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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R1883

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


378R1883  Consolidé - 1978R1883Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
Journal officiel n° L 216 du 05/08/1978 p. 0001 - 0008
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 91
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 245
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 245
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 84
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 84


Modifications:
Modifié par 384R1716 (JO L 163 21.06.1984 p.1)
Complété par 387R0801 (JO L 079 21.03.1987 p.14)
Modifié par 387R2095 (JO L 196 17.07.1987 p.3)
Modifié par 388R2050 (JO L 185 15.07.1988 p.6)
Modifié par 389R0787 (JO L 085 30.03.1989 p.1)
Modifié par 393R1571 (JO L 154 25.06.1993 p.46)
Modifié par 396R1259 (JO L 163 02.07.1996 p.10)
Dérogé par 396R1757 (JO L 230 11.09.1996 p.7)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1883/78 DU CONSEIL du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 729/70, il y a lieu de définir les règles générales pour le financement communautaire des interventions;
considérant que, à cette fin, il importe d'établir la liste des mesures répondant à la notion d'intervention destinée à la régularisation des marchés;
considérant que, pour les mesures d'intervention pour lesquelles un montant par unité est fixé dans le cadre d'une organisation commune de marchés, il y a lieu de prévoir que les dépenses qui en résultent relèvent entièrement du financement communautaire;
considérant que, pour les mesures d'intervention pour lesquelles un montant par unité n'est pas fixé dans le cadre d'une organisation commune de marché, il y a lieu de prévoir des règles de base, notamment en ce qui concerne la façon d'établir les montants à financer, le financement des dépenses résultant de l'immobilisation des fonds nécessaires pour l'achat des produits à l'intervention, la valorisation des stocks à reporter d'un exercice à l'autre et le financement des dépenses résultant des opérations matérielles de stockage et, le cas échéant, de transformation;
considérant que les différents éléments de dépenses et recettes à retenir, sur la base de ces règles, pour chaque secteur, devront faire l'objet d'une réglementation plus détaillée ; qu'il y a lieu, en attendant, de maintenir en vigueur les règlements de financement par secteur;
considérant qu'il y a lieu de regrouper dans un règlement unique les règles générales pour le financement communautaire des interventions ; qu'il convient, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) nº 2824/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les mesures énumérées à l'annexe répondent à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 2
Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant par unité est fixé pour une mesure d'intervention, les dépenses qui en résultent relèvent entièrement du financement communautaire.

Article 3
Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant par unité n'est pas fixé pour une mesure d'intervention, celle-ci est financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», conformément aux articles 4 à 8.

Article 4
1. Lorsqu'une mesure d'intervention visée à l'article 3 entraîne l'achat et le stockage de produits, le montant financé est déterminé par les comptes annuels qui sont établis par les services ou organismes (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (3)JO nº C 131 du 5.6.1978, p. 70. (4)JO nº L 298 du 31.12.1972, p. 5.
payeurs et sur lesquels sont portés respectivement au débit et au crédit les différents éléments de dépenses et recettes.
2. Pour les autres mesures d'intervention visées à l'article 3, le financement est égal aux dépenses, déduction faite des recettes éventuelles résultant de la mesure d'intervention.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine, pour les mesures d'intervention visées au paragraphe 1, les règles et conditions régissant les comptes annuels et détermine, en tant que de besoins, pour les mesures d'intervention visées au paragraphe 2, les éléments à prendre et considération pour le financement pour autant que ceux-ci n'aient pas été fixés dans le cadre d'une organisation commune de marché.
Jusqu'à cette détermination, et sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CEE) nº 786/69 (1), (CEE) nº 787/69 (2), (CEE) nº 788/69 (3), (CEE) nº 2334/69 (4), (CEE) nº 2305/70 (5), (CEE) nº 2306/70 (6), (CEE) nº 1697/71 (7), (CEE) nº 272/72 (8), et (CEE) nº 273/72 (9), relatifs au financement des dépenses d'intervention dans les différents secteurs restent en vigueur.

