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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382L0504

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
378L0663 (Modification)

382L0504
Directive 82/504/CEE du Conseil, du 12 juillet 1982, modifiant la directive 78/663/CEE établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 230 du 05/08/1982 p. 0035 - 0037
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 245
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 245
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 103
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 103




Texte:

+++++
( 1 ) JO NO L 189 DU 12 . 7 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 155 DU 23 . 6 . 1980 , P . 23 .
( 3 ) JO NO L 223 DU 14 . 8 . 1978 , P . 7 .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 12 JUILLET 1982 MODIFIANT LA DIRECTIVE 78/663/CEE ETABLISSANT DES CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES POUR LES AGENTS EMULSIFIANTS , STABILISANTS , EPAISSISSANTS ET GELIFIANTS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ( 82/504/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 74/329/CEE DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1974 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS EMULSIFIANTS , STABILISANTS , EPAISSISSANTS ET GELIFIANTS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/597/CEE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 78/663/CEE ( 3 ) ETABLIT DES CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES POUR LES AGENTS EMULSIFIANTS , STABILISANTS , EPAISSISSANTS ET GELIFIANTS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 80/597/CEE A MODIFIE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 74/329/CEE POUR AUTORISER LA GOMME XANTHAN ( E 415 ) ET LA CELLULOSE EN POUDRE ( E 460-II ) ) ET QUE , DE CE FAIT , LES CRITERES DE PURETE DE CES SUBSTANCES DOIVENT ETRE PRECISES ET LA NOMENCLATURE DE L'E 460 MODIFIEE EN CONSEQUENCE ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 78/663/CEE DISPOSE QUE , EN CE QUI CONCERNE LES SUBSTANCES E 474 ET E 477 , LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT DECIDER LES MODIFICATIONS NECESSAIRES AVANT LE 31 DECEMBRE 1981 ;
CONSIDERANT QUE LES CRITERES DE PURETE DES SUBSTANCES E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 ET E 405 DEVRAIENT ETRE MODIFIES COMPTE TENU DU DEVELOPPEMENT DES SCIENCES , ET NOTAMMENT DES METHODES D'ANALYSE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 78/663/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . L'ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 2
EN CE QUI CONCERNE LA SUBSTANCE VISEE A L'ANNEXE SOUS LE NUMERO E 477 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1984 , L'EMPLOI DANS LES DENREES ALIMENTAIRES D'UN PRODUIT NE CONTENANT PAS PLUS DE 4 % DE DIMERE ET DE TRIMERE DE 1,2 PROPANE-DIOL . "
2 . L'ANNEXE EST MODIFIEE COMME SUIT :
A ) AUX NUMEROS E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 ET E 405 , LA RUBRIQUE RELATIVE AUX MATIERES INSOLUBLES DANS NAOH DILUE EST SUPPRIMEE ET LE TEXTE DE LA RUBRIQUE RELATIVE AUX CENDRES INSOLUBLES SANS L'AIDE CHLORHYDRIQUE EST REMPLACE PAR " PAS PLUS DE 2 % " ;
