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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0415
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
273A0518(01) (Adoption)
377D0415
77/415/CEE: Décision du Conseil, du 3 juin 1977, portant acceptation, au nom de la Communauté, de plusieurs annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 166 du 04/07/1977 p. 0001 - 0039 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 7 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 4 p. 7 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 4 p. 7 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 66 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 66
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 3 juin 1977 portant acceptation, au nom de la Communauté, de plusieurs annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (77/415/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la recommandation de la Commission, considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE du Conseil du 18 mars 1975 (1), la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers; considérant que les annexes de ladite convention concernant les règles d'origine, les preuves documentaires de l'origine, le transit douanier, l'admission temporaire pour perfectionnement actif et l'exportation temporaire pour perfectionnement passif sont acceptables par la Communauté ; qu'il convient toutefois d'assortir l'acceptation des annexes concernant les règles d'origine, les preuves documentaires de l'origine, l'admission temporaire pour perfectionnement actif et l'exportation temporaire pour perfectionnement passif de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences de l'union douanière, DÉCIDE: Article premier Sont acceptées, au nom de la Communauté, les annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers énumérées ci-après: - l'annexe D.1 concernant les règles d'origine à l'exception des normes 7 et 8 et de la pratique recommandée 10, - l'annexe D.2 concernant les preuves documentaires de l'origine à l'exception des pratiques recommandées 3, 10 et 12, - l'annexe E.1 concernant le transit douanier, - l'annexe E.6 concernant l'admission temporaire pour perfectionnement actif à l'exception des normes 19 et 34 ainsi que des pratiques recommandées 5, 16, 18 et 27, - l'annexe E.8 concernant l'exportation temporaire pour perfectionnement passif, à l'exception de la norme 20 et des pratiques recommandées 3, 9 et 10. Les textes des annexes ci-dessus sont annexés à la présente décision. (1)JO nº L 100 du 21.4.1975, p. 1. Article 2 La Commission informe le secrétariat général du Conseil de coopération douanière de l'acceptation par la Communauté de l'annexe concernant le transit douanier ainsi que, sous les réserves indiquées à l'article 1er, des annexes concernant les règles d'origine, les preuves documentaires de l'origine, l'admission temporaire pour perfectionnement actif et l'exportation temporaire pour perfectionnement passif. Fait à Bruxelles, le 3 juin 1977. Par le Conseil Le président D. OWEN
ANNEXE ANNEXE D.1 ANNEXE CONCERNANT LES RÈGLES D'ORIGINE Introduction La notion d'origine des marchandises intervient dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures que la douane est chargée d'appliquer. Les règles utilisées pour déterminer l'origine des marchandises font appel à deux critères de base différents, à savoir celui des «marchandises entièrement produites» dans un pays déterminé, s'il n'y a qu'un seul pays qui entre en ligne de compte pour l'attribution de l'origine à une marchandise, et celui de la «transformation substantielle» lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise. Le critère des «marchandises entièrement produites» qui vise principalement les produits «naturels» et les marchandises fabriquées uniquement à partir de ceux-ci exclut en général de son champ d'application des marchandises contenant des parties ou des matières importées ou d'origine indéterminée. Le critère de la «transformation substantielle» peut s'exprimer par différentes méthodes d'application. Dans la pratique, le critère de la transformation substantielle peut s'exprimer: - par la règle du changement de position tarifaire dans une nomenclature déterminée, assortie de listes d'exceptions, et/ou - par une liste des transformations ou des ouvraisons conférant ou non aux marchandises qui les ont subies l'origine du pays où elles ont été effectuées, et/ou - par la règle du pourcentage ad valorem, lorsque le pourcentage de la valeur des produits utilisés ou le pourcentage de la plus-value acquise se révèle conforme à un niveau déterminé.
Les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes d'expression du point de vue de la douane et des usagers sont schématiquement les suivants. A. CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE La méthode d'application généralement utilisée consiste à établir une règle générale suivant laquelle le produit obtenu est considéré comme ayant subi une transformation ou une ouvraison suffisante s'il relève d'une position d'une nomenclature systématique des marchandises différente de celle applicable à chacun des produits utilisés. Cette règle générale est la plupart du temps assortie de listes d'exceptions fondées sur la nomenclature systématique des marchandises et mentionnant les cas dans lesquels le changement de position de nomenclature n'est pas déterminant ou imposant des conditions supplémentaires. Avantages Cette méthode permet d'arrêter d'une manière précise et objective les conditions de détermination de l'origine. Le fabricant peut normalement fournir sans difficulté les éléments permettant d'établir, lorsque des justifications lui sont demandées, que les marchandises remplissent effectivement les conditions requises. Inconvénients Les listes d'exceptions sont souvent délicates à mettre au point et doivent normalement être tenues constamment à jour pour suivre l'évolution des techniques ou des conditions économiques. Les descriptions éventuelles de procédés de fabrication ne doivent pas être trop complexes, sinon elles risquent d'amener les fabricants à commettre, de bonne foi, des erreurs. Par ailleurs, la structure d'une nomenclature systématique de marchandises ne peut être utilisée aux fins de la détermination de l'origine que si le pays d'exportation et le pays d'importation ont adopté la même nomenclature comme base de leur tarif et l'appliquent de manière uniforme. B. LISTES DE TRANSFORMATIONS OU D'OUVRAISONS Cette méthode s'exprime généralement au moyen de listes générales décrivant produit par produit les procédés techniques considérés comme suffisamment importants. Avantages Les avantages sont les mêmes que ceux décrits sous A ci-dessus. Inconvénients En dehors de ceux décrits sous A ci-dessus, les listes générales sont plus longues, plus détaillées, donc encore plus délicates à mettre au point. C. RÈGLE DU POURCENTAGE AD VALOREM Pour déterminer l'origine par cette méthode, il faut tenir compte de l'importance de la transformation ou de l'ouvraison subie dans un pays, en se fondant sur la plus-value que cette transformation ou ouvraison a apportée à la marchandise. Lorsque cette plus-value est égale ou supérieure à un pourcentage donné, la marchandise acquiert l'origine du pays où elle a subi cette transformation ou ouvraison. La plus-value peut également être calculée en considérant les matières ou composants d'origine étrangère ou indéterminée utilisés pour la fabrication ou la production de la marchandise. Pour que la marchandise garde l'origine d'un pays donné, ces matières ou composants ne doivent pas dépasser un certain pourcentage de la valeur du produit fini. Cette méthode implique donc, dans la pratique, une comparaison entre, d'une part, la valeur des matières importées ou d'origine indéterminée et, d'autre part, la valeur des produits finis. La valeur des produits constituants, importés ou d'origine indéterminée, est généralement établie sur la base de la valeur à l'importation ou par référence au prix d'achat. Pour calculer la valeur des produits exportés, on a généralement recours au prix de revient, au prix à l'usine ou au prix à l'exportation. Cette méthode peut être appliquée: - soit en combinaison avec les deux autres méthodes par le biais des listes d'exceptions visées sous A ou des listes générales visées sous B, - soit au moyen d'une règle générale fixant un taux uniforme, sans qu'il soit fait appel à une liste de produits particuliers. Avantages Le principal avantage de cette méthode réside dans la précision et la simplification de la formulation. La valeur des produits constituants, importés ou d'origine indéterminée, peut être établie à l'aide des livres ou des documents commerciaux disponibles. Lorsque la valeur des produits exportés est basée sur le prix à l'usine ou le prix à l'exportation, ces deux éléments sont la plupart du temps faciles à établir et peuvent en général être contrôlés à partir des factures commerciales ou des livres des commerçants en cause. Inconvénients Des difficultés sont particulièrement à craindre dans les cas limites où, pour une faible différence en plus ou en moins par rapport au pourcentage fixé, un produit remplira ou non les conditions d'attribution de l'origine. Dans la même optique, la détermination de l'origine dans ces conditions dépend, pour une large part, des fluctuations des cours mondiaux des matières premières ainsi que des fluctuations monétaires. Ces fluctuations peuvent en certaines périodes être si importantes qu'elles en arrivent à fausser dans une large mesure le jeu des règles d'origine ainsi formulées. Un autre inconvénient majeur réside dans le fait que des éléments comme le prix de revient ou le coût total des produits utilisés, à partir desquels la plus-value peut être calculée, sont souvent difficiles à établir et susceptibles d'être composés et interprétés différemment dans le pays d'exportation et le pays d'importation. Des différends peuvent survenir sur le point de savoir si tel ou tel facteur, particulièrement dans le domaine des frais généraux, doit être imputé au prix de revient ou, par exemple, aux frais de vente, de distribution, etc. Si ces différentes règles de détermination de l'origine comportent toutes, à un degré plus ou moins élevé, des avantages et des inconvénients, il convient cependant de souligner que l'absence de règles communes d'origine, tant à l'importation qu'à l'exportation, complique la tâche des administrations douanières et des organismes habilités à délivrer les preuves documentaires de l'origine et qu'elle constitue une source de difficultés pour les intervenants dans le commerce international. Il paraît donc souhaitable d'aboutir progressivement à une harmonisation dans ce domaine. Même lorsque des méthodes différentes ont été établies pour tenir compte de considérations économiques ou de négociations relatives à des accords tarifaires préférentiels, il apparaît très souhaitable qu'elles s'inscrivent dans un cadre commun ou uniforme, afin d'en faciliter la compréhension par les milieux et l'application par la douane. Compte tenu des considérations qui précèdent, la présente annexe propose, après les définitions de certains termes techniques, les règles pour la détermination de l'origine qui semblent les plus faciles à appliquer et à contrôler et qui, tout en se prêtant le moins aux erreurs d'interprétation et à la fraude, entraînent le minimum d'incidences sur le déroulement des activités commerciales. Les dispositions concernant ces règles sont complétées par d'autres dispositions qui sont généralement reconnues nécessaires pour l'application pratique d'un système de détermination de l'origine des marchandises. La présente annexe ne traite que des aspects douaniers des règles d'origine. Elle ne vise pas, notamment, les mesures prises pour protéger la propriété industrielle ou commerciale ou pour assurer le respect des indications d'origine et autres descriptions commerciales en vigueur.
Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «pays d'origine des marchandises» : le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges; Note Dans cette définition, le terme «pays» peut couvrir un groupe de pays, une région ou une partie de pays. b) par «règles d'origine» : les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux («critères d'origine»): c) par «critère de la transformation substantielle» : le critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel; d) par «contrôle de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.
Principe 1. Norme Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures que la douane est chargée d'appliquer, tant à l'importation qu'à l'exportation, sont fixées conformément aux dispositions de la présente annexe. Règles d'origine 2. Norme Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Ne sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays que: a) les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays; c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays; d) les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays; e) les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays; f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays; g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f); h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol; ij) les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières; k) les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés sous a) à ij). 3. Norme Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise, l'origine de cette dernière est déterminée d'après le critère de la transformation substantielle. Notes 1. Dans la pratique, le critère de la transformation substantielle peut s'exprimer: - par la règle du changement de position tarifaire dans une nomenclature déterminée, assortie de listes d'exceptions, et/ou - par une liste des transformations ou des ouvraisons conférant ou non aux marchandises qui les ont subies l'origine du pays où elles ont été effectuées, et/ou - par la règle du pourcentage ad valorem, lorsque le pourcentage de la valeur des produits utilisés ou le pourcentage de la plus-value acquise se révèle conforme à un niveau déterminé.
2. Pour apprécier si les conditions relatives à la transformation ou à l'ouvraison substantielle sont réunies, il peut être fait appel à la structure d'une classification tarifaire telle que la nomenclature de Bruxelles en établissant une règle générale assortie de listes d'exceptions. Selon cette règle générale, on considère que le produit obtenu a subi une transformation ou une ouvraison suffisante s'il relève d'une position de la classification tarifaire différente de celle applicable à chacun des produits utilisés. Les listes d'exceptions peuvent mentionner: a) les transformations ou ouvraisons qui, bien qu'entraînant un changement de position de la classification tarifaire, ne sont pas considérées comme substantielles ou le sont sous certaines conditions; b) les transformations ou ouvraisons qui, bien que n'entraînant pas un changement de position de la classification tarifaire, sont considérées comme substantielles sous certaines conditions. Les conditions visées sous a) et b) peuvent être relatives soit à un certain type de traitement subi par la marchandise, soit à une règle de pourcentage ad valorem. 3. La condition du pourcentage ad valorem peut être exprimée sous la forme d'une règle générale fixant un taux uniforme, sans qu'il soit fait appel à une liste de produits particuliers.
4. Pratique recommandée Pour l'application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel à la nomenclature de Bruxelles dans les conditions prévues dans la note 2 de la norme 3. 5. Pratique recommandée Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être: - d'une part, en ce qui concerne les produits importés, leur valeur en douane à l'importation ou, en ce qui concerne les produits d'origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu lieu, - d'autre part, en ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l'usine, soit le prix à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale. 6. Norme Ne doivent pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants: a) manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage; b) manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage; c) opérations simples d'assemblage; d) mélanges de marchandises d'origine diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées. Cas particuliers d'attribution de l'origine 7. Norme Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent, en espèce et en nombre, à son équipement normal. 8. Norme Sur demande de l'importateur, sont considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi. 9. Norme Pour la détermination de l'origine, les emballages sont considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine est déterminée indépendamment de celle des marchandises. 10. Pratique recommandée Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des emballages sont considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de compte, notamment en cas d'application de la méthode du pourcentage, les emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail. 11. Norme Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison. Règle du transport direct 12. Pratique recommandée Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple). Renseignements concernant les règles d'origine 13. Norme Les autorités compétentes font en sorte que toute personne intéressée puisse prendre connaissance, sans difficulté, des règles d'origine, des modifications qui y sont éventuellement apportées et des renseignements concernant leur interprétation. 14. Norme Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités d'application n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d'exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions applicables. ANNEXE D.2 ANNEXE CONCERNANT LES PREUVES DOCUMENTAIRES DE L'ORIGINE Introduction De nombreuses mesures douanières, notamment d'ordre tarifaire, sont applicables selon l'origine des marchandises. Les certificats et autres preuves documentaires de l'origine présentés lors de l'importation ont pour objet de faciliter le contrôle de l'origine et de contribuer ainsi à accélérer les opérations de dédouanement. Les preuves documentaires de l'origine peuvent résulter d'une simple mention relative à l'origine des marchandises portée par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou sur un autre document. Dans certains cas, ces mentions doivent toutefois être authentifiées ou complétées par une attestation émanant d'une autorité ou d'un organisme habilité à cet effet et indépendant à la fois de l'exportateur et de l'importateur. Dans d'autres cas, il peut être prévu des formules particulières, les «certificats d'origine», dans lesquels l'organisme habilité à les délivrer certifie l'origine des marchandises et qui peuvent comporter également une déclaration du fabricant, du producteur, etc. Par ailleurs, dans d'autres circonstances, il peut s'avérer possible de renoncer à la production de preuves documentaires de l'origine. Toute cette gamme de possibilités des preuves documentaires de l'origine doit permettre de tenir compte des degrés différents d'importance que revêt la détermination de l'origine en raison de la variété des intérêts en jeu. Des règles précises doivent toutefois exister pour que les exportateurs et les importateurs connaissent exactement les exigences de la douane à ce sujet afin de pouvoir profiter de la simplification des formalités rendue possible dans certains cas. Ces règles fixent également les conditions auxquelles doivent répondre les différentes preuves documentaires de l'origine pour pouvoir être retenues comme pièces justificatives. Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «preuve documentaire de l'origine» : un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine; b) par «certificat d'origine» : une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente; Note Dans cette définition, le terme «pays» peut couvrir également un groupe de pays, une région ou une partie de pays. c) par «déclaration certifiée de l'origine» : une «déclaration d'origine» certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire; d) par «déclaration d'origine» : une mention appropriée relative à l'origine des marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises; Note La mention à utiliser peut être la suivante: «Les marchandises visées ci-contre sont originaires de ... (nom du pays d'origine des marchandises).» e) par «certificat d'appellation régionale» : un certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.); f) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Principe 1. Norme Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves documentaires relatives à l'origine des marchandises sont régies par les dispositions de la présente annexe. Cas d'exigibilité des preuves documentaires de l'origine 2. Norme Une preuve documentaire de l'origine ne peut être exigée que lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures économiques ou commerciales autonomes ou conventionnelles ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire. 3. Pratique recommandée 1) Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas suivants: a) marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 100 dollars des États-Unis; b) marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des États-Unis; c) marchandises en admission temporaire; d) marchandises transportées sous le régime du transit douanier; e) marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documentaire. 2) Lorsque plusieurs envois mentionnés sous a) ou b) du paragraphe précèdent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
4. Pratique recommandée Les règles relatives a l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient, lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à l'évolution des conditions économiques et commerciales qui les ont imposées. 5. Norme Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d'origine peuvent être exigées chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des soupçons de fraude. Cas d'application et forme des différentes preuves documentaires de l'origine a) Certificat d'origine Forme et contenu 6. Pratique recommandée 1) Lorsque les parties contractantes reviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I de la présente annexe conformément aux notes figurant à l'appendice II et compte tenu des règles mentionnées à l'appendice III. 2) Les parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine au modèle figurant à l'appendice I de la présente annexe devraient le notifier au secrétaire général du Conseil. Langues à utiliser 7. Pratique recommandée Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la (les) langue(s) choisie(s) par le pays d'exportation et, si cette (ces) langue(s) ne sont ni le français ni l'anglais, elles devraient être imprimées également en français ou en anglais. 8. Pratique recommandée Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat d'origine. Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine 9. Norme Les parties contractantes qui acceptent la présente annexe indiquent, dans leur notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine. Note Les certificats d'origine peuvent être délivrés non seulement par des autorités, douanières ou autres, mais également par des organismes (chambres de commerce, par exemple) préalablement agréés par des autorités compétentes. 10. Pratique recommandée Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine des marchandises. 11. Pratique recommandée Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés. b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine 12. Pratique recommandée 1) Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine devrait être acceptée dans les cas suivants: a) marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 500 dollars des États-Unis; b) marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des États-Unis. 2) Lorsque plusieurs envois mentionnés sous a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
Sanctions 13. Norme Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve documentaire de l'origine. Renseignements concernant les preuves documentaires de l'origine exigées 14. Norme Les autorités compétentes font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet des exigences en matière de preuves documentaires de l'origine.
