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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0706

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.50.10 - Approvisionnement et stocks ]


377D0706
77/706/CEE: Décision du Conseil, du 7 novembre 1977, fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers
Journal officiel n° L 292 du 16/11/1977 p. 0009 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 126
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 3 p. 31
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 3 p. 31
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 180
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 180


Modifications:
Mis en oeuvre par 379D0639 (JO L 183 19.07.1979 p.1)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 7 novembre 1977 fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (77/706/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et, notamment, son article 103 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que la Communauté s'est assignés et qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but;
considérant que l'établissement d'une solidarité réelle entre les États membres, en cas de difficultés d'approvisionnement, constitue l'un des éléments fondamentaux d'une politique communautaire de l'énergie;
considérant que le Conseil a adopté la directive 73/238/CEE, du 24 juillet 1973, concernant les mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (1);
considérant que le Conseil a adopté la directive 68/414/CEE, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (2), modifiée par la directive 72/425/CEE (3);
considérant que, en cas de difficultés d'approvisionnement, il convient de réduire la consommation d'énergie dans la Communauté en fonction de l'évolution prévisible des disponibilités et des prélèvements éventuels sur les stocks de sécurité;
considérant que la fixation d'un objectif commun est nécessaire pour sauvegarder l'unité du marché et pour assurer que tous les utilisateurs d'énergie, à l'intérieur de la Communauté, supportent une part équitable des difficultés qui découlent de la crise;
considérant que, tout en respectant l'objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie, les États membres prennent les mesures appropriées en fonction de la structure de leur marché,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, après avoir consulté le groupe prévu à la directive 73/238/CEE, fixer comme objectif pour l'ensemble de la Communauté une réduction de la consommation de produits pétroliers pouvant atteindre 10 % de la consommation normale. Cette décision est applicable pendant deux mois au maximum. (1)JO nº L 228 du 16.9.1973, p. 1. (2)JO nº L 308 du 23.12.1968, p. 14. (3)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 154.
2. Pour sauvegarder l'unité du marché et assurer que tous les utilisateurs d'énergie à l'intérieur de la Communauté supportent une part équitable des difficultés qui découlent de la crise, la Commission: a) à l'expiration de la période de deux mois et dans les limites prévues au paragraphe 1, propose au Conseil un nouvel objectif de réduction: - pour les produits pétroliers non substituables, exprimé en pourcentage de la consommation de ces produits,
- pour les produits pétroliers substituables, exprimé en pourcentage de la consommation de l'ensemble des types d'énergie substituables;


b) dans le cas d'un déficit plus important, peut proposer au Conseil que l'objectif de réduction soit porté à plus de 10 % et étendu à d'autres formes d'énergie.


3. Les quantités de produits pétroliers épargnées, par suite de la réduction différenciée de la consommation prévue au paragraphe 2, sont réparties entre les États membres.
4. Le Conseil prend à la majorité qualifiée une décision dans un délai de dix jours sur toutes propositions de la Commission visées au paragraphe 2.
5. Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci décide dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
6. Tout État membre peut saisir le Conseil de toute décision de la Commission fixant un objectif de réduction de la consommation. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, dans un délai de dix jours à compter de la date de sa saisine, peut abroger ou modifier cette décision.
7. Les décisions de la Commission sont applicables dès leur notification aux États membres.

Article 2
Les États membres mettent en oeuvre, sans délai, toutes mesures appropriées pour réduire leur consommation de produits pétroliers et/ou l'ensemble de la consommation d'énergie dans une proportion au moins égale à l'objectif fixé conformément à l'article 1er.

Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, dès leur entrée en vigueur, toutes les mesures mises en oeuvre conformément à l'article 2.

Article 4
1. Si la Commission constate, après avoir consulté le groupe prévu à la directive 73/238/CEE ou sur la base d'informations communiquées par un État membre, que les conditions d'approvisionnement en pétrole et en produits pétroliers dans un ou plusieurs États membres ne justifient plus l'application de mesures de réduction de la consommation: a) elle décide de les modifier ou de les abroger au cas où ces mesures seraient instaurées conformément à une décision de la Commission;
b) elle propose au Conseil de les modifier ou de les abroger au cas où ces mesures seraient instaurées conformément à une décision du Conseil.


2. Les décisions de la Commission, prises conformément au paragraphe 1 sous a), prennent effet dès leur notification aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil de toute décision de la Commission modifiant ou abrogeant les mesures de réduction.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de sa saisine.

Article 5
La Commission, après consultation des États membres, détermine les modalités d'application de la présente décision.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1977.
Par le Conseil
Le président
A. HUMBLET


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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