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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0642
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
378D0642
78/642/CEE: Décision du Conseil, du 25 juillet 1978, relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la République du Botswana
Journal officiel n° L 213 du 03/08/1978 p. 0015 - 0018 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 87
Modifications:
Modifié par 378D0771 (JO L 257 20.09.1978 p.16)
Modifié par 380D0002 (JO L 005 09.01.1980 p.7)
Suspendu par 380D0354 (JO L 079 26.03.1980 p.23)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 25 juillet 1978 relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la république du Botswana (78/642/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 15, vu la proposition de la Commission, considérant que la fièvre aphteuse à virus exotique est apparue dans certaines régions du nord de la république du Botswana ; que, par contre, d'autres régions de ce pays sont restées indemnes de cette maladie depuis de nombreuses années. considérant que des mesures strictes, comportant en particulier l'interdiction des mouvements du bétail à partir des régions contaminées vers les régions indemnes, sont appliquées dans ce pays ; que les régions contaminées sont bien délimitées et nettement séparées des régions indemnes ; que des mesures sont appliquées sur toute l'étendue du pays pour contrôler les mouvements du bétail et déceler l'apparition éventuelle de la maladie; considérant qu'il est nécessaire d'exclure les régions contaminées et celles adjacentes de l'exportation des viandes fraîches vers les États membres ; que, compte tenu de la localisation actuelle de la maladie, des mesures prises par les autorités de la république du Botswana contre la maladie et des informations fournies par une mission communautaire d'experts vétérinaires, en ce qui concerne notamment l'organisation du service vétérinaire et les moyens mis en oeuvre pour le contrôle de la situation sanitaire, ce pays peut être autorisé à exporter vers la Communauté des viandes fraîches obtenues à partir d'animaux provenant de certaines régions indemnes de fièvre aphteuse depuis de nombreuses années; considérant que les conditions de police sanitaire particulières à arrêter par les États membres en vertu de l'article 16 de la directive 72/462/CEE, pour les importations des viandes en provenance du Botswana, n'ont pas encore été établies au niveau communautaire et n'entreront en vigueur que deux ans après leur adoption ; que, en attendant l'entrée en vigueur de ces conditions, les États membres ont la faculté d'interdire les importations des viandes fraîches en provenance du Botswana; considérant que, à défaut d'un avis conforme du comité vétérinaire permanent, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées par elle en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'interdiction prévue à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE ne s'applique pas aux districts suivants de la république du Botswana : Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi. Article 2 Si un État membre autorise l'importation sur son territoire de viandes fraîches provenant uniquement de carcasses désossées d'animaux de l'espèce vobine, originaires des districts visés à l'article 1er et abattus dans un de ces districts, les conditions suivantes doivent être appliquées: - ces viandes doivent répondre aux conditions indiquées dans le certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe ; ce certificat doit accompagner ces viandes au cours du transport jusqu'à l'État membre importateur, - ces viandes ne peuvent pas être introduites sur le territoire de l'État membre importateur pendant les vingt et un jours qui suivent la date d'abattage des animaux, - l'autorité compétente de la république du Botswana doit donner l'assurance que l'apparition éventuelle de tout nouveau cas de fièvre aphteuse sur son territoire sera immédiatement portée à la connaissance de l'État membre importateur et de la Commission. (1)JO nº L 302 du 31.12 1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81. Article 3 En fonction de l'évolution de la situation, la présente décision est modifiée selon la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978. Par le Conseil Le président H. J. ROHR
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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