APPENDICE I >PIC FILE= "T0010354">
APPENDICE II NOTES 1. Le format du certificat est le format international ISO/A4 (210 millimètres sur 297). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 millimètres et à gauche d'une marge de 20 millimètres pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 millimètres et les espacements transversaux doivent correspondre à des multiples de 2,54 millimètres. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission économique pour l'Europe, suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc., seraient admissibles s'ils répondaient à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc. 2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d'origine, les deux formules devraient être compatibles de manière qu'elles puissent être remplies en une seule frappe. 3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au mètre carré du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications. 4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement du certificat d'origine peuvent être imprimées au verso du certificat. 5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en application d'un accord d'assistance mutuelle administrative, un emplacement peut être prévu à cette fin au verso du certificat. 6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule: Case nº 1 La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc. Case nº 2 Il ne doit y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention duplicata à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention «copie» devra figurer à côté du titre du document. Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de l'autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d'un espace libre pour usage officiel. Case nº 3 Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de destination. Case nº 4 Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements supplémentaires sur le moyen de transport, l'itinéraire, etc., qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l'autorité émettrice. Case nº 5 S'il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication peut être insérée de préférence dans la marge ou dans la case elle-même, comme première mention. Il est possible de prévoir une ligne verticale afin de séparer les «marques et numéros des colis» du «nombre et nature des colis» et «désignation des marchandises». À défaut de ligne verticale, ces mentions devraient être séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être complétée par le numéro de la position de la nomenclature de Bruxelles applicable, de préférence dans la partie droite de la colonne. Lorsqu'elles sont requises, les indications relatives aux critères d'origine devront figurer dans cette case. Ces indications seront alors séparées des autres indications par une ligne verticale. Case nº 6 D'ordinaire, le poids brut doit suffire pour assurer l'identification des marchandises. Case nº 7 Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications complémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à d'autres documents (facture commerciale, par exemple). Cases nºs 6 et 7 Les autres quantités que l'exportateur peut indiquer en vue de faciliter l'identification des marchandises seront portées dans l'une ou l'autre case, selon le cas. Case nº 8 Cette partie est réservée à l'apposition de l'attestation de l'autorité compétente (libellé de l'attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc., est laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice, le libellé du modèle de formule n'étant donné qu'à titre d'exemple. Éventuellement, cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par l'exportateur (ou le fournisseur ou le fabricant).
APPENDICE III RÈGLES À OBSERVER POUR L'ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT D'ORIGINE Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la demande éventuelle sont laissées, compte tenu des notes précédentes, à l'appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes. 1. La formule peut être remplie par n'importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont portées soient indélébiles et lisibles. 2. Le certificat et la demande éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités ou organismes habilités. 3. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 4. Si les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, il peut être établi, en plus de l'original, une ou plusieurs copies. ANNEXE E.1 ANNEXE CONCERNANT LE TRANSIT DOUANIER Introduction Il est souvent nécessaire, pour diverses raisons, d'acheminer d'un bureau de douane à un autre bureau de douane des marchandises qui sont, le cas échéant, passibles de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation. La législation de la plupart des pays comporte des dispositions prévoyant que de telles marchandises peuvent être transportées sans acquittement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, le transport s'effectuant sous le contrôle de la douane afin d'assurer l'observation des conditions imposées. Le régime sous lequel ces transports sont effectués est appelé «transit douanier». Par ailleurs, pour faciliter le transport international des marchandises qui doivent traverser plusieurs territoires douaniers, des dispositions sont prises, dans le cadre d'accords internationaux, en vue de l'application, par les États concernés, de procédures uniformes pour le traitement des marchandises transportées en transit douanier sur leur territoire. La présente annexe a trait aussi bien au transit douanier national qu'au transit douanier international. Elle ne s'applique pas aux marchandises transportées par la poste ou dans les bagages des voyageurs. Définitions Pour l'application de la présente annexe on entend: a) par «transit douanier» : le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre bureau de douane; b) par «opération de transit douanier» : le transport des marchandises en transit douanier, d'un bureau de départ à un bureau de destination; c) par «bureau de chargement» : tout bureau de douane sous l'autorité duquel certaines mesures préliminaires sont prises afin de faciliter la commencement d'une opération de transit douanier dans un bureau de départ; d) par «bureau de départ» : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier; e) par «bureau de passage» : tout bureau de douane par lequel les marchandises sont importées ou exportées au cours d'une opération de transit douanier; f) par «bureau de destination» : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier; g) par «déclaration de marchandises» : l'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime; h) par «déclarant» : la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée une déclaration de marchandises; ij) par «unité de transport»: i) les conteneurs d'une capacité d'un mètre cube ou plus, ii) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques, iii) les wagons de chemin de fer, iv) les allèges, péniches et autres embarcations pouvant être affectées à la navigation intérieure; k) par «droits et taxes à l'importation ou à l'exportation» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation des marchandises ou de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; l) par «contrôle de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer; m) par «garantie» : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; n) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Principes 1. Norme Le transit douanier est régi par les dispositions de la présente annexe. 2. Norme La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités qui doivent être remplies aux fins du transit douanier. Champ d'application 3. Norme Les autorités douanières autorisent le transport en transit douanier, sur leur territoire, de marchandises: a) d'un bureau d'entrée à un bureau de sortie; b) d'un bureau d'entrée à un bureau intérieur; c) d'un bureau intérieur à un bureau de sortie; d) d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur. Note 1 Les transports effectués en transit douanier dans les cas visés sous a) à c) ci-dessus sont désignés par l'expression «transit douanier international» lorsqu'ils font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral. Note 2 Les transports en transit douanier visés ci-dessus peuvent être désignés comme suit: a) transit direct (bureau d'entrée à bureau de sortie); b) transit vers l'intérieur (bureau d'entrée à bureau intérieur); c) transit vers l'extérieur (bureau intérieur à bureau de sortie); d) transit intérieur (bureau intérieur à bureau intérieur). 