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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0505
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
279A0531(01) (Adoption)
379D0505
79/505/CEE: Décision du Conseil, du 8 mai 1979, concernant la conclusion du protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
Journal officiel n° L 134 du 31/05/1979 p. 0013 - 0013 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 40 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 6 p. 10 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 10
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 8 mai 1979 concernant la conclusion du protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (79/505/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la recommandation de la Commission, considérant que l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, dit accord de Florence, élaboré à l'initiative de l'UNESCO, est destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel ; que, à cette fin, cet accord prévoit entre autres la non-application de droits de douane à l'importation de ces produits; considérant que la dix-neuvième conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté, le 26 novembre 1976, un protocole à l'accord de Florence en vue d'admettre au bénéfice de la franchise des droits de douane un certain nombre d'objets qui en avaient été jusqu'alors exclus ; que ledit protocole, s'il constitue un acte complémentaire à l'accord, doit être considéré comme un instrument distinct de ce dernier; considérant que, sous réserve de faire usage des possibilités offertes par son paragraphe 16 sous a), les dispositions du protocole sont conformes aux objectifs de la Communauté économique européenne ; qu'il est dès lors opportun de conclure ce protocole en assortissant cette conclusion des déclarations prévues à ce paragraphe 16 sous a), DÉCIDE: Article premier 1. Le protocole du 26 novembre 1976 à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel est approuvé au nom de la Communauté économique européenne. Le texte du protocole est annexé à la présente décision. 2. Lors de la signature du protocole, il sera déclaré que la Communauté - ne sera pas liée par les parties II et IV; - ne sera pas liée par l'annexe C 1, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 Le président du Conseil procède au dépôt de l'acte d'acceptation prévu au paragraphe 14 sous c) du protocole. Fait à Bruxelles, le 8 mai 1979. Par le Conseil Le président P. BERNARD-REYMOND
ANNEXE PROTOCOLE À L'ACCORD POUR L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL (1) LES ÉTATS CONTRACTANTS parties à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950, RÉAFFIRMANT les principes sur lesquels est fondé cet accord, ci-après dénommé l'«accord»; CONSIDÉRANT que cet accord s'est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l'échange des idées et des connaissances; CONSIDÉRANT néanmoins que, dans le quart de siècle qui a suivi l'adoption de l'accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est l'objectif fondamental de cet accord; CONSIDÉRANT en outre que, pendant cette période, l'évolution qui s'est produite dans le domaine du commerce international s'est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges; CONSIDÉRANT que, depuis l'adoption de l'accord, la situation internationale a profondément changé du fait du développement de la Communauté internationale, en raison notamment de l'accession à l'indépendance de nombreux États; CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture; RAPPELANT les dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en 1970, et celles de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette conférence générale en 1972; RAPPELANT, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du conseil de coopération douanière, avec le concours de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, en matière d'importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel; CONVAINCUS qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions apporteront une contribution encore plus efficace au développement de l'éducation, de la science et de la culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social; RAPPELANT la résolution 4.112 adoptée par la conférence générale de l'UNESCO à sa dix-huitième session, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
I 1. Les États contractants s'engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi que, lorsque ces annexes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 16 sous (a) ci-dessous, dans les annexes C 1, F, G et H au présent protocole, l'exemption des droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation, prévue à l'article 1er paragraphe 1 de l'accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre État contractant. (1)Protocole adopté sur le rapport de la Commission du programme II à la 34e séance plénière, le 26 novembre 1976. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent protocole n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés: a) des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires; b) des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation. II 3. Par dérogation au paragraphe 2 sous a) du présent protocole, les États contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement: a) livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent protocole; b) documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine; c) livres et publications de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées; d) livres et publications reçus par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente; e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement; f) objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées: i) livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles, ii) autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.
III 4. Les États contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les annexes au présent protocole les droits de douane, impositions à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, perçues sur ces objets et matériels lorsqu'ils sont destinés à être exportés à d'autres États contractants.
