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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0612
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
Actes modifiés:
378L0663 (Modification)
390L0612
Directive 90/612/CEE de la Commission du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 326 du 24/11/1990 p. 0058 - 0059 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 255 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 255
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ( 90/612/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 1 ), et notamment son article 3 paragraphe 3, considérant qu'il est nécessaire de prendre en considération les spécifications révisées du Codex alimentarius pour les substances E 407 et E 466, d'autoriser de nouvelles techniques de production de la substance E 473 et de faire la distinction entre la substance E 407 telle que décrite dans l'annexe de la directive 78/663/CEE du Conseil ( 2 ), modifiée par la directive 82/504/CEE ( 3 ), et des produits similaires non repris dans cette annexe; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé du public; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier L'annexe de la directive 78/663/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive . Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la notification de la présente directive . Ils en informent immédiatement la Commission . Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1990 . Par la Commission Martin BANGEMANN Vice-président ( 1 ) JO no L 40 du 11 . 2 . 1989, p . 27 . ( 2 ) JO no L 223 du 14 . 8 . 1978, p . 7 . ( 3 ) JO no L 230 du 5 . 8 . 1982, p . 35 . ANNEXE L'annexe de la directive 78/663/CEE est modifiée comme suit : 1 ) Sous E 407 - Carraghénane, le point relatif aux cendres insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % ( v/v ) doit être remplacé par le texte suivant : « Cendres insolubles dans l'acide ( insoluble dans l'acide chlorhydrique à 10 % p/v ) Pas plus de 1 % de la matière sèche . Matières insolubles dans l'acide ( insoluble dans l'acide sulfurique à 1 % v/v ) Pas plus de 2 % de la matière sèche . » 2 ) Sous E 466 - Carboxyméthylcellulose, le point relatif au poids moléculaire doit être remplacé par le texte suivant : « Plus élevé qu'environ 17 000 ( degré de polymérisation environ 100 ). » 3 ) Sous E 473 - Sucroesters : a) La dernière phrase du point relatif à la description chimique doit être remplacée par la phrase suivante : « Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l'acétate d'éthyle, l'isopropanol et l'isobutanol ne peut être utilisé pour leur préparation . » b ) Au-dessous du point relatif aux cendres sulfatées, le point suivant doit être ajouté : « Teneur du diméthylsulphoxyde Pas plus de 2 mg/kg . » c ) Au-dessous du point relatif à la teneur en méthanol, le point suivant doit être ajouté : « Teneur en isobutanol Pas plus de 10 mg/kg . »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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