4. Norme Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, sous réserve de l'observation des conditions prescrites par les autorités douanières. 5. Pratique recommandée Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises, par exemple le propriétaire, le transporteur, le transitaire, le destinataire ou un agent agréé par la douane, devrait pouvoir les déclarer en transit douanier. Note Les autorités douanières peuvent exiger que le déclarant fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises. 6. Norme Le déclarant est responsable vis-à-vis des autorités douanières de l'accomplissement des obligations découlant du transit douanier ; il est notamment tenu d'assurer la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par ces autorités. Dispositions générales 7. Norme Les autorités douanières désignent les bureaux de douane compétents pour exercer les fonctions définies aux fins du transit douanier. 8. Pratique recommandée Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient, aux fins du transit douanier, harmoniser les jours et heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux. 9. Pratique recommandée Sur la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure où les circonstances administratives le permettent, accomplir les fonctions prévues au titre du transit douanier en dehors des heures d'ouverture et en dehors des locaux du bureau de douane, étant entendu que les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge de la personne intéressée. 10. Norme La priorité est accordée aux opérations douanières portant sur les animaux vivants, les marchandises périssables et les autres envois ayant un caractère d'urgence, qui se trouvent en transit douanier et qui requièrent impérativement un transport rapide. Formalités au bureau de départ a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier 11. Norme Sauf dérogation consentie par les autorités douanières, une déclaration écrite de marchandises pour le transit douanier est présentée au bureau de départ. Note Il existe dans plusieurs pays des procédures simplifiées permettant de renoncer à certaines formalités douanières, y compris la présentation de la déclaration de marchandises. Ces procédures s'appliquent, par exemple, aux marchandises transportées par voie ferrée sous le couvert d'une lettre de voiture internationale et aux marchandises qui circulent uniquement dans la zone frontalière. 12. Norme Les formules de déclaration de marchandises pour le transit douanier sont conformes au modèle officiel prescrit par les autorités compétentes. Note 1 Le déclarant est normalement tenu de déclarer les éléments suivants: - nom et adresse de l'expéditeur, - nom et adresse du déclarant, - nom et adresse postale du destinataire, - mode de transport, - identification du moyen de transport, - indication des scellements, etc., apposés, - lieu de chargement, - bureau de destination, - unité de transport (type, numéro d'identification), - marques, numéros, nombre et nature des colis, - désignation des marchandises, - poids brut par envoi, en kilogrammes, - énumération des documents joints, - lieu, date et signature du déclarant. Note 2 Les parties contractantes qui envisagent de réviser les formules existantes ou d'élaborer de nouvelles formules de déclaration de marchandises pour le transit douanier peuvent recourir au modèle figurant à l'appendice I de la présente annexe et tenir compte des notes figurant à l'appendice II. Ce modèle est destiné à servir de base pour l'élaboration des formules de déclaration de transit douanier à utiliser dans le cadre des procédures de transit pour lesquelles l'emploi d'une formule particulière n'est pas prescrit par accord bilatéral ou multilatéral. Ce modèle de déclaration a été conçu en vue de son utilisation pour les opérations de transit douanier national, mais peut également être utilisé pour des opérations de transit douanier international. 13. Pratique recommandée Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires devrait être accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier. b) Garantie 14. Norme Les formes de la garantie à constituer aux fins du transit douanier sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières. 15. Pratique recommandée Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé au déclarant. 16. Norme Les autorités douanières fixent le montant de la garantie à fournir pour l'opération de transit douanier. 17. Norme Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations de transit douanier, les autorités douanières acceptent une garantie globale. 18. Pratique recommandée La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles. c) Vérification et identification des envois 19. Pratique recommandée Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les marchandises déclarées pour le transit douanier, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer. 20. Norme Les autorités douanières du bureau de départ prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée. 21. Norme Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport, des scellements douaniers sont apposés sur celle-ci à condition que cette unité de transport soit construite et aménagée de telle façon: a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace; b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; c) qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Ces unités de transport doivent, en outre, avoir été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier. Note 1 Les unités de transport sont agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier en application de divers accords internationaux tels que la convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 18 mai 1956, la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, faite à Genève le 15 janvier 1959, l'unité technique des chemins de fer, faite à Berne en mai 1886, rédaction 1960, et le règlement de la Commission centrale du Rhin (version du 21 novembre 1963) relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin. Elles pourront être agréées en application d'accords qui viendraient remplacer les textes énumérés ci-dessus. Les pays peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, prendre des dispositions complémentaires en vue de l'agrément d'unités de transport à utiliser exclusivement sur leur propre territoire, aux fins du transit douanier, par exemple en ce qui concerne les conteneurs d'une capacité inférieure à un mètre cube mais qui remplissent, à tous autres égards, les conditions nécessaires pour être assimilés aux conteneurs proprement dits pour l'application de la réglementation douanière. Note 2 Dans certaines circonstances, les autorités douanières peuvent décider de sceller les unités de transport qui n'ont pas été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier, s'il est établi à leur satisfaction que ces unités offrent une sécurité suffisante lorsqu'elles sont scellées. 22. Norme Lorsque l'envoi est acheminé dans une unité de transport ne pouvant pas être scellée de manière efficace, l'identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables : en apposant un scellement douanier séparément sur chaque colis, en apposant des marques d'identification, en établissant une description des marchandises, en se référant aux échantillons, plans, dessins ou photographies joints à la déclaration de marchandises, en procédant à la vérification complète des marchandises et en indiquant sur la déclaration de marchandises le résultat de cette vérification, ou en faisant effectuer le transport sous escorte de douane. Note Les mesures précises que les autorités douanières peuvent être appelées à prendre lorsque les marchandises sont transportées dans une unité de transport ne pouvant pas être effectivement scellée dépendent de circonstances propres à chaque cas d'espèce, compte tenu de divers éléments, comme la nature des marchandises et l'emballage, et les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles. d) Mesures de contrôle supplémentaires 23. Norme Les autorités douanières n'imposent les mesures suivantes que dans les cas où elles les jugent indispensables: a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; b) obligation d'acheminer les marchandises sous escorte de douane. 24. Pratique recommandée Lorsque les autorités douanières fixent un délai pour la présentation des marchandises à un bureau de douane déterminé, elles devraient tenir compte des conditions dans lesquelles l'opération de transit douanier se déroulera.
