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Législation communautaire en vigueur
Document 279A0615(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
279A0615(02)
Accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise
Journal officiel n° L 226 du 29/08/1980 p. 0017 - 0027 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 127 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 116 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 116
Modifications:
Modifié par 282A0121(02) (JO L 234 09.08.1982 p.9)
Texte:
++++ ACCORD entre le gouvernement de la république du Sénégal et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ci-après dénommée " Communauté " , RAPPELANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et la république du Sénégal ; DANS L'ESPRIT de coopération résultant de la convention de Lomé , symbolisant la volonté commune des parties d'intensifier les relations amicales entre les Etats d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique et de la Communauté ; CONSIDERANT leur intérêt commun en matière de gestion rationnelle , de conservation et d'utilisation optimale des stocks de poissons , notamment dans l'Atlantique Centre-Est ; CONSIDERANT que la république du Sénégal exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes , notamment en matière de pêche maritime ; COMPTE TENU de l'exercice habituel de la pêche par des navires battant pavillon d'Etats membres de la Communauté dans cette zone ; COMPTE TENU des travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer ; AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les Etats riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur les ressources biologiques aux fins de l'exploration , de l'exploitation , de la conservation et de la gestion de ces ressources doit se faire conformément aux principes du droit international ; CONSIDERANT que l'exercice de la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république du Sénégal est régi par son code de la pêche maritime ; DETERMINES a fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes ; DESIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties , SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1 Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'Etats membres de la Communauté , ci-après dénommés " navires de la Communauté " , dans les eaux relevant en matière de pêche de la souveraineté ou de la juridiction de la république du Sénégal , ci-après dénommées " zone de pêche du Sénégal " . Article 2 Le gouvernement de la république du Sénégal s'engage à autoriser des navires de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche du Sénégal conformément aux conditions du présent accord , et notamment celles prévues à l'annexe I , et par ailleurs au code de la pêche maritime et aux autres lois et règlements en vigueur au Sénégal . Article 3 1 . La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche du Sénégal . 2 . Les autorités du Sénégal notifieront à l'avance à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites réglementations . Article 4 1 . L'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche du Sénégal des navires de la Communauté est subordonné à la possession d'une licence délivrée sur demande de la Communauté par les autorités du Sénégal . 2 . Les autorités du Sénégal délivrent les licences de pêche dans les limites fixées par catégorie de navires dans le protocole visé à l'article 9 . 3 . Les licences sont valables dans les zones définies à l'annexe I sous E en fonction de l'activité et du type des navires en cause . 4 . Les licences sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été délivrées . 5 . Les licences sont délivrées pour un navire déterminé et elles ne sont pas transférables . 6 . Au cas où un navire ayant obtenu une licence est empêché de l'utiliser à la suite d'un cas de force majeure , celle-ci peut être remplacée sur la demande de la Communauté par une nouvelle licence , valable pour un navire de même catégorie . Article 5 1 . La délivrance des licences de pêche par les autorités de la république du Sénégal est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé . 2 . Le montant de cette redevance est , pour les navires astreints à débarquer la totalité de leurs captures dans les ports sénégalais , égal à celui fixé par la réglementation sénégalaise en vigueur . Pour les navires non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal , le montant est le double du montant susvisé . Ces montants sont repris à l'annexe I sous A . Le paiement de ces licences se fait en une seule fois au moment de leur délivrance ou de leur validation ; pour les licences dont l'assiette est basée sur la quantité pêchée , le montant de la redevance est régularisé à la fin de la campagne . 