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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0002
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
378D0642 (Modification)
380D0002
80/2/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1979, modifiant la décision 78/642/CEE du Conseil relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la République du Botswana
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1980 p. 0007 - 0008 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 185
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1979 modifiant la décision 78/642/CEE du Conseil relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la république de Botswana (80/2/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux de l'espèce bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 15, vu la décision 78/642/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, relative à des mesures de protection sanitaire à l'égard de la république du Botswana (3), modifiée en dernier lieu par la décision 79/456/CEE de la Commission (4), et notamment son article 3, considérant que la décision 78/642/CEE, compte tenu notamment de la situation sanitaire existant dans la république du Botswana et des mesures appliquées par les autorités de ce pays pour lutter contre la fièvre aphteuse et éviter la propagation de cette maladie dans les autres régions indemnes, a accordé aux États membres la faculté d'importer sur leur territoire, sous certaines conditions, et en provenance de régions déterminées, des viandes fraîches en provenance de ce pays; considérant qu'il convient d'exclure de l'exportation des viandes fraîches vers les États membres une zone du fait de sa proximité à une région dans laquelle la fièvre aphteuse est réapparue; considérant que, dans une région de la république du Botswana, qui avait été admise à l'exportation des viandes fraîches vers les États membres du fait notamment qu'elle était demeurée indemne de fièvre aphteuse, a été introduit la vaccination contre cette maladie ; que cette région doit être exclue de l'exportation des viandes fraîches vers les États membres étant donné les dispositions de la directive 72/462/CEE qui stipulent que les États membres n'autorisent l'importation des viandes fraîches qu'en provenance des pays tiers dans lesquels il n'a pas été procédé depuis douze mois à la vaccination contre la fièvre aphteuse à virus exotique à moins d'une dérogation décidée selon une procédure communautaire; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 78/642/CEE est modifiée comme suit. 1. Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «L'interdiction prévue à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE ne s'applique pas aux districts suivants de la république du Botswana: (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81. (3)JO nº L 213 du 3.8.1978, p. 15. (4)JO nº L 116 du 11.5.1979, p. 31. Ghanzi (à l'exclusion de son secteur nord-ouest dénommé "Ghanzi Farms"), Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi, ni à la partie de ce pays située entre, au nord, le Palapye Sherwood Cordon Fence, à l'est, la frontière de la république de l'Afrique du Sud, au sud, le Dibete Cordon Fence, à l'ouest, le chemin de fer reliant la localité de Dibete à celle de Palapye.» 2. Au point IV du certificat sanitaire figurant à l'annexe: a) au point 1 sous a) premier tiret: - insérer après le nom Ghanzi, le membre de phrase suivant : «(à l'exclusion de son secteur nord-ouest dénommé "Ghanzi Farms")», - le membre de phrase «- depuis au moins le mois de mai 1978 ou depuis leur naissance, dans la partie du pays située à l'est du chemin de fer reliant la localité de Dibete à la frontière rhodésienne» est remplacé par le texte suivant : «- depuis au moins le mois de mai 1978 ou depuis leur naissance, dans la partie du pays située entre, au nord, le Palapye Sherwood Cordon Fence, à l'est, la frontière de la république de l'Afrique du Sud, au sud, le Dibete Cordon Fence, à l'ouest, le chemin de fer reliant la localité de Dibete à celle de Palapye»; b) au point 1 sous a) quatrième tiret, le membre de phrase «En outre, s'il s'agit de bovins provenant de la partie du pays située à l'est du chemin de fer reliant la localité de Dibete à la frontière rhodésienne» est remplacé par le texte suivant : «En outre, s'il s'agit de bovins provenant de la partie du pays située entre, au nord, le Palapye Sherwood Cordon Fence, à l'est, la frontière de la république de l'Afrique du Sud, au sud, le Dibete Cordon Fence, à l'ouest, le chemin de fer reliant la localité de Dibete à celle de Palapye»; c) au point 1 sous a) sixième tiret, le texte est remplacé par le texte suivant: «ayant été abattus après le 15 janvier 1980 (date d'abattage : ...)». Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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