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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R3227

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]


376R3227  Consolidé - 1976R3227Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom
Journal officiel n° L 363 du 31/12/1976 p. 0001 - 0057
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 148
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 2 p. 172
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 2 p. 172
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 110
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 110
CONSLEG - 76R3227 - 31/07/1993 - 79 p.


Modifications:
Modifié par 390R0220 (JO L 022 27.01.1990 p.56)
Modifié par 393R2130 (JO L 191 31.07.1993 p.75)


Texte:

RÈGLEMENT (EURATOM) Nº 3227/76 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1976 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 77, 78, 79 et 81,
vu l'approbation du Conseil,
considérant que la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique a fixé dans son règlement nº 7 les modalités d'exécution des déclarations prescrites par l'article 78 du traité (1);
considérant que la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique a défini dans son règlement nº 8 la nature et la portée des obligations visées à l'article 79 du traité (2);
considérant que l'accroissement des quantités de matières nucléaires produites, utilisées et transportées dans la Communauté ainsi que le développement du commerce de ces matières requièrent, en vue de garantir l'efficacité du contrôle de sécurité, que soient précisées et mises à jour, à la lumière de l'expérience, la nature et la portée des obligations visées à l'article 79 du traité et définies dans le règlement nº 8 précité, en particulier en ce qui concerne le transport et le négoce de ces matières;
considérant, par ailleurs, que le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) ont conclu le 5 avril 1973 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique un accord (ci-après dénommé «l'accord») en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;
considérant que l'accord comporte un engagement particulier souscrit par la Communauté en ce qui concerne l'application du contrôle de sécurité aux matières brutes et aux matières fissiles spéciales sur les territoires des États membres de la Communauté, non dotés d'armes nucléaires, qui sont parties au traité sur la non-prolifération d'armes nucléaires ainsi que, conjointement avec la Communauté, à l'accord signé le 5 avril 1973 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommés «les États membres parties à l'accord»);
considérant que l'exécution de cet engagement appelle la fixation de modalités particulières d'application du contrôle de sécurité sur les territoires des États membres parties à l'accord, de manière à compléter les dispositions des règlements nº 7 et nº 8 précités;
considérant, par ailleurs, que les modalités prévues par cet accord sont conformes à celles élaborées dans le cadre d'une négociation internationale très large menée, en vue de l'application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique et dont les résultats ont été approuvés par le conseil des gouverneurs de cette organisme, et qu'elles se fondent