tonnes métriques, on utilise les facteurs de conversion correspondant aux densités réelles.


B. Notes concernant le champ d'application géographique - La production des îles Féroé est comptée dans la production du Danemark.
- La production du Surinam et des Antilles néerlandaises n'est pas comptée dans la production des Pays-Bas.
- La production des îles Canaries est comptée dans la production de l'Espagne.
- Les raffineries des Caraïbes au tableau III comprennent les importations en provenance des Antilles néerlandaises, des Bahamas et de Trinité et Tobago.




II. DÉFINITIONS ET NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES DIFFÉRENTS TABLEAUX
1. Production nationale de pétrole brut et de condensats de gaz naturel (tableau I)
Indiquer les quantités de pétrole brut et de condensats de gaz naturel (1) (c'est-à-dire tous les liquides séparés du gaz dans les usines de traitement du gaz naturel) produites sur le territoire national, y compris le plateau continental (off-shore). Ces quantités doivent inclure les condensats extraits des hydrocarbures gazeux dans les unités de séparation.
2. Importations/exportations de pétrole brut, de condensats de gaz naturel et de produits d'alimentation d'origine pétrolière (feedstocks) (en provenance/à destination des pays de la Communauté et des pays tiers) (tableaux I, II et IV)
Les importations/exportations sont considérées comme ayant eu lieu à la date où elles franchissent réellement les frontières nationales, qu'il y ait eu ou non dédouanement du chargement. Ne doivent cependant pas être comprises les quantités en transit via un terminal maritime ou qui traversent le territoire national de quelque manière que ce soit, notamment par oléoducs (ce qui précède vaut également pour les importations/exportations de produits pétroliers). En revanche, les importations doivent comprendre le pétrole importé pour traitement à façon avec réexportation, dans des zones sous douane. Les réexportations de pétrole importé pour être transformé dans des zones sous douane doivent être comprises dans les chiffres d'exportations.
Par produit d'alimentation, on entend un produit ou une combinaison de produits dérivés du pétrole brut qui est destiné à subir un traitement ultérieur autre qu'un mélange pour être transformé en un ou plusieurs constituants de mélange et/ou en produits finis. Les naphtas ne sont pas à considérer comme produits d'alimentation.
3. Importations/exportations de produits pétroliers (en provenance/à destination des pays de la Communauté et des pays tiers) (tableaux I, III et V) - Voir point 2.
- Les produits pétroliers à considérer sont les suivants:
gaz de pétrole liquéfiés (GPL), naphtas, essences pour moteur, carburéacteurs, kérosènes, gas/diesel oil, fuel oil résiduel, lubrifiants et bitumes (2).
Les soutes maritimes internationales ne doivent pas figurer au point 5 du tableau I mais sont à reporter séparément au point 9.


4. Niveau des stocks (tableau I)
On entend par niveau des stocks l'ensemble du pétrole entreposé à l'intérieur des frontières du pays déclarant, à l'exception du pétrole se trouvant dans les oléoducs, chez les détaillants et dans les stations-service, des stocks non soumis à des contrôles administratifs détenus par les consommateurs finals, des stocks détenus à des fins militaires.
5. Variations de stocks (tableau I)
Elles sont égales à la différence entre le niveau des stocks en fin de période et le niveau des stocks en début de période.
La variation de stocks pour le «mois avant le précédent» (tableau I) est égale à la différence entre les données définitives (mois avant le précédent) de cette communication et les données définitives (mois avant le précédent) de la communication précédente. (1)Éthane compris. (2)Définitions : voir supplément au bulletin statistiques de l'énergie 3/1976, publié par l'Office statistique des Communautés européennes.


QUESTIONNAIRE MENSUEL SUR L'APPROVISIONNEMENT PÉTROLIER DE LA COMMUNAUTÉ
TABLEAU I
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TABLEAU II
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TABLEAU III
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TABLEAU IV
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TABLEAU V
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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