Scellements douaniers et marques d'identification 25. Norme Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'appendice III de la présente annexe. 26. Pratique recommandée Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par les autorités douanières étrangères devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins qu'ils ne soient jugés insuffisants ou n'offrent pas la sécurité voulue ou à moins que les autorités douanières ne procèdent à la vérification des marchandises. Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux. Apurement du trafic douanier 27. Norme Pour l'apurement d'une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d'identification devant être demeurés intacts. Note 1 Les contrôles que le bureau de destination effectue aux fins indiquées ci-dessus dépendront des circonstances propres à chaque opération de transit douanier. Toutefois, les autorités douanières s'assurent généralement que les scellements ou les marques d'identification sont intacts ; elles peuvent vérifier, le cas échéant, que l'unité de transport offre à tous autres égards une sécurité suffisante et procéder à une vérification sommaire ou détaillée des marchandises elles-mêmes. La vérification des marchandises peut être effectuée, par exemple, pour placer celles-ci sous un autre régime douanier. Note 2 La législation nationale peut stipuler que les accidents et autres événements imprévisibles survenant pendant le transport et affectant l'opération de transit douanier sont signalés à la douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches du lieu de l'accident ou de l'événement en question, et que ces faits sont vérifiés par elles. 28. Norme Lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières compétentes que la personne intéressée a rempli ses obligations, elles donnent sans retard décharge de la garantie éventuellement fournie. 29. Pratique recommandée Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction des autorités douanières. 30. Norme L'exonération des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation normalement exigibles est accordée lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises transportées en transit douanier ont été détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ou sont manquantes pour des causes tenant à leur nature. Note Les parties résiduelles desdites marchandises peuvent être, selon la décision des autorités douanières: a) mises à la consommation dans l'état où elles se trouvent, comme si elles avaient été importées dans cet état; b) réexportées; c) abandonnées, sans frais, au profit du Trésor public; d) détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane et sans frais pour le Trésor public. Accords internationaux relatifs au transit douanier 31. Pratique recommandée Les parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux mentionnés ci-après ou aux instruments internationaux qui les auraient remplacés: - la convention douanière relative au transit international des marchandises (convention ITI), Vienne, 7 juin 1971, - la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), Genève, 15 janvier 1959, - la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (convention ATA), Bruxelles, 6 décembre 1971. Note Les carnets ATA peuvent être acceptés pour le transit des marchandises en admission temporaire qui doivent, à l'aller ou au retour, être transportées sous le contrôle de la douane, soit dans le pays d'admission temporaire, soit dans un ou plusieurs pays situés entre les pays d'exportation et d'importation. 32. Pratique recommandée Les parties contractantes qui ne sont pas en mesure d'adhérer aux instruments internationaux énumérés dans la pratique recommandée 31 devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées 1 à 30 de la présente annexe, et reprendre en outre dans ces accords les dispositions particulières énoncées ci-après. 1) Lorsque les marchandises seront transportées dans une unité de transport répondant aux conditions indiquées dans la norme 21 et que la personne intéressée le demande et fournit l'assurance que cette unité de transport sera placée à un stade ultérieur du transport sous un régime de transit douanier requérant l'apposition de scellements douaniers, les autorités douanières du bureau de chargement devraient: - s'assurer de l'exactitude des documents d'accompagnement prévus par l'accord bilatéral ou multilatéral et indiquant le contenu de l'unité de transport, - sceller l'unité de transport, - mentionner, sur les documents d'accompagnement, le nom du bureau de chargement, les caractéristiques des scellements douaniers apposés et la date à laquelle ils ont été apposés. 2) Lorsque les marchandises sont ultérieurement déclarées pour le transit douanier, les autorités douanières du bureau de départ devraient, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, elles estiment nécessaire de vérifier les marchandises, accepter les scellements apposés par le bureau de chargement et les documents d'accompagnement visés au point 1. 3) Des formules communes de déclaration de marchandises pour le transit douanier devraient être admises sur chacun des territoires douaniers en cause ; ces formules devraient être conçues d'après le modèle présenté à l'appendice I de la présente annexe, compte tenu des notes figurant à l'appendice II. 4) Lorsqu'une garantie est exigée, elle devrait être constituée et acceptée sous la forme d'une garantie valable et exécutoire sur chacun des territoires douaniers en cause, son existence étant établie au moyen de la formule de déclaration de marchandises pour le transit douanier ou d'un autre document. 5) Sans préjudice de leur droit de vérifier les marchandises, les autorités douanières devraient, en règle générale, limiter comme suit les formalités à accomplir aux bureaux de passage: - dans les bureaux où les marchandises sont importées sur le territoire douanier, les autorités douanières devraient s'assurer que la déclaration de marchandises est en règle, que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d'identification apposés antérieurement sont intacts, que, lorsqu'il y a lieu, l'unité de transport présente une sécurité suffisante et que, lorsqu'une garantie est exigée, celle-ci est valable ; elles devraient ensuite viser en conséquence la déclaration de marchandises; - dans les bureaux où les marchandises quittent le territoire douanier, les autorités douanières devraient s'assurer que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d'identification sont intacts et, lorsqu'il y a lieu, que l'unité de transport présente une sécurité suffisante ; elles devraient ensuite viser la déclaration de marchandises en conséquence. 6) Lorsqu'un bureau de passage enlève un scellement douanier ou une marque d'identification, notamment afin de vérifier les marchandises, il devrait mentionner les caractéristiques des nouveaux scellements douaniers ou marques d'identification sur la déclaration de marchandises qui accompagne celles-ci. 7) Les formalités à accomplir dans les bureaux de passage devraient être réduites davantage ou entièrement supprimées, la décharge des obligations découlant du transit douanier étant donnée par les autorités compétentes pour la totalité de l'opération de transit douanier. 8) Il y aurait lieu de prévoir, entre les administrations des douanes des pays en cause, des mesures d'assistance mutuelle pour contrôler l'exactitude des documents relatifs aux marchandises transportées en transit douanier et l'authenticité des scellements douaniers. Renseignements concernant le transit douanier 33. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet du transit douanier.
APPENDICE I >PIC FILE= "T0010355"> >PIC FILE= "T0010356">
APPENDICE II NOTES 1. Le format du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier est le format international ISO/A4 (210 millimètres sur 297). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 millimètres et à gauche d'une marge de 20 millimètres pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 millimètres et les espacements transversaux doivent correspondre à des multiples de 2,54 millimètres. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission économique pour l'Europe (CEE), suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc., sont admissibles s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc. 2. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au mètre carré du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications. 3. Les mentions portées dans chaque emplacement du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier indiquent la nature des renseignements qui doivent y figurer. Si la législation nationale l'exige, chaque pays a la faculté de remplacer ces mentions dans sa formule nationale par celles qu'il jugera mieux appropriées, à condition que la nature des renseignements prévues dans le modèle de la déclaration de marchandises pour le transit douanier ne s'en trouve pas modifiée. 4. En outre, les administrations peuvent omettre, dans leur formule, les rubriques de la formule-cadre dont elles n'ont pas besoin. Les emplacements rendus disponibles peuvent être utilisés pour y consigner des annotations administratives. 5. Le modèle de déclaration est conçu de telle sorte que les indications se rapportant uniquement au transit douanier international figurent au verso de la formule et pourront donc être omises lorsque la déclaration est utilisée à d'autres fins. 6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule. Expéditeur (nom et adresse) Cette case est prévue pour indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur des marchandises. Si une même déclaration couvre des marchandises provenant de plusieurs expéditeurs, mention est faite des documents annexés. Destinataire (nom et adresse postale) Dans la partie supérieure de cette case doit être portée l'adresse postale du destinataire des marchandises ; dans la partie inférieure, sous la rubrique «adresse de livraison», préciser l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées si elle est différente de l'adresse postale. Déclarant (nom et adresse) Le déclarant est la personne physique ou morale qui signe la déclaration de transit douanier ou au nom de laquelle cette déclaration est signée. Pays de provenance Dans cette case, on indiquera le pays d'où proviennent les marchandises, c'est-à-dire le pays d'exportation. Pays de destination Il s'agit du pays de destination finale des marchandises après l'opération de transit douanier. Lieu de chargement (1) Il s'agit du lieu de départ où les marchandises sont effectivement chargées sur le moyen de transport. Quai, entrepôt, etc. (1) Dans cette case sera indiqué le lieu où les marchandises sont entreposées avant leur chargement ; ce renseignement présente un intérêt particulier quand les marchandises sont exportées au sortir d'un entrepôt de douane, etc. Via (1) Sous «Via» sont signalés les points de passage de frontières ainsi que les lieux où les modes ou les moyens de transport changent, etc. Mode et moyen de transport (1) Mentionner le mode et le moyen de transport utilisé pour chaque partie du transport en indiquant, selon le cas, le nom du navire, le numéro d'immatriculation du wagon de chemin de fer ou du véhicule routier, etc. En cas de transport intermodal, ces renseignements devront, le cas échéant, être inscrits en cours de transport. Bureau de destination (1) On entend par la le nom du bureau de douane où prend fin l'opération de transit douanier. Documents joints Le déclarant devra énumérer dans cette case les documents (certificats d'origine et de contrôle sanitaire, manifestes, etc.) joints à la déclaration. Usage officiel Indiquer, le cas échéant, dans cette case les indications relatives au contrôle des colis, etc. Scellés, etc., apposés par la douane/le déclarant Dans cette case seront mentionnés le nombre des scellés, etc. apposés ainsi que leurs numéros ou toute autre caractéristique permettant de les identifier. La rubrique appropriée devra être cochée pour indiquer si les scellés, etc., ont été apposés par la douane elle même ou par le déclarant. Unité de transport (type, numéro d'identification), marques et numéros des colis ou objets Dans cette case sont indiqués les caractéristiques des unités de transport (type et numéro d'identification du conteneur, par exemple) ou des marchandises, par exemple les marques d'expédition, les numéros de lot et les numéros d'ordre ou le libellé de l'adresse. Nombre et nature des colis / Désignation des marchandises Cette partie est réservée à l'indication du nombre et de la nature des colis et à la désignation des marchandises ; celles-ci seront décrites soit d'après leur nom commercial usuel soit, si possible, selon la terminologie des tarifs douaniers ou des barèmes de transport applicables dans le cas considéré. Numéro de classement Indiquer si possible le numéro de codification statistique ou du tarif douanier ; dans la plupart des cas, ces numéros (ou des parties de ces numéros) étant utilisés dans le monde entier, ils aideront à identifier la marchandise. (1)Le format de ces cases pourra être adapté en fonction des besoins d'un emploi particulier de la formule ou pour permettre l'adjonction de celle-ci à une série de formules normalisées à établir par la méthode dite de frappe unique. Poids brut, kilogrammes Le poids brut des marchandises doit être donné en kilogrammes. Réglementation nationale Cette case est réservée aux indications complémentaires qui seraient requises par des administrations (nom du conducteur, itinéraire prescrit, délai fixé, etc.). Elle peut également être utilisée pour y porter des indications officielles relatives au bureau de destination. Renseignements concernant la garantie Mentionner ici les renseignements relatifs à la garantie constituée : consignation en espèces, garantie fournie par un tiers, etc. Lieu, date et signature du déclarant Le texte de la déclaration figurant ici peut être modifié si besoin est pour tenir compte de la législation nationale ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Les cases qui se trouvent au verso de la déclaration de transit douanier ont un simple caractère indicatif et devront être modifiées en fonction de la procédure qui sera prévue dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral sur le transit douanier.
