Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1757

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
378R1883 ()

396R1757
Règlement (CE) n° 1757/96 de la Commission du 10 septembre 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles additionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
Journal officiel n° L 230 du 11/09/1996 p. 0007 - 0009

Modifications:
Modifié par 397R2091 (JO L 292 25.10.1997 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1757/96 DE LA COMMISSION du 10 septembre 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles additionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1588/96 (2), et notamment son article 23,
considérant que la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (3), modifiée par la décision 96/362/CE (4), interdit l'expédition d'animaux vivants de l'espèce bovine, ou de toute partie de ces bovins, du Royaume-Uni vers d'autres États membres ainsi que leur exportation vers les pays tiers, en raison de l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni; que le Royaume-Uni a interdit l'introduction de bovins âgés de plus de trente mois au moment de l'abattage dans la chaîne alimentaire humaine et animale; que ces mesures entraînent des restrictions sensibles au libre mouvement de la viande bovine et de sérieuses perturbations sur le marché du Royaume-Uni; qu'il est donc nécessaire d'adopter des mesures exceptionnelles additionnelles pour soutenir ce marché;
considérant que, compte tenu de la structure d'âge de la viande bovine achetée par l'organisme d'intervention britannique avant le 27 mars 1996, il convient d'enlever tous ces produits du marché; que les stocks d'intervention britanniques qui ont été vendus avant le 27 mars 1996 et qui sont encore disponibles sur le marché doivent donc être rachetés, sous certaines conditions de traitement, de qualité et d'emballage, par l'organisme d'intervention britannique; que, en outre, cet organisme doit être autorisé à détruire par incinération les quantités rachetées et la viande d'intervention britannique qui se trouvait encore en stockage public le 27 mars 1996; que, afin d'assurer une exécution rapide de cette mesure, il convient de fixer un délai pour l'incinération des stocks à détruire;
considérant qu'il y a lieu d'établir, pour les coûts afférents à ces opérations, un régime de cofinancement semblable à celui prévu par le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/96 (6); que, toutefois, la Communauté ne cofinancera pas des dépenses liées au transport, à la prise en charge, au stockage et à l'enlèvement des stocks rachetés, ni au transport, à l'équarrissage et à l'incinération des stocks rachetés et résiduels, ni aux coûts techniques et financiers découlant de ces opérations;
considérant que, pour des raisons budgétaires, des délais doivent être fixés pour le rachat de l'ancienne viande bovine d'intervention, le paiement des montants y afférents ainsi que les opérations d'incinération;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les stocks concernés soient détruits d'une manière qui ne menace ni la santé humaine ni celles d'autres animaux; qu'il convient donc en particulier de préciser les conditions des contrôles que doivent effectuer les autorités britanniques;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que des experts de la Commission vérifient le respect des conditions posées;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'organisme d'intervention britannique, sur demande et une fois effectuées les vérifications nécessaires concernant la quantité, la qualité et l'identité des produits, rachète, en vue de l'incinérer, l'ancienne viande bovine d'intervention désossée qui, avant le 27 mars 1996, avait été vendue sur la base de règlements communautaires, à condition que:
- elle se trouve encore dans l'emballage initial de l'intervention, non modifié, dans laquelle elle se présentait au moment de la vente,
- elle ait été traitée et conservée dans des conditions équivalentes à celles applicables aux stocks d'intervention,
- la qualité du produit à l'intervention ait été maintenue.
2. Toute demande de rachat d'ancienne viande bovine d'intervention au sens du paragraphe 1 doit être présentée à l'organisme d'intervention britannique au plus tard le 18 septembre 1996.
L'organisme d'intervention britannique:
- tranche toute demande dans un délai de cinq jours ouvrables après sa réception,
- avant de décider, procède aux vérifications nécessaires quant à l'éligibilité des produits offerts dans le cadre du présent régime et, en particulier, quant à leur identité et à leur qualité,
- pèse les produits à racheter,
- informe immédiatement le demandeur de sa décision, en lui indiquant la date et le lieu de la prise en charge.
3. Au moment de la prise en charge physique, l'autorité compétente britannique vérifie que la viande correspond à celle qui est visée au paragraphe 1.
La date de la prise en charge ne peut être postérieure au 30 septembre 1996.
4. L'autorité compétente britannique tient des dossiers spécifiques dans lesquels sont indiqués les lots rachetés et pris en charge, leur poids, le jour de la prise en charge et les noms des vendeurs.
5. Le prix de rachat est le prix réel payé par l'acheteur initial à l'organisme d'intervention britannique pour les produits concernés. Toutefois, lorsque les produits ont été reçus comme paiement en nature, le prix de rachat est fixé à 1 900 écus la tonne de viande bovine désossée.
6. Le paiement des produits pris en charge a lieu au plus tard le 15 octobre 1996.
7. Avant d'être enlevé conformément à l'article 2, tout produit pris en charge conformément au paragraphe 2 est stocké séparément de tout autre stock d'intervention et, notamment, de ceux achetés à l'intervention après le 27 mars 1996.
8. Le rachat d'anciens stocks d'intervention britanniques conformément au paragraphe 1 est considéré comme une mesure d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (7). Toutefois, par dérogation aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil (8), le Royaume-Uni est pleinement responsable des dépenses liées au transport, à la prise en charge et au stockage des quantités rachetées, ainsi qu'aux coûts techniques et financiers qui en découlent.

