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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0612

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
378L0663 (Modification)

390L0612
Directive 90/612/CEE de la Commission du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 326 du 24/11/1990 p. 0058 - 0059
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 255
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 255




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 26 octobre 1990 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ( 90/612/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 1 ), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant qu'il est nécessaire de prendre en considération les spécifications révisées du Codex alimentarius pour les substances E 407 et E 466, d'autoriser de nouvelles techniques de production de la substance E 473 et de faire la distinction entre la substance E 407 telle que décrite dans l'annexe de la directive 78/663/CEE du Conseil ( 2 ), modifiée par la directive 82/504/CEE ( 3 ), et des produits similaires non repris dans cette annexe;
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé du public;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
L'annexe de la directive 78/663/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive .
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la notification de la présente directive . Ils en informent immédiatement la Commission .
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1990 .
Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président
( 1 ) JO no L 40 du 11 . 2 . 1989, p . 27 .
( 2 ) JO no L 223 du 14 . 8 . 1978, p . 7 .
( 3 ) JO no L 230 du 5 . 8 . 1982, p . 35 .
ANNEXE L'annexe de la directive 78/663/CEE est modifiée comme suit :
1 ) Sous E 407 - Carraghénane, le point relatif aux cendres insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % ( v/v ) doit être remplacé par le texte suivant :
« Cendres insolubles dans l'acide ( insoluble dans l'acide chlorhydrique à 10 % p/v ) Pas plus de 1 % de la matière sèche . Matières insolubles dans l'acide ( insoluble dans l'acide sulfurique à 1 % v/v ) Pas plus de 2 % de la matière sèche . »
2 ) Sous E 466 - Carboxyméthylcellulose, le point relatif au poids moléculaire doit être remplacé par le texte suivant :
« Plus élevé qu'environ 17 000 ( degré de polymérisation environ 100 ). »
3 ) Sous E 473 - Sucroesters :
a) La dernière phrase du point relatif à la description chimique doit être remplacée par la phrase suivante :
« Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l'acétate d'éthyle, l'isopropanol et l'isobutanol ne peut être utilisé pour leur préparation . »
b ) Au-dessous du point relatif aux cendres sulfatées, le point suivant doit être ajouté :
« Teneur du diméthylsulphoxyde Pas plus de 2 mg/kg . »
c ) Au-dessous du point relatif à la teneur en méthanol, le point suivant doit être ajouté :
« Teneur en isobutanol Pas plus de 10 mg/kg . »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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