APPENDICE III CONDITIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES SCELLEMENTS DOUANIERS Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes: 1. Conditions générales relatives aux scellements Les scellements doivent: a) être solides et durables; b) pouvoir être apposés rapidement et aisément; c) être d'un contrôle et d'une identification faciles; d) être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces; e) être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois; f) être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible. 2. Spécifications matérielles du scellé a) la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement distinguer les marques d'identification; b) les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé; c) la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces; d) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté. 3. Spécifications matérielles des liens a) les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion; b) la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible; c) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté. 4. Marques d'identification Le scellement doit comporter des marques: a) indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot «douane», de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l'anglais); b) indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles dans la circulation internationale; c) permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels. ANNEXE E.6 ANNEXE CONCERNANT L'ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF Introduction La législation nationale de la plupart des États contient des dispositions qui permettent d'accorder la suspension des droits et taxes à l'importation pour les marchandises qui sont destinées à être réexportées après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation déterminée. Le régime douanier qui reprend ces dispositions est celui de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. Le but principal de ce régime douanier est de permettre aux entreprises nationales d'offrir leurs produits ou leurs services sur les marchés étrangers à des prix compétitifs et de contribuer ainsi à assurer de meilleures possibilités d'emploi à la main-d'oeuvre nationale. Toutefois, l'octroi de l'admission temporaire pour perfectionnement actif peut être subordonné à la condition que les opérations envisagées soient bénéfiques pour l'économie nationale et qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts des producteurs nationaux de marchandises identiques à celles pour lesquelles le bénéfice du régime est demandé ou qui leur sont similaires. L'admission temporaire pour perfectionnement actif implique, en règle générale, la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Les déchets provenant de l'ouvraison ou de la transformation des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent toutefois être taxés. La législation nationale des États impose généralement que les marchandises exportées proviennent des marchandises importées. Il est cependant parfois autorisé de mettre en oeuvre des marchandises équivalentes à celles qui ont été reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif (compensation à l'équivalent). Dans le cadre de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, une exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée aux marchandises qui sont consommées au cours de la production des marchandises exportées sans être effectivement contenues dans ces dernières. Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «admission temporaire pour perfectionnement actif» : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation; b) par «droits et taxes à l'importation» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) par «produits compensateurs» : les produits obtenus au cours ou à la suite de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif; d) par «contrôle de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer; e) par «garantie» : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; f) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement. Principe 1. Norme L'admission temporaire pour perfectionnement actif est régie par les dispositions de la présente annexe. Champ d'application 2. Norme La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles l'admission temporaire pour perfectionnement actif peut être accordée et précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime. Notes 1. Les circonstances dans lesquelles l'admission temporaire pour perfectionnement actif est autorisée peuvent être précisées soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités. 2. Une exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée aux marchandises, telles que catalyseurs, accélérateurs ou ralentisseurs de réactions chimiques, qui sont utilisées pour l'obtention de produits compensateurs et qui disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation sans être effectivement contenues dans ces produits. Cette exonération peut n'être accordée que dans la mesure où les produits compensateurs obtenus sont exportés. Toutefois, cette exonération ne s'étend normalement pas à des éléments ne jouant qu'un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants. 3. Le droit d'importer des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif peut être subordonné à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme étant bénéfiques pour l'économie nationale. 4. Le droit d'importer des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif peut être réservé aux personnes établies dans le territoire douanier. 5. Les opérations admises sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être effectuées dans des établissements constitués en entrepôts pour perfectionnement actif. Les caractéristiques principales de ce système peuvent être les suivantes: - les exigences relatives à l'emplacement et à l'aménagement des entrepôts pour perfectionnement actif sont fixées par les autorités compétentes, - la mise à la consommation des produits compensateurs est autorisée à concurrence d'un pourcentage déterminé, - la vérification des marchandises à mettre en oeuvre et des produits compensateurs qui sont déclarés à la sortie de l'entrepôt pour perfectionnement actif a généralement lieu dans cet entrepôt.
3. Norme Les marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois, les déchets provenant de l'ouvraison ou de la transformation des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif, et qui ne sont pas réexportés ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l'acquittement des droits et taxes à l'importation. Notes 1. La législation nationale peut prévoir que les déchets qui présentent une certaine valeur commerciale seront taxés soit selon leur espèce tarifaire propre, soit selon l'espèce tarifaire des marchandises dont ils proviennent. 2. La législation nationale peut prévoir qu'une franchise des droits et taxes à l'importation est accordée aux déchets dans la limite de certains pourcentages ou lorsque les déchets sont irrécupérables ou inutilisables. 4. Norme L'admission temporaire pour perfectionnement actif n'est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour des marchandises qui font l'objet d'un transit douanier ou qui sortent d'un entrepôt de douane, d'un port franc ou d'une zone franche. 5. Pratique recommandée L'admission temporaire pour perfectionnement actif ne devrait pas être refusée pour la seule raison que les marchandises à mettre en oeuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée. 6. Norme Le droit d'importer des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif n'est pas réservé au propriétaire des marchandises importées. 7. Pratique recommandée Lorsque les marchandises sont destinées à l'exécution d'un contrat de travail à façon passé avec une personne établie à l'étranger, l'octroi de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ne devrait pas être subordonné à la condition que des marchandises équivalentes à celles qui seraient importées ne soient pas disponibles sur le territoire douanier. 8. Pratique recommandée La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne devrait pas être imposée comme condition indispensable pour l'octroi de l'admission temporaire pour perfectionnement actif lorsque l'identité des marchandises peut être assurée au cours des opérations de perfectionnement par un contrôle de la douane ou lorsque l'apurement du régime est admis par l'exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif. Placement des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif a) Formalités à accomplir avant la mise en perfectionnement actif 9. Norme La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles l'admission temporaire pour perfectionnement actif est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. 10. Pratique recommandée Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues d'admission temporaire pour perfectionnement actif devraient bénéficier d'une autorisation générale couvrant ces opérations. 11. Norme Lorsque les marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent le taux de rendement de l'opération de perfectionnement en se basant sur les conditions réelles dans lesquelles s'effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs. 12. Pratique recommandée Lorsque les opérations de perfectionnement actif: - portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes, - sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, - aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, les autorités compétentes devraient fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations. b) Déclaration de mise en admission temporaire pour perfectionnement actif 13. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont destinées à être placées en admission temporaire pour perfectionnement actif doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises. 14. Pratique recommandée Les formules nationales qui sont utilisées pour la mise en admission temporaire pour perfectionnement actif devraient être harmonisées avec celles qui sont utilisées pour la déclaration de marchandises pour mise à la consommation. c) Garantie 15. Norme Les formes de garantie à constituer lors du placement des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières. 16. Pratique recommandée Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé au déclarant. 17. Norme Les autorités douanières fixent, conformément à la législation nationale, le montant de la garantie à fournir lors de la mise des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif. 18. Pratique recommandée Le montant de la garantie à constituer lors de la mise des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif ne devrait pas excéder le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. Note Cette pratique recommandée ne s'oppose pas à ce que le montant de la garantie à fournir soit calculé sur la base d'un taux unique lorsque les marchandises sont rangées sous un grand nombre de positions tarifaires. 19. Norme Les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire pour perfectionnement actif soit dans un bureau, soit dans différents bureaux d'un même territoire douanier, sont autorisées à constituer une garantie globale. 20. Pratique recommandée Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie dans les cas où elles admettent que le recouvrement des sommes éventuellement exigibles pourrait être assuré par d'autres moyens. d) Vérification des marchandises 21. Pratique recommandée Sur demande de l'importateur et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à placer en admission temporaire pour perfectionnement actif soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge de l'importateur. e) Mesures d'identification 22. Norme Les exigences relatives à l'identification des marchandises placées en admission temporaire pour perfectionnement actif sont fixées par les autorités douanières compte tenu de la nature des marchandises, de l'opération à effectuer et de l'importance des intérêts en jeu. Note Pour l'identification des marchandises placées en admission temporaire pour perfectionnement actif, les autorités douanières peuvent avoir recours aux scellements étrangers apposés sur les marchandises, aux marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, à la description des marchandises, à des plans à l'échelle ou à des photographies, au prélèvement d'échantillons ou encore à l'apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc.). Les autorités douanières peuvent également avoir recours à la comptabilité de l'importateur.
