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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378L0663

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


378L0663  Consolidé - 1978L0663Législation consolidée - Responsabilité
Directive 78/663/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 223 du 14/08/1978 p. 0007 - 0029
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 104
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 242
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 242
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 3


Modifications:
Modifié par 382L0504 (JO L 230 05.08.1982 p.35)
Modifié par 390L0612 (JO L 326 24.11.1990 p.58)
Modifié par 392L0004 (JO L 055 29.02.1992 p.96)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (78/663/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/612/CEE (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 6 de la directive 74/329/CEE prévoit que les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants doivent répondre aux critères de pureté spécifiques établis conformément à l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les critères de pureté spécifiques visés à l'article 6 paragraphe 1 sous b) de la directive 74/329/CEE figurent à l'annexe de la présente directive.

Article 2
En ce qui concerne les substances visées à l'annexe sous les numéros E 474 et E 477, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider les modifications nécessaires avant le 31 décembre 1981 et après enquête de la Commission.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.
Par le Conseil
Le président
H.J. ROHR (1)JO nº L 189 du 12.7.1974, p. 1. (2)JO nº L 197 du 22.7.1978, p. 22.



ANNEXE CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES AGENTS ÉMULSIFIANTS, STABILISANTS, ÉPAISSISSANTS ET GÉLIFIANTS POUVANT ÊTRE EMPLOYÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Remarques générales a) Lorsque l'interprétation des critères précisés ci-dessous exige la définition de certains détails techniques, la base de référence est constituée par la méthode d'analyse déterminée conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 74/329/CEE.
b) Sauf indications contraires, les quantités et pourcentages sont calculés en poids sur le produit tel quel.
c) Les critères de pureté spécifiques applicables aux substances E 322, E 339 i), ii) et iii), E 340 i), ii) et iii) et E 341 i) et ii) sont établis par la directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1). Le régime applicable aux lécithines hydrolysées est établi dans la même directive.


>PIC FILE= "T0013397"> (1)Voir page 30 du présent Journal officiel.
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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