3 . La redevance pour une licence délivrée en vertu de l'article 4 paragraphe 6 est fixée au prorata de la période restante de l'année . Article 6 Les parties s'engagent à se concerter soit directement , soit au sein des organisations internationales , en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques notamment dans l'Atlantique Centre-Est et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant . Article 7 Les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre du , présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents sénégalais les déclarations de captures suivant les modalités définies à l'annexe I sous B du présent accord . Article 8 Les navires chalutiers et thoniers de pêche fraîche , autorisés dans le cadre du présent accord à pêcher dans la zone de pêche du Sénégal , sont astreints à débarquer la totalité de leurs captures . Les chalutiers et thoniers congélateurs sont astreints à débarquer une partie de leurs captures suivant les modalités définies à l'annexe I sous C du présent accord . Article 9 En contrepartie des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord , la Communauté accorde à la république du Sénégal une compensation financière qui est fixée par un protocole accompagnant le présent accord . Cette compensation financière , qui est accordée sans préjudice des financements dont bénéficie la république du Sénégal dans le cadre de la convention de Lomé suivra une procédure de mobilisation spéciale définie dans ledit protocole . La compensation financière sera utilisée pour financer des projets ainsi que des services se rapportant au domaine rural et notamment à la pêche maritime . Article 10 Les parties conviennent de se consulter en cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord , le cas échéant selon la procédure prévue à l'annexe II . Article 11 Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord . Cette commission se réunit une fois par an alternativement au Sénégal et dans la Communauté , ainsi qu'en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes . Article 12 Au cas où les autorités du Sénégal décident de prendre , suite à une évolution imprévisible de l'état des stocks , de nouvelles mesures de conservation qui , de l'avis de la Communauté , affectent sensiblement la pêche des navires de la Communauté , des consultations doivent avoir lieu entre les parties en vue d'adapter le protocole visé à l'article 9 et l'annexe I . De telles consultations seront fondées sur le principe que toute réduction éventuelle des possibilitées de pêche prévues à ce protocole sera compensée par d'autres possibilités de pêche de valeur équivalente , compte tenu de la compensation financière déjà versée par la Communauté . Article 13 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer . Article 14 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république du Sénégal , de l'autre côté . Article 15 Les parties conviennent de procéder à l'examen du présent accord après la conclusion des négociations pour un traité multilatéral , menées dans le cadre de la troisième conférence des Nation unies sur le droit de la mer . Article 16 Les annexes font partie intégrante du présent accord et , sauf disposition contraire , une référence au présent accord constitue une référence à ses annexes . Article 17 Le présent accord est conclu pour une première période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur . S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de deux ans , il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de un an , sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période annuelle . Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans les annexes ou dans le protocole mentionné à l'article 9 . Article 18 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet . ANNEXE I CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LA ZONE DE PECHE SENEGALAISE POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE A . Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences annuelles permettant aux navires battant pavillon des Etats membres de la Communauté de pêcher dans les eaux sénégalaises sont les suivantes : 1 . Les autorités compétentes de la Communauté doivent soumettre aux autorités compétentes sénégalaises ( MDR ) ( 1 ) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord . Cette demande sera faite sur les formulaires fournis à cet effet par le gouvernement du Sénégal et dont le modèle est joint à la présente annexe . Les redevances sont fixées conformément au barème suivant : a ) chalutiers débarquant la totalité de leurs captures : 7 500 francs CFA par tonne de jauge brute par an ; b ) chalutiers ne débarquant pas la totalité de leurs captures : 15 000 francs CFA par tonne de jauge brute par an ; c ) thoniers débarquant la totalité de leurs captures : 1 franc CFA par kilogramme de poisson pêché par an ; d ) thoniers ne débarquant pas la totalité de leurs captures : 2 francs CFA par kilogramme de poisson pêché par an . 2 . La redevance est fixée pour une année indépendamment de la durée de la validité des licences , à l'exception du cas mentionné à l'article 4 paragraphe 6 de l'accord et du cas mentionné au paragraphe 3 ci-dessous . 3 . Pour les licences délivrées entre la date de mise en application de l'accord et le 1er janvier suivant cette date , la redevance est fixée au prorata de leur période de validité . 4 . Les autorités sénégalaises compétentes examineront chaque demande pour s'assurer de sa conformité avec les dispositions de l'accord ainsi qu'avec la législation sénégalaise et appliquent le barème des redevances à percevoir . Les autorités compétentes du Sénégal informeront les autorités de la Communauté de ces décisions . 5 . Les licences délivrées après paiement des redevances sont valables pour un navire déterminé et elles ne sont pas transférables . 