Séjour des marchandises dans le territoire douanier 23. Norme Le délai d'admission temporaire pour perfectionnement actif est fixé dans chaque cas particulier en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérations de perfectionnement et jusqu'à concurrence, le cas échéant, d'un délai maximal prévu par la législation nationale. 24. Pratique recommandée Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient proroger le délai initialement prévu. 25. Norme Sur demande des autorités douanières, les intéressés tiennent une comptabilité permettant de contrôler l'utilisation des marchandises placées en admission temporaire pour perfectionnement actif. 26. Norme Les autorités douanières sont habilitées à exiger que la personne qui bénéficie de l'admission temporaire pour perfectionnement actif leur permettre d'effectuer à tout moment un contrôle, dans ses locaux, des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif ainsi que des produits compensateurs. 27. Pratique recommandée Les autorités compétentes devraient permettre qu'une partie des opérations de perfectionnement prévues soit effectuée par une autre personne que celle qui bénéficie de l'admission temporaire pour perfectionnement actif sans que cette dernière personne ne doive recourir à la cession des marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif, mais à la condition toutefois qu'elle demeure, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions auxquelles le bénéfice du régime a été accordé. 28. Pratique recommandée L'admission temporaire pour perfectionnement actif devrait pouvoir être poursuivie en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de l'importateur. Fin de l'admission temporaire pour perfectionnement actif 29. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les produits compensateurs doivent être présentés au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises. Note La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises devra contenir les indications nécessaires en vue de permettre l'apurement de la déclaration de mise en admission temporaire pour perfectionnement actif relative aux marchandises qui ont été mises en oeuvre. a) Réexportation 30. Norme Les produits compensateurs doivent pouvoir être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif. 31. Norme L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par l'exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois. 32. Pratique recommandée Sur demande de l'exportateur et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les produits compensateurs à réexporter soient vérifiés dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge de l'exportateur. 33. Norme Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent la réexportation en l'état, en apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, des marchandises admises sous ce régime. 34. Norme L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par la mise des produits compensateurs dans des ports francs ou des zones franches. b) Autres cas d'apurement 35. Pratique recommandée L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu par la mise des produits compensateurs en entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. 36. Pratique recommandée L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu par la mise des produits compensateurs sous le régime du transit douanier en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. 37. Norme L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par la mise à la consommation des marchandises importées ou des produits compensateurs sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. 38. Norme La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises déclarées pour la mise à la consommation, ainsi que les taux des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables. Note En cas de mise à la consommation de produits compensateurs qui ont été envoyés à l'étranger pour y subir un perfectionnement complémentaire, il peut être tenu compte, pour le calcul des droits et taxes à l'importation, outre ceux applicables aux marchandises initialement mise en oeuvre, de la différence entre: a) d'une part, le montant des droits et taxes à l'importation qui frapperaient les produits réimportés après perfectionnement complémentaire et, b) d'autre part, le montant des droits et taxes à l'importation qui frapperaient les produits exportés temporairement pour perfectionnement complémentaire si ces produits étaient importés directement du pays dans lequel a été effectué ledit perfectionnement.
39. Pratique recommandée La législation nationale devrait prévoir que le montant des droits et taxes à l'importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l'importation applicables aux marchandises importées en admission temporaire pour perfectionnement actif. 40. Pratique recommandée L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Note La législation nationale peut fixer des pourcentages forfaitaires de perte par catégorie de marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif. 41. Norme L'apurement de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif ou les produits compensateurs sont abandonnés au profit du Trésor public ou détruits ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. 42. Norme Les marchandises en admission temporaire pour perfectionnement actif et les produits compensateurs qui sont détruits ou irrémédiablement perdus par suite d'accident ou de force majeure ne sont pas soumis aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. 43. Pratique recommandée Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises importées ou nationales qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif devraient être assimilés aux produits compensateurs aux fins de la présente annexe (compensation à l'équivalent). Note Dans le cas de la compensation à l'équivalent, lorsque les circonstances le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser que les produits assimilés aux produits compensateurs puissent être exportés préalablement à l'importation des marchandises bénéficiant de l'admission temporaire pour perfectionnement actif.
Décharge de la garantie 44. Norme La décharge de la garantie éventuellement fournie est accordée le plus rapidement possible après l'apurement total de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. Renseignements concernant l'admission temporaire pour perfectionnement actif 45. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. ANNEXE E.8 ANNEXE CONCERNANT L'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF Introduction La plupart des États ont inséré dans leur législation nationale des dispositions qui permettent d'accorder une exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation lors de la mise à la consommation des marchandises réimportées après transformation, ouvraison ou réparation à l'étranger. Le régime douanier qui prévoit cette exonération est celui de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif. L'octroi de ce régime peut être subordonné à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme ne portant pas préjudice aux intérêts nationaux. L'exonération accordée lors de la réimportation des marchandises ayant subi un perfectionnement à l'étranger est généralement partielle ; elle peut toutefois être totale, notamment dans le cas de réparations qui ont été effectuées gratuitement à l'étranger. Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «exportation temporaire pour perfectionnement passif» : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation; b) par «marchandises en libre circulation» : les marchandises dont il peut être disposé sans restriction du point de vue de la douane; c) par «droits et taxes à l'importation» : les droits de douanes et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; d) par «produits compensateurs» : les produits obtenus à l'étranger, au cours ou à la suite de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif; e) par «contrôle de la douane» : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer; f) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement. Principe 1. Norme L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est régie par les dispositions de la présente annexe. Champ d'application 2. Norme La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles l'exportation temporaire pour perfectionnement passif peut être accordée et précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime. Notes 1. Les circonstances dans lesquelles l'exportation temporaire pour perfectionnement passif est autorisée, peuvent être précisées soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités. 2. L'exportation temporaire pour perfectionnement passif peut être subordonnée à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées ne portent pas préjudice aux intérêts nationaux. 3. Les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui exporte temporairement des marchandises pour perfectionnement passif qu'elle indique la nature de l'ouvraison ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger. 3. Pratique recommandée L'exportation temporaire pour perfectionnement passif ne devrait pas être refusée pour la seule raison que les marchandises doivent être perfectionnées dans un pays déterminé. 4. Norme L'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n'est pas réservée au propriétaire de ces marchandises. Exportation temporaire des marchandises a) Formalités à accomplir avant l'exportation temporaire des marchandises 5. Norme Lorsque l'exportation temporaire pour perfectionnement passif est subordonnée à une autorisation préalable, la législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles cette autorisation est requise et désigne les autorités habilitées à la délivrer. 6. Pratique recommandée Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues d'exportation temporaire pour perfectionnement passif portant sur la même catégorie de marchandises devraient bénéficier d'une autorisation générale couvrant ces opérations. 7. Pratique recommandée Lorsque l'opération d'exportation temporaire pour perfectionnement passif peut s'en trouver facilitée ou lorsque les autorités compétentes le jugent indispensable, ces autorités devraient fixer le taux de rendement de cette opération. Le taux de rendement est fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs. Notes 1. Pour fixer le taux de rendement, les autorités douanières peuvent se baser sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'opération, dans la mesure où ces données sont connues. Elles peuvent se faire produire les contrats qui ont été établis avec l'entreprise étrangère chargée d'effectuer l'ouvraison ou la transformation. Elles peuvent également se baser sur les taux de rendement qui ont été fixés par les autorités douanières du pays dans lequel les opérations de perfectionnement doivent être effectuées. 2. Des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés lorsque les opérations de perfectionnement passif: - portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes, - sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, - aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante.
