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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1571

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
378R1883 (Modification)

393R1571
Règlement (CEE) n° 1571/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0046 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 91




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1571/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant que, pour les mesures d'intervention pour lesquelles un montant par unité n'est pas fixé dans le cadre d'une organisation commune de marché, les règles de base du financement communautaire ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1883/78 (4), notamment en ce qui concerne la méthode d'établissement des montants à financer, le financement des dépenses résultant de la mobilisation des fonds nécessaires pour l'achat des produits à l'intervention, la valorisation des stocks à reporter d'un exercice à l'autre et le financement des dépenses résultant des opérations matérielles de stockage;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 prévoit que les frais d'intérêts supportés par les États membres pour la mobilisation des fonds utilisés pour l'achat des produits en intervention publique sont financés par la Communauté selon un taux d'intérêt uniforme;
considérant que, dans un État membre, il peut s'avérer que le refinancement nécessaire à l'achat des produits agricoles en intervention publique n'est possible qu'à des taux d'intérêt sensiblement supérieurs au taux d'intérêt uniforme;
considérant que, dans la mesure où cet écart est considéré excessif pour un État membre déterminé, il convient de prévoir l'application d'un mécanisme correcteur de ce type de situation;
considérant que, dans ce cas, la différence entre le taux particulièrement élevé payé par un État membre et le taux d'intérêt uniforme devrait néanmoins rester partiellement à charge de l'État membre concerné, afin de l'inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux;
considérant que cette modification de la réglementation doit être effectuée pour une période limitée et doit être applicable à partir du début de l'exercice financier en cours;
considérant que la possibilité, prévue au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2050/88 (5), de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif est une application du principe énoncé à l'article 2 premier alinéa du règlement financier de la Communauté (6); que cette disposition ne doit plus avoir une période d'application limitée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 est modifié comme suit.
1) Au deuxième alinéa, l'élément de phrase «pour les exercices 1989 à 1992» est supprimé.
2) Le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, si le taux d'intérêt supporté par un État membre est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme, la Commission peut, pour les exercices 1993 à 1995, appliquer pour le financement des frais d'intérêts encourus par cet État membre le taux d'intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce dernier taux et le taux réel supporté par cet État membre.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dépenses encourues à partir du 1er octobre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).
(2) JO n° C 57 du 27. 2. 1993, p. 7.
(3) Avis rendu le 28 mai 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 787/89 (JO n° L 85 du 30. 3. 1989, p. 1).
(5) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.
(6) JO n° C 80 du 24. 3. 1991, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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