Article 5
Pour les fonds originaires des États membres utilisés pour l'achat de produits à l'intervention, le montant des frais d'intérêt à financer par le FEOGA, section «garantie», est calculé selon une méthode et un taux d'intérêt uniformes pour la Communauté, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70. Le taux d'intérêt doit être représentatif des taux d'intérêt effectivement supportés.

Article 6
Les opérations matérielles résultant du stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits à l'intervention sont financées par le FEOGA, section «garantie», moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70 et, en tant que de besoin, après examen au sein du comité de gestion concerné.

Article 7
Au cas où, par suite de l'entreposage, les produits en question subissent une dépréciation, l'effet financier de cette dépréciation est constaté et pris en compte au moment de l'entrée à l'intervention. À cette fin, les coefficients de dépréciation et les prix auxquels ils s'appliquent sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (11), ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles et, en tant que de besoin, après examen par le comité du FEOGA.

Article 8
Dans les comptes annuels visés à l'article 4 paragraphe 1, les quantités de produits en stock et à reporter à l'exercice suivant sont évaluées en règle générale à leur prix d'achat. À cette fin, sur la base des prix d'achat payés par les organismes d'intervention durant une période de référence et compte tenu de la dépréciation visée à l'article 7, le prix à retenir pour les quantités à reporter à l'exercice suivant est déterminé pour les différents produits selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.
Toutefois, si, pour un produit donné, les prévisions en matière de prix à la sortie d'intervention sont sensiblement inférieures à la valeur des stocks à reporter, telle qu'elle résulte de l'application du premier alinéa, il peut être décidé de remplacer les prix d'achat payés par les organismes d'intervention par un autre prix. Ce dernier prix est déterminé selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70 et, pour autant que de besoin, après examen au sein du comité de gestion concerné. Il ne peut pas être inférieur à la moyenne entre les prix d'achat et les prix réalisés lors de l'écoulement des stocks d'intervention.

Article 9
En tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 10
Le règlement (CEE) nº 2824/72 est abrogé.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dépenses encourues à partir du 1er janvier 1978. Toutefois, l'article 7 est applicable à partir du 1er janvier 1979. (1)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 1. (2)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 4. (3)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 7. (4)JO nº L 298 du 27.11.1969, p. 1. (5)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 1. (6)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 4. (7)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (8)JO nº L 35 du 9.2.1972, p. 1. (9)JO nº L 35 du 9.2.1972, p. 3. (10)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (11)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1978.
Par le Conseil
Le président
K. von DOHNANYI



ANNEXE MESURES VISÉES À L'ARTICLE 1er
I. SECTEUR DES CÉRÉALES
1. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention, en application de l'article 7 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) nº 2727/75.
2. Les mesures particulières et spéciales d'intervention prévues à l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 2727/75.
3. Les indemnités pour les stocks existant à la fin de la campagne de commercialisation prévues à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2727/75.
4. Les aides à la production de blé dur prévues à l'article 10 du règlement (CEE) nº 2727/75.
5. Les restitutions à la production prévues à l'article 11 du règlement (CEE) nº 2727/75.
6. Les subventions prévues à l'article 23 du règlement (CEE) nº 2727/75.


II. SECTEUR DU RIZ
1. Les achats et les opérations consécutives, effectuées par un organisme d'intervention, en application de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1418/76.
2. Les mesures particulières d'intervention prévues à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1418/76.
3. Les indemnités pour les stocks à la fin de la campagne de commercialisation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1418/76.
4. Les restitutions à la production prévues à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1418/76.


III. SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
1. Les achats de beurre et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention, en application de l'article 6 paragraphe 1 et paragraphe 3 premier alinéa ou deuxième alinéa première phrase du règlement (CEE) nº 804/68.
2. Les aides au stockage privé de beurre et de crème prévues à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68.
3. Les mesures particulières d'écoulement de beurre visées à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) nº 804/68.
4. Les achats de lait écrémé en poudre et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 7 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 804/68.
5. Les aides au stockage privé de lait écrémé en poudre prévues à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 804/68.
6. Les achats de fromages grana padano et parmigiano reggiano et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 804/68.
7. Les aides au stockage privé des fromages grana padano et parmigiano reggiano prévues à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 804/68.
8. Les mesures d'intervention pour les fromages de garde prévues à l'article 9 du règlement (CEE) nº 804/68.
9. Les aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre prévues à l'article 10 du règlement (CEE) nº 804/68.
10. Les aides pour le lait écrémé transformé en caséine prévues à l'article 11 du règlement (CEE) nº 804/68.
11. Les mesures relatives à la réduction des excédents de produits laitiers prévues à l'article 12 du règlement (CEE) nº 804/68.
12. La contribution communautaire, visée à l'article 26 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68, pour la cession de lait dans les établissements scolaires.
13. Les mesures relatives à l'achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux, prévues au règlement (CEE) nº 563/76.
14. Les primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion du cheptel laitier en cheptel producteur de viande, prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1078/77 (1).
15. Prélèvement de coresponsabilité et mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers, en vertu des articles 1er et 4 du règlement (CEE) nº 1079/77.


IV. SECTEUR DES MATIÈRES GRASSES
A. Huile d'olive 1. Les aides à la production prévues à l'article 10 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention, en application de l'article 11 paragraphes 1 et 3 du règlement nº 136/66/CEE.
3. Les contrats de stockage prévus à l'article 11 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE.
4. Les mesures prévues à l'article 12 du règlement nº 136/66/CEE.
5. Les restitutions à la production, pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication des conserves, prévues à l'article 19 du règlement nº 136/66/CEE.


B. Graines oléagineuses de colza, navette et tournesol 1. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention, en application de l'article 26 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE.
2. Les aides pour les graines récoltées et transformées, prévues à l'article 27 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE.
3. Les mesures prévues à l'article 27 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE.
4. Les aides supplémentaires pour les graines de colza et de navette transformées en Italie, décidées en application de l'article 36 du règlement nº 136/66/CEE.
5. Les montants différentiels octroyés ou perçus lors de la transformation des graines de colza et de navette, en application du règlement (CEE) nº 1569/72.


C. Autres graines oléagineuses 1. Les aides pour les graines de coton prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1516/71.
2. L'aide à la production de graines de soja prévue à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1900/74.
3. Les aides aux graines de lin prévues à l'article 2 du règlement (CEE) nº 569/76.




V. SECTEUR DU SUCRE
1. Frais de stockage prévus à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3330/74.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention, en application de l'article 9 paragraphe 1 et des articles 11 et 44 du règlement (CEE) nº 3330/74.
3. Les primes de dénaturation prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 3330/74. (1)Financement de ces primes par le FEOGA : 60 % par la section «garantie» et 40 % par la section «orientation».
4. Mesures prises pour les sucres des départements d'outre-mer, en application de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 3330/74.
5. Les restitutions à la production prévues à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 3330/74.
6. Les mesures particulières d'intervention, en vue de contribuer à garantir l'approvisionnement, prévues à l'article 10 du règlement (CEE) nº 3330/74.
7. Les subventions à l'importation prévues à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 3330/74.
8. Les montants visés à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1488/76 perçus pour le sucre relevant du stock minimal et écoulé en dehors des règles prévues.


VI. SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
1. Les aides au stockage privé prévues à l'article 5 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) nº 805/68.
3. Les primes à la naissance de veaux prévues à l'article 4 du règlement (CEE) nº 464/75 et à l'article 1er des règlements (CEE) nº 620/76 et (CEE) nº 871/77.
4. Les primes en cas d'abattage de certains gros bovins prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 870/77.


VII. SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC
1. Les aides au stockage privé prévues à l'article 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 2759/75.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) nº 2759/75.
3. Les aides au stockage privé fondées sur l'article 20 du règlement (CEE) nº 2759/75.