6 . Si des difficultés ou des besoins d'information complémentaires apparaissent lors de l'examen des demandes et de la délivrance des licences , des consultations ont lieu entre les représentants des parties contractantes , notamment par l'intermédiaire de la direction de l'océanographie et des pêches maritimes et de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar . B . Déclarations des captures Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer à la direction de l'océanographie et des pêches maritimes une déclaration de captures conforme au modèle ci-joint . Ces déclarations de captures doivent être communiquées à la fin de chaque marée pour les navires de pêche fraiche ou tous les mois pour les navires congélateurs et dans ce cas avant la fin du mois suivant . En cas de non-respect de cette disposition , le gouvernement du Sénégal se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à accomplissement de la formalité . En plus , la pénalité prévue à l'article 49 du code de la pêche maritime du Sénégal sera infligée à l'armateur dudit navire . C . Débarquement des captures Les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l'accord sont astreints à débarquer une partie ou la totalité de leurs captures suivant le type de pêche pratiqué . 1 . Les navires chalutiers et thoniers de pêche fraîche débarquent au Sénégal la totalité de leurs captures . Dans la mesure où des captures sont effectuées dans des zones de pêche ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction du Sénégal , les parties se concerteront au sein de la commission mixte en vue de fixer le pourcentage de captures à débarquer au Sénégal . 2 . Pendant la première année d'application de l'accord , les thoniers congélateurs pourront être astreints à débarquer une quantité de thon pouvant atteindre 4 000 tonnes dans des conditions de prix à fixer entre les armateurs et les utilisateurs intéressés sur la base des prix de cession pratiqués par ces mêmes armateurs sur leur marché ; les conditions de débarquement pour les années suivantes seront déterminées au sein de la commission mixte d'un commun accord avec les armateurs concernés sur la base des captures effectuées pendant l'année précédente dans la zone de pêche du Sénégal . 3 . Les chalutiers congélateurs débarquent 100 kilogrammes de poissons et crustacés par tonneau de jauge brute et par semestre . Tout manquement à l'obligation de débarquement expose son auteur aux sanctions suivantes de la part des autorités sénégalaises : 1 . pénalité de 25 000 francs CFA par tonne non débarquée ; 2 . retrait et non-renouvellement de la licence jusqu'à la livraison des quantités dues . D . Bourses de formation Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération . A cet effet , la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants sénégalais dans les établissements de ses Etats membres et mettra à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques , techniques et économiques concernant la pêche . E . Zones de pêche Les zones de pêche citées à l'article 4 de l'accord sont les suivantes : a ) les chalutiers de pêche fraîche et les navires congélateurs de petite pêche tels que définis à l'article 5 du code de pêche maritime sénégalais sont autorisés à pêcher à partir de la limite des 6 premiers milles marins des eaux sous juridiction sénégalaise ; b ) les chalutiers congélateurs de grande pêche sont autorisés à pêcher à partir de la limite des 12 premiers milles marins des eaux sous juridiction sénégalaise ; c ) les thoniers de pêche fraîche et thoniers congélateurs sont autorisés à pêcher sur l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise . La largeur des eaux sous juridiction sénégalaise est mesurée à partir des lignes de bases définies par le décret n * 72-756 du 5 juillet 1972 . ( 1 ) Ministère du développement rural . ANNEXE II PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS Sous réserve des différends relatifs à l'exercice par le Sénégal de ses droits souverains sur les eaux au large de ses côtes , les deux parties s'engagent à soumettre tout différend qui pourrait surgir entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de l'accord , et qui n'aurait pas été réglé selon l'article 10 , à la procédure d'arbitrage suivante . 1 . Dans les deux mois suivant la date à laquelle l'une ou l'autre des parties contractantes aura officiellement demandé l'arbitrage d'un différend conformément â la présente annexe , chaque partie contractante désignera un membre du tribunal d'arbitrage et , dans les trois mois suivant la même date , ces deux membres désigneront d'un commun accord et au nom des deux parties comme troisième membre du tribunal un ressortissant d'un Etat tiers . 2 . La partie contractante demandant l'arbitrage soumettra , au moment de l'instruction de sa requête , un exposé des griefs et des motifs invoqués . 3 . Le tribunal d'arbitrage prendra ses décisions à la majorité des voix , en se fondant sur l'accord et sur les autres règles du droit international . Les décisions lieront les parties . Le coût de l'arbitrage sera normalement supporté pour moitié par chacune des deux parties contractantes .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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