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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R3077

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


378R3077  Consolidé - 1978R3077Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3077/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires
Journal officiel n° L 367 du 28/12/1978 p. 0028 - 0029
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 234
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 98
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 98
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 150
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 150


Modifications:
Modifié par 385R3589 (JO L 343 20.12.1985 p.19)
Modifié par 388R4060 (JO L 356 24.12.1988 p.42)
Modifié par 393R2915 (JO L 264 23.10.1993 p.29)
Modifié par 398R0539 (JO L 070 10.03.1998 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3077/78 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) nº 1696/71 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits ; qu'il prévoit toutefois que ces produits sont considérés comme présentant les caractéristiques visées ci-dessus s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire;
considérant que le règlement (CEE) nº 3076/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers (3), a arrêté les dispositions selon lesquelles doivent être émises les attestations visées ci-dessus;
considérant que les États-Unis d'Amérique, la Pologne, la Bulgarie, la Yougoslavie, la république populaire de Chine, la Tchécoslovaquie, l'Australie se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence ; qu'il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 3076/78 par un organisme figurant à l'annexe du présent règlement sont reconnues comme équivalentes au certificat prévu à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1696/71.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7. (3)Voir page 17 du présent Journal officiel.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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