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Document 379D0491

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


379D0491
79/491/CEE: Décision de la Commission, du 17 mai 1979, établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 129 du 28/05/1979 p. 0009 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 82
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 102
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 102
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 228
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 228


Modifications:
Modifié par 385D0620 (JO L 379 31.12.1985 p.1)
Modifié par 399D0661 (JO L 261 07.10.1999 p.42)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mai 1979 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes de base sur les superficies viticoles (79/491/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (1), et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 357/79, les États membres qui exploitent par l'informatique les résultats de leurs enquêtes de base doivent communiquer les résultats sous une forme lisible par machine;
considérant que l'équipement dont dispose la Commission pour analyser les résultats des enquêtes statistiques sur les superficies viticoles et la nécessité de son emploi rationnel imposent qu'un format type soit prescrit pour la transcription des données sous une forme lisible par machine et arrêtée selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les supports lisibles par machine utilisés par les États membres exploitant par l'informatique les résultats d'enquête pour recevoir les données visées à l'article 2 et l'article 5 du règlement (CEE) nº 357/79 doivent être des bandes magnétiques.

Article 2
Les codes et les règles types de transcription sur bande magnétique des données visées à l'article 2 du règlement (CEE) nº 357/79 doivent être conformes à la description contenue dans les annexes de la présente décision.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 17 mai 1979.
Par la Commission
François-Xavier ORTOLI
Vice-président (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 124.



ANNEXE I SPÉCIFICATION DES BANDES MAGNÉTIQUES DESTINÉES À LA TRANSMISSION A L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DES RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE BASE SUR LES SUPERFICIES VITICOLES [Règlement (CEE) nº 357/79]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. L'information enregistrée conformément aux caractéristiques visées à l'article 2 du règlement (CEE) nº 357/79 doit être communiquée à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) sous la forme suivante par les États membres qui exploitent par l'informatique les résultats des enquêtes: 1. L'information reproduit des données globales sur les exploitations si l'enquête est exhaustive (ou des données globales extrapolées sur les exploitations si l'enquête est fondée sur un échantillonnage aléatoire), mais ne porte pas sur les exploitations individuelles.
2. L'information doit être transmise sur bande magnétique à neuf pistes 1600 BPI (630 bytes par centimètre) avec label standard.
3. L'information doit être d'une longueur d'enregistrement fixe égale à 308 positions et elle sera enregistrée en EBCDIC.
4. Les deux premiers champs de chaque enregistrement doivent contenir des informations permettant l'identification. Le premier champ (trois positions) identifie l'unité géographique dont la codification est contenue dans les dispositions spécifiques et dans l'annexe II.
5. Le deuxième champ (deux positions) identifie le tableau du programme de tableaux prévu par le règlement (CEE) nº 357/79. La codification des tableaux est donnée aux dispositions spécifiques.
6. Le nombre et la taille des champs dans chaque enregistrement varie selon le tableau. Si la longueur de 308 positions n'est pas atteinte dans le cas de certains tableaux, l'enregistrement sera complété par des blancs à la fin.
7. Les informations sont à enregistrer justifiées à droite dans chaque champ.
8. Les données concernant les superficies sont fournies en hectares avec deux décimales et virgule virtuelle.
9. Les États membres ont le choix du facteur de blocage et doivent communiquer à Eurostat le facteur utilisé.
10. Les enregistrements doivent être classés dans l'ordre suivant l'unité géographique, le tableau et les classes de grandeur ou la variété.
11. Les procédures administratives standards de transmission des fichiers sur bandes magnétiques à Eurostat doivent être arrêtées par Eurostat et les États membres.


II. Les pages suivantes donnent pour chaque tableau et pour les différents articles d'un enregistrement: (a) les codes à utiliser;
(b) le nombre maximal de digits requis pour l'article considéré;
(c) le numérotage consécutif des positions pour les différents articles.



DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Les deux premiers champs de chaque enregistrement contiennent les informations suivantes: >PIC FILE= "T0014711">
La liste suivante donne les spécifications des enregistrements par tableau : >PIC FILE= "T0014712">
>PIC FILE= "T0014713">
>PIC FILE= "T0014714">
>PIC FILE= "T0014715">
>PIC FILE= "T0014716">
>PIC FILE= "T0014717">
Les zones d'enregistrement par variété doivent être toujours complétées par des zéros, quand toutes les classes ne sont pas utilisées.
S'il n'y a qu'une seule variété (ou deux variétés) dans le dernier enregistrement, l'information relative à la (les) variété(s) manquante(s) est à indiquer par des zéros (bytes 107-308 ou 208-308).
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ANNEXE II UNITÉS GÉOGRAPHIQUES PRÉVUES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU RÈGLEMENT (CEE) Nº 357/79
>PIC FILE= "T0014719">
>PIC FILE= "T0014720">

ANNEXE III CODE POUR LES VARIÉTÉS SPÉCIFIQUES DE RAISINS DE CUVE POUR LA TRANSMISSION À L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DES RÉSULTATS STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES [Règlement (CEE) nº 357/79]
>PIC FILE= "T0014721">
>PIC FILE= "T0014722">
Les États membres spécifient sur les documents de transmission le code des variétés.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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