Article 2
1. L'autorité compétente du Royaume-Uni est autorisée à retirer des stocks d'intervention en vue de les incinérer:
- les stocks résiduels de viande bovine détenus par l'organisme d'intervention britannique le 27 mars 1996,
- les stocks de viande bovine désossée rachetés conformément à l'article 1er.
2. Toute viande bovine enlevée des entrepôts de l'intervention conformément au paragraphe 1 est pesée au moment de l'enlèvement.
L'autorité compétente britannique tient des dossiers spécifiques séparés pour chaque catégorie de stocks visés au paragraphe 1, dans lesquels sont identifiés les lots sortis, leur poids exact et le jour de l'enlèvement.
3. Tous les stocks sortis conformément au paragraphe 1 sont détruits par incinération immédiatement après leur enlèvement et leur équarrissage éventuel et au plus tard le 31 mars 1997.
Lorsque, avant l'incinération, de la viande bovine sortie conformément au paragraphe 1 est transformée dans un atelier d'équarrissage, le matériel issu de l'équarrissage est conservé séparément et, en particulier, séparément de tout autre matériel obtenu par équarrissage dans le cadre du règlement (CE) n° 716/96 et de tout autre régime communautaire ou national semblable à ce règlement.
4. Les autorités britanniques garantissent qu'aucune partie des stocks enlevés conformément au paragraphe 1 ou de tout matériel obtenu par équarrissage et incinération ultérieurs ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques.
5. L'autorité compétente britannique effectue une surveillance sur place efficace des opérations visées dans le présent article, notamment en vérifiant que les obligations énoncées au paragraphe 4 sont respectées et que toute la viande bovine considérée est effectivement détruite par incinération.
6. Aux fins des comptes visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1883/78, les stocks enlevés conformément au paragraphe 1 sont considérés comme ayant été vendus au prix de:
- 30 % de la valeur comptable moyenne au début de l'exercice budgétaire 1996, en ce qui concerne les stocks résiduels du Royaume-Uni,
- 30 % du prix de la viande bovine rachetée conformément aux dispositions de l'article 1er.
7. En ce qui concerne les stocks résiduels visés au paragraphe 1 premier tiret, le Royaume-Uni est pleinement responsable:
- de l'ensemble des coûts techniques et financiers avec effet à partir du 1er avril 1997 concernant les quantités encore en stock à cette date,
- de toute dépense liée au transport et à la destruction par incinération.

Article 3
Le taux de conversion à appliquer est le taux agricole en vigueur le 1er octobre 1995.

Article 4
Le Royaume-Uni adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne application du présent régime et le plein respect des dispositions du présent règlement. Il informe la Commission dès que possible des mesures qu'il a prises et de tout amendement qui y est apporté.

Article 5
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70, des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant par des experts des États membres, effectuent, en collaboration avec l'autorité compétente britannique, des contrôles sur place pour vérifier le respect des dispositions du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 23.
(3) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(4) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 17.
(5) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(6) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 93.
(7) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(8) JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]