VIII. SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES
1. Les compensations financières accordées aux organisations de producteurs prévues à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1035/72.
2. Les achats prévus à l'article 19 du règlement (CEE) nº 1035/72, en cas de situation grave sur le marché de la Communauté.
3. Les mesures d'écoulement des produits retirés du marché prévues à l'article 21 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) nº 1035/72.
4. Les indemnités accordées aux exploitants agricoles en application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72.
5. Les compensations financières, destinées à promouvoir la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires, prévues à l'article 8 du règlement (CEE) nº 2511/69.
6. Les compensations financières destinées à favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges, prévues à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2601/69.
7. Les aides à la production pour les conserves d'ananas prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 525/77.
8. Les montants compensatoires dans certains échanges intracommunautaires pour les conserves de tomates et les tomates pelées prévus à l'article 1er du règlement (CEE) nº 522/77.
9. Les compensations financières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons prévues au règlement (CEE) nº 1035/77.


IX. SECTEUR VITI-VINICOLE
1. Les aides au stockage privé des vins de table et du moût de raisins prévues aux articles 5, 5 bis et 6 du règlement (CEE) nº 816/70.
2. Les aides au relogement des vins de table prévues à l'article 6 bis du règlement (CEE) nº 816/70.
3. Les aides au stockage complémentaire prévues à l'article 6 quater paragraphe premier tiret du règlement (CEE) nº 816/70.
4. La distillation des vins prévue à l'article 6 ter, à l'article 6 quater paragraphe 2 deuxième tiret et aux articles 6 quinquies 7, 24 bis et 24 ter du règlement (CEE) nº 816/70.
5. Les mesures d'intervention prises pour d'autres produits que les vins de table prévues à l'article 33 du règlement (CEE) nº 816/70.
6. La distillation spéciale des vins de table prévue à l'article 33 bis du règlement (CEE) nº 816/70.
7. Les mesures dérogatoires consécutives à des calamités naturelles, prévues à l'article 38 du règlement (CEE) nº 816/70.
8. Les aides pour les produits similaires au produit vinicole exporté sous la mention «Cyprus sherry» prévues à l'article 4 du règlement (CEE) nº 3576/73.


X. SECTEUR DU TABAC BRUT
1. Les primes pour le tabac prévues aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) nº 727/70.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) nº 727/70.
3. L'aide spéciale à l'hectare pour les tabacs de la variété Beneventano prévue à l'article 4 du règlement (CEE) nº 339/77.


XI. SECTEUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE
1. Les compensations financières accordées aux organisations de producteurs prévues à l'article 11 du règlement (CEE) nº 100/76.
2. Les achats de sardines et d'anchois prévus à l'article 12 du règlement (CEE) nº 100/76.
3. Les aides au stockage privé prévues à l'article 15 du règlement (CEE) nº 100/76.
4. Les indemnités compensatoires pour les producteurs de thons prévues à l'article 16 du règlement (CEE) nº 100/76.
5. La distribution gratuite des produits retirés ou achetés en application respectivement des articles 11 et 12 du règlement (CEE) nº 100/76.


XII. AUTRES SECTEURS ET MESURES
A. Lin, textile et chanvre 1. Les aides à la production prévues à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1308/70.
2. Les aides au stockage privé prévues à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1308/70.


B. Semences
Les aides à la production prévues à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71.
C. Houblon
Les aides à la production prévues à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1696/71.
D. Vers à soie 1. Les aides à l'élevage prévues à l'article 2 du règlement (CEE) nº 845/72.
2. L'aide supplémentaire prévue à l'article 1er du règlement (CEE) nº 867/77.


E. Fourrages déshydratés
L'aide à la production de fourrages deshydratés, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1067/74.
F. Matières protéiques
Les aides temporaires au stockage privé de certains produits protéiques à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1531/76.


XIII. DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS SECTEURS
1. Les montants compensatoires monétaires perçus et octroyés dans les échanges entre États membres en application du règlement (CEE) nº 974/71.
2. Les montants compensatoires «adhésion» octroyés dans les échanges entre États membres en application des articles 47 et 55 de l'acte d'adhésion.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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