IV 5. Les États contractants s'engagent à étendre l'octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu à l'article II paragraphe 1 de l'accord à l'importation des objets ci-après: a) livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique, à savoir: i) bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche, ii) bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d'universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public, iii) bibliothèques publiques, iv) bibliothèques scolaires, v) bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de lecteurs formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d'un service gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'entreprises et les bibliothèques d'associations professionnelles, vi) bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons, vii) bibliothèques de musique, y compris les discothèques; b) livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d'enseignement supérieur et importés par ces établissements; c) livres en langues étrangères, à l'exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation; d) films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.
V 6. Les États contractants s'engagent à étendre l'octroi des facilités prévues à l'article III de l'accord au matériel et aux fournitures importés exclusivement pour être exposés dans le cadre d'une exposition publique d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréé par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. 7. Aucune disposition du paragraphe précédent n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le matériel et les fournitures en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.
VI 8. Les États contractants s'engagent: a) à étendre à l'importation des objets visés par le présent protocole les dispositions de l'article IV de l'accord; b) à encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement.
VII 9. Aucune disposition du présent protocole ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'État contractant. 10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent protocole, un pays en voie de développement qui est défini comme tel par l'usage établi de l'Assemblée générale des Nations unies et qui est partie à ce protocole peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce protocole et concernant l'importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave préjudice à l'industrie indigène naissante de ce pays en voie de développement. Le pays en question appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au protocole. 11. Le présent protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique. 12. Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux. 13. En cas de contestation entré États contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
VIII 14. a) Le présent protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tout État partie à l'accord, ainsi qu'à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les États membres les constituant soient également parties audit protocole. Les termes «État» ou «pays» utilisés dans le présent protocole, ou dans le protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu'il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard au champ d'application du présent protocole, à l'ensemble des territoires des États membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces États. Il est entendu que, en devenant partie contractante au présent protocole, ces unions douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l'accord sur la même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le protocole. b) Le présent protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. c) Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
15. a) Il pourra être adhéré au présent protocole par les États visés au paragraphe 14 sous a), non signataires du présent protocole. b) L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
16. a) Les États visés au paragraphe 14 sous a) du présent protocole pourront, au moment de la signature, de la ratification de l'acceptation ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par la partie II, la partie IV, l'annexe C 1, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H, ou par l'une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu'ils ne seront liés par l'annexe C 1 qu'à l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe. b) Tout État contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet. c) Les États qui auront déclaré, conformément à la lettre a) du présent paragraphe, qu'ils ne seront pas liés par l'annexe C 1, seront obligatoirement liés par l'annexe C 2. Ceux qui auront déclaré qu'ils ne seront liés par l'annexe C 1 qu'à l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe, seront obligatoirement liés par l'annexe C 2 à l'égard des États contractants qui n'auront pas accepté l'annexe C 1.
17. a) Le présent protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instrument de ratification d'acceptation ou d'adhésion auprès du secrétaire général des Nations unies. b) Il entrera en vigueur, pour chaque autre État, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. c) Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus sous a) et b) du présent paragraphe, les États contractants parties au présent protocole transmettront à l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour lui donner plein effet. d) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États parties au présent protocole.
18. Le protocole annexé à l'accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l'article XVII dudit accord, fait également partie intégrante du présent protocole et s'applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés. 19. a) À l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole, tout État contractant pourra dénoncer ce protocole par un instrument écrit et déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation. c) La dénonciation de l'accord, conformément à son article XIV, entraînera dénonciation du présent protocole.
20. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera les États visés au paragraphe 14 sous a), ainsi que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16, des dates d'entrée en vigueur de ce protocole en application des paragraphes 17 sous a) et b), de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19. 21. a) Le présent protocole pourra être révisé par la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront partie au protocole portant révision. b) Au cas où la conférence générale adopterait un nouveau protocole portant révision totale ou partielle du présent protocole et à moins que le nouveau protocole n'en dispose autrement, le présent protocole cesserait d'être ouvert à la signature, à la ratification à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau protocole portant révision.
