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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0354
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
378D0642 (Suspension partielle)
380D0354
80/354/CEE: Décision de la Commission, du 7 mars 1980, suspendant la faculté d'autoriser les importations de viandes fraîches en provenance de la République du Botswana, prévue par la décision 78/642/CEE
Journal officiel n° L 079 du 26/03/1980 p. 0023 - 0023
Texte:
**** ( 1 ) JO NO L 302 DU 31 . 12 . 1972 , P . 28 . ( 2 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1977 , P . 81 . ( 3 ) JO NO L 213 DU 3 . 8 . 1978 , P . 15 . ( 4 ) JO NO L 5 DU 9 . 1 . 1980 , P . 7 . DECISION DE LA COMMISSION DU 7 MARS 1980 SUSPENDANT LA FACULTE D ' AUTORISER LES IMPORTATIONS DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA , PREVUE PAR LA DECISION 78/642/CEE ( 80/354/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 72/462/CEE DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , CONCERNANT DES PROBLEMES SANITAIRES ET DE POLICE SANITAIRE LORS DE L ' IMPORTATION D ' ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE ET PORCINE ET DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 77/98/CEE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 , CONSIDERANT QUE LA DECISION 78/642/CEE DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION 80/2/CEE DE LA COMMISSION ( 4 ), COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA SITUATION SANITAIRE EXISTANT DANS LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA , DES MESURES APPLIQUEES PAR LES AUTORITES DE CE PAYS POUR LUTTER CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE ET EVITER LA PROPAGATION DE CETTE MALADIE DANS LES AUTRES REGIONS INDEMNES , A ACCORDE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' AUTORISER LES IMPORTATIONS SUR LEUR TERRITOIRE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , ET EN PROVENANCE DE REGIONS DETERMINEES , DES VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE CE PAYS ; CONSIDERANT QUE , D ' APRES LES INFORMATIONS RECUES DES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA , UN NOUVEAU FOYER DE FIEVRE APHTEUSE EST APPARU DANS UNE REGION JUSQU ' ICI INDEMNE ET SERVANT DE ZONE TAMPON POUR PROTEGER LES REGIONS ADMISES A L ' EXPORTATION DES VIANDES FRAICHES VERS LA COMMUNAUTE ; QUE CE FAIT CONSTITUE UN GRAVE DANGER DE DISPERSION DE LA MALADIE DANS LES REGIONS ADMISES A L ' EXPORTATION DES VIANDES FRAICHES VERS LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , EN ATTENDANT NOTAMMENT LE RESULTAT DES ENQUETES A EFFECTUER AFIN DE S ' ASSURER DE L ' ABSENCE DE LA MALADIE DANS LES REGIONS ADMISES A L ' EXPORTATION , IL EST NECESSAIRE DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE LA TOTALITE DU TERRITOIRE DU BOTSWANA AFIN D ' EVITER TOUT RISQUE D ' INTRODUCTION DE CETTE MALADIE DANS LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE LA SUSPENSION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA SERA REVUE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION NOSOLOGIQUE ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LA FACULTE D ' AUTORISER LES IMPORTATIONS DE VIANDES FRAICHES EN PROVENANCE DE CERTAINES REGIONS DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA , PREVUE PAR LA DECISION 78/642/CEE , EST PROVISOIREMENT SUSPENDUE . ARTICLE 2 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 7 MARS 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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