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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0771

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
378D0642 (Modification)

378D0771
78/771/CEE: Décision de la Commission, du 13 septembre 1978, modifiant la décision 78/642/CEE du Conseil relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la République du Botswana
Journal officiel n° L 257 du 20/09/1978 p. 0016 - 0017
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 209




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 septembre 1978 modifiant la décision 78/642/CEE du Conseil relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la république du Botswana (78/771/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 15,
considérant que, à défaut d'un avis conforme du comité vétérinaire permanent, la Commission n'avait pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées par elle, conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE, pour l'importation sur le territoire des États membres des viandes fraîches en provenance de la république du Botswana ; que, à la suite de ce défaut d'avis, la Commission avait soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre ; que celui-ci a arrêté les mesures par la décision 78/642/CEE du 25 juillet 1978 (3);
considérant que la décision du Conseil précitée, compte tenu notamment de la situation sanitaire existant dans la république du Botswana, des mesures appliquées par les autorités de ce pays pour lutter contre la fièvre aphteuse et éviter la propagation de cette maladie dans les autres régions indemnes, a accordé aux États membres la faculté d'importer sur leur territoire, sous certaines conditions, et en provenance de régions déterminées, des viandes fraîches en provenance de ce pays;
considérant que, d'après les informations fournies par les autorités de la république du Botswana, la zone du nord-est a été séparée de la zone immédiatement voisine depuis le mois de mai 1978 ; que ces deux zones sont demeurées indemnes de fièvre aphteuse ; qu'on peut en conséquence étendre la possibilité d'exporter des viandes fraîches vers les États membres à la région nord-est de la république du Botswana, indemne de cette maladie depuis de nombreuses années, en conservant une zone indemne tampon par rapport aux zones non indemnes;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 78/642/CEE est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant : «L'interdiction prévue à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE ne s'applique pas aux districts suivants de la république du Botswana : Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi, ni à la partie de ce pays située à l'est du chemin de fer reliant la localité de Dibete à la frontière rhodésienne».
2. À l'article 2 première phrase, les mots suivants : «ou de la partie du pays visée à l'article 1er et...» sont insérés après les mots : «originaires des districts».
3. Au point IV du certificat sanitaire figurant à l'annexe: a) au point 1 sous a): - le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant : «nés et élevés dans la république du Botswana et qui se trouvent: - depuis au moins le mois d'octobre 1977 ou depuis leur naissance dans les districts suivants : Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi,
- depuis au moins le mois de mai 1978 ou depuis leur naissance, dans la partie du pays située à l'est du chemin de fer reliant la localité de Dibete à la frontière rhodésienne,


ces régions sont indemnes de fièvre aphteuse à virus exotique depuis au moins les douze derniers mois;»
- au quatrième tiret, l'expression «la décision 78/642/CEE du Conseil» est remplacée par les mots «les décisions de la CEE en vigueur», (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81. (3)JO nº L 213 du 3.8.1978, p. 15.
- à la fin du quatrième tiret, le texte suivant est ajouté : «en outre, s'il s'agit de bovins provenant de la partie du pays située à l'est du chemin de fer reliant la localité de Dibete à la frontière rhodésienne, qui ont été acheminés de cette région jusqu'à l'abattoir à l'aide de véhicules automobiles ou de véhicules circulant sur rails et qui, dans les 24 heures précédant le chargement, ont fait l'objet de la part d'un vétérinaire d'un examen clinique au cours duquel aucun symptôme de la fièvre aphteuse n'a été constaté;»


b) au point 1 sous c), il y a lieu de remplacer l'expression «à la décision 78/642/CEE du Conseil» par les mots «dans les décisions de la CEE en vigueur»;
c) le texte du point 1 sous e) est remplacé par le texte suivant : «proviennent de carcasses qui ont subi une maturation à une température ambiante supérieure à + 2 ºC pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage.»;
d) au point 2, il y a lieu de remplacer l'expression «la décision 78/642/CEE du Conseil» par les mots «les décisions de la CEE en vigueur».





Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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