22. Le présent protocole ne modifie en rien l'accord. 23. Les annexes A, B, C 1, C 2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce protocole. 24. Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, le présent protocole sera enregistré par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à la date de son entrée en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûments autorisés ont signé le présent protocole au nom de leur gouvernement respectif.
ANNEXE A Livres, publications et documents i) Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit l'importance des illustrations qu'ils contiennent, y compris: a) les éditions de luxe, b) les livres imprimés à l'étranger, d'après le manuscrit d'un auteur résidant dans le pays d'importation, c) les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants, d) les livres d'exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé comportent des blancs que ceux-ci doivent remplir, e) les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé, f) les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et les épreuves sur papier ou sur film, destinées à la production de livres; ii) documents ou rapports imprimés à caractère non commercial; iii) microreproduction des objets visés sous i) et ii) de la présente annexe, ainsi que les microreproductions des objets visés sous i) à vi) de l'annexe A de l'accord; iv) catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel; v) cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques; vi) plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions; vii) matériel publicitaire d'information bibliographique destiné à être distribué gratuitement. ANNEXE B Oeuvres d'art et objets de collection, de caractère éducatif, scientifique ou culturel i) Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont entièrement exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés; ii) oeuvres d'art originales de céramique et de mosaïque sur bois; iii) objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus. ANNEXE C 1 Matériel visuel et auditif i) Films (1), films fixes, microreproductions et diapositives; ii) enregistrements sonores; iii) modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à l'exclusion des maquettes jouets; iv) autre matériel visuel et auditif, tel que: a) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image, b) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur, c) matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-cassettes, d) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique, e) hologrammes pour projection par laser, f) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques, g) jeux multimedia, h) matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.
(Les exonérations prévues dans la présente annexe C 1 ne s'appliqueront pas aux objets suivants: a) supports vierges de microreproductions et supports vierges d'enregistrements visuels et auditifs ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines, b) enregistrements visuels et auditifs, à l'exclusion des matériels de propagande touristique visés à l'alinéa iv) sous h), produits essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte, c) enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25 % de la durée. Dans le cas des matériels de propagande touristique visés à l'alinéa iv) sous h), ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.) ANNEXE C 2 Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel Sous réserve qu'il soit importé par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour le recevoir en franchise, ou qu'il soit produit par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées, matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que: (1)L'importation en franchise de films cinématographiques exposés et développés à des fins de projection ou de vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s'applique pas aux films (y compris les films d'actualité) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l'annexe C 2 au présent protocole. i) films, films fixes, microfilms et diapositives; ii) films d'actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importées, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet: iii) films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualité; iv) films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes; v) enregistrements sonores; vi) bandes vidéo, films en cinéscopes, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image; vii) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur; viii) matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-cassettes; ix) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique; x) hologrammes pour projection par laser; xi) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques; xii) jeux multimedia. ANNEXE D Instruments et appareils scientifiques i) Instruments et appareils scientifiques sous réserve: a) qu'ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements, b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation; ii) pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise; iii) outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scientifiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments et appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d'importation. ANNEXE E Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées i) Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance aux aveugles, agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, y compris: a) les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros caractères, b) les électrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants, c) les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires optiques, d) l'équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d'enregistrements, par exemple les poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire et à imprimer le braille et les terminaux d'ordinateurs avec dispositifs d'affichage en braille, e) le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres en braille et de livres parlants, f) les auxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques d'orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches, g) les auxiliaires techniques pour l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi que pour l'emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines à écrire braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l'usage des aveugles; ii) tous objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation de ces personnes ou d'assistance à ces personnes agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. ANNEXE F Matériels sportifs Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. ANNEXE G Instruments de musique et autres équipements musicaux Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des institutions culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. ANNEXE H Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents i) Matières servant à la fabrication des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l'impression, encres d'imprimerie, colles, etc.); ii) machines à traiter la pâte à papier et le papier ; machines pour l'impression et la reliure sous réserve que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le pays d'importation.
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Document livré le: 11/03/1999
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