B ) LE TEXTE SUIVANT EST INSERE ENTRE LE NUMERO E 414 ET LE NUMERO E 420-I ) :
" 415 - GOMME XANTHAN
DESCRIPTION CHIMIQUE : LA GOMME XANTHAN EST UN POLYSACCHARIDE DE POIDS MOLECULAIRE ELEVE OBTENU PAR FERMENTATION EN CULTURE PURE D'UN HYDRATE DE CARBONE AVEC LA BACTERIE XANTHOMONAS CAMPESTRIS , PURIFIE PAR EXTRACTION AVEC DE L'ETHANOL OU DE L'ISOPROPANOL , SECHE ET BROYE . ELLE CONTIENT DU D-GLUCOSE ET DU D-MANNOSE COMME PRINCIPALES UNITES D'HEXOSE AINSI QUE DE L'ACIDE D-GLUCURONIQUE ET DE L'ACIDE PYRUVIQUE ET ELLE EST PREPAREE SOUS FORME DE SELS DE SODIUM , DE POTASSIUM OU DE CALCIUM . SES SOLUTIONS SONT NEUTRES .
DESCRIPTION : POUDRE DE COULEUR CREME
TENEUR : LA MATIERE VOLATILE , NE DEGAGE , SUR LA BASE DU PRODUIT EXEMPT DE MATIERE VOLATILE , PAS MOINS DE 4,2 % ET PAS PLUS DE 5,0 % D'ANHYDRIDE CARBONIQUE .
MATIERE VOLATILE : PAS PLUS DE 15 % , DETERMINEE PAR DESSICATION A 105* C , PENDANT DEUX HEURES ET DEMIE
CENDRES : PAS PLUS DE 16 % SUR LA BASE DU PRODUIT EXEMPT DE MATIERES VOLATILES DETERMINEES A 600* C APRES SECHAGE A 105* C PENDANT 4 HEURES
ACIDE PYRUVIQUE : PAS MOINS DE 1,5 %
AZOTE : PAS PLUS DE 1,5 %
ALCOOL ISOPROPYLIQUE : PAS PLUS DE 705 MG/KG
CRITERES MICROBIOLOGIQUES : ABSENCE DE CELLULES REVIVIFIABLES DE XANTHOMONAS CAMPESTRIS " ;
C ) LE NUMERO E 460 DEVIENT E 460-I ) ;
D ) LE TEXTE SUIVANT EST INSERE ENTRE E 460-I ) ET E 461 :
" E 460-II ) CELLULOSE EN POUDRE
DESCRIPTION CHIMIQUE : LA CELLULOSE EN POUDRE EST DE LA CELLULOSE DESINTEGREE MECANIQUEMENT ET PURIFIEE , PREPAREE PAR TRAITEMENT D'ALPHA-CELLULOSE OBTENUE DIRECTEMENT A PARTIR DE MATIERES VEGETALES FIBREUSES . SON POIDS MOLECULAIRE EST DE 1,6 FOIS 10 5 OU PLUS .
DESCRIPTION : POUDRE BLANCHE INODORE
TENEUR : PAS MOINS DE 92 % ( C12H20O10 ) N
MATIERES VOLATILES : PAS PLUS DE 7 % , DETERMINEES PAR DESSICATION A 105* C PENDANT TROIS HEURES
PH : AGITER PENDANT VINGT MINUTES ENVIRON 5 G AVEC 40 ML D'EAU DEPOURVUE D'ANHYDRIDE CARBONIQUE ET CENTRIFUGER . LE PH DU LIQUIDE SURNAGEANT EST COMPRIS ENTRE 5,0 ET 7,5 .
CENDRES SULFATEES : PAS PLUS DE 0,3 % DETERMINEES A 800 PLUS OU MOINS 25* C
SUBSTANCES SOLUBLES DANS L'EAU : PAS PLUS DE 1 % " ;
E ) AU NUMERO E 474 :
- LA DERNIERE PHRASE DU TEXTE DE LA RUBRIQUE CONCERNANT LA DESCRIPTION CHIMIQUE EST REMPLACEE PAR CE QUI SUIT :
" AUCUN SOLVANT ORGANIQUE AUTRE QUE LE CYCLOHEXANE , LA DIMETHYLFORMAMIDE , L'ACETATE DIETHYLE , L'ISOBUTANOL ET L'ISOPROPANOL NE PEUT ETRE UTILISE POUR LEUR PREPARATION . " ;
- IL EST AJOUTE UNE NOUVELLE RUBRIQUE QUI SE LIT COMME SUIT :
" TENEUR TOTALE EN CYCLOHEXANE ET EN ISOBUTANOL : PAS PLUS DE 10 MG/KG , SEPAREMENT OU ENSEMBLE " ;
F ) AU NUMERO E 477 , LE TEXTE DE LA RUBRIQUE RELATIVE AUX DIMERE ET TRIMERE DE 1,2 PROPANE-DIOL EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" PAS PLUS DE 0,5 % " .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1984 . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUILLET 1982 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . NOERGAARD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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