b) Déclaration d'exportation temporaire 8. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises (sortie). 9. Pratique recommandée Les autorités douanières devraient autoriser que la formule de déclaration de marchandises (sortie) soit utilisée pour l'établissement de la déclaration d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. 10. Pratique recommandée Si des formules particulières sont utilisées pour l'établissement de la déclaration d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif, ces formules devraient être harmonisées avec la formule de déclaration de marchandises (sortie). c) Vérification des marchandises 11. Pratique recommandée Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge du déclarant. d) Mesures d'identification 12. Norme Les exigences relatives à l'identification des marchandises qui sont à exporter temporairement pour perfectionnement passif sont fixées par les autorités douanières compte tenu notamment de la nature des marchandises et de l'opération à effectuer. Notes 1. Pour l'identification des marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif, les autorités douanières peuvent recourir à l'apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc.), à la reconnaissance des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, à la description des marchandises, à des plans à l'échelle ou à des photographies, au prélèvement d'échantillons. 2. Les autorités douanières peuvent également autoriser que l'identification des marchandises soit assurée par la production, lors de l'importation des produits compensateurs, d'une déclaration écrite de l'importateur relative à l'identité des marchandises contenues dans lesdits produits compensateurs, accompagnée, le cas échéant, des documents commerciaux se rapportant à l'opération en cause.
13. Pratique recommandée Lorsqu'aucune autre mesure d'identification ne peut être appliquée, les autorités douanières devraient recourir à l'utilisation d'une fiche de renseignements du modèle figurant à l'appendice I de la présente annexe dès l'instant que l'ouvraison ou la transformation est à effectuer dans le territoire douanier d'une partie contractante qui a accepté de contribuer à l'utilisation de la fiche de renseignements selon les principes figurant à l'appendice II de la présente annexe.
Durée de l'exportation temporaire 14. Norme Lorsque les autorités douanières imposent un délai pour l'exportation temporaire pour perfectionnement passif, ce délai est fixé en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérations de perfectionnement et jusqu'à concurrence, le cas échéant, d'un délai maximal prévu par la législation nationale. 15. Pratique recommandée Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient proroger le délai initialement prévu. Importation des produits compensateurs 16. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les produits compensateurs doivent être présentés au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises. Notes 1. La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises devra contenir les indications nécessaires en vue de permettre l'apurement de la déclaration d'exportation temporaire pour perfectionnement passif relative aux marchandises qui ont été mises en oeuvre. 2. La législation nationale peut assimiler aux produits compensateurs, aux fins de la présente annexe, les produits obtenus à l'étranger, à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été envoyées en exportation temporaire pour perfectionnement passif (compensation à l'équivalent).
17. Pratique recommandée Les produits compensateurs devraient pouvoir être importés par un bureau de douane compétent, différent de celui d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. 18. Norme Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois. 19. Pratique recommandée Sur demande de l'importateur et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les produits compensateurs importés soient vérifiés dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge de l'importateur. 20. Norme Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, aux conditions fixées par la législation nationale, la réimportation, en exonération totale des droits et taxes à l'importation, des marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui n'ont pu subir la transformation, l'ouvraison ou la réparation prévue et qui sont renvoyées en l'état à l'exportateur. Cette exonération n'est pas applicable aux droits et taxes à l'importation pour lesquels une restitution ou une décharge a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. 21. Norme À l'exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l'apurement de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l'exportation définitive sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Droits et taxes à l'importation applicables aux produits compensateurs 22. Norme La législation nationale détermine l'étendue de l'exonération des droits et taxes à l'importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération. Note Dans les cas d'exonération partielle, la liquidation des droits et taxes à l'importation peut être basée sur la plus-value résultant du perfectionnement des marchandises à l'étranger. Cette liquidation peut également être calculée en déduisant du montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits compensateurs le montant des droits et taxes à l'importation dont seraient passibles les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été utilisées pour l'obtention des produits compensateurs, si ces marchandises étaient importées du pays où le perfectionnement a été effectué, dans l'état où elles ont été exportées vers ce pays. Les taux à prendre en considération pour le calcul du montant de la déduction sont ceux en vigueur à la date qui est retenue pour la mise à la consommation des produits compensateurs ; toutefois, dans les cas où, en application de cette règle, les taux à prendre en considération seraient supérieurs à ceux qui sont applicables aux produits compensateurs, la déduction peut être calculée d'après ces derniers taux. 23. Norme L'exonération des droits et taxes à l'importation prévue à l'égard des produits compensateurs n'est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une décharge a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. 24. Pratique recommandée Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l'étranger devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l'importation aux conditions fixées par la législation nationale. 25. Pratique recommandée L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés dans un entrepôt de douane ou admis dans une zone franche, préalablement à leur déclaration pour la mise à la consommation. 26. Pratique recommandée L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont bénéficié d'un régime d'admission temporaire préalablement à leur déclaration pour la mise à la consommation. 27. Pratique recommandée L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l'objet d'une cession avant leur mise à la consommation à condition que cette mise à la consommation soit effectuée au nom ou pour le compte de la personne qui a placé les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif. Note Certaines taxes intérieures peuvent devenir exigibles en raison de la cession des marchandises. Renseignements concernant l'exportation temporaire pour perfectionnement passif 28. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif.
APPENDICE I >PIC FILE= "T0010357"> >PIC FILE= "T0010358"> >PIC FILE= "T0010359"> >PIC FILE= "T0010360"> Notice concernant l'utilisation de la fiche de renseignements 1. L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises. 2. L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (FR) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises. 3. Dans le cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant. a) Exportation temporaire L'exportateur présente la fiche de renseignements en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur qui le conserve jusqu'à la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie. b) Importation temporaire L'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé le titre II. c) Réexportations fractionnées Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du titre III, y compris la case G, et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur. d) Réimportations fractionnées Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la douane qui confronte ces deux documents. e) Dernière réexportation fractionnée Le réexportateur remplit le titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur. f) Dernière réimportation fractionnée Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la fiche de renseignements.
APPENDICE II PRINCIPES RÉGISSANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1. La fiche de renseignements pourrait être utilisée dans les cas où il ne serait pas possible d'identifier les marchandises au retour en utilisant les moyens ordinaires de contrôle (scellements, marques, échantillons, etc.) ou d'accepter une déclaration écrite du réimportateur relative à l'identité des marchandises. 2. L'exportateur devrait s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire sont en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixeront, l'identité des marchandises. 3. Lorsque la fiche a été certifiée par les autorités douanières du pays d'exportation temporaire, les autorités douanières du pays d'importation temporaire devraient fournir les attestations qui y sont prévues. 4. Les autorités douanières du pays d'importation temporaire devraient s'efforcer de remplir, sur demande, les fiches de renseignements même lorsque les marchandises en question ne sont pas placées en admission temporaire (par exemple, parce qu'elles sont exemptes de droits et taxes à l'importation). 5. Les administrations douanières des pays intéressés pourraient conclure entre elles des accords portant sur la modification de la forme ou du mode d'utilisation de la fiche pour couvrir les cas dans lesquels ces mesures seraient rendues nécessaires par suite de difficultés particulières quant à l'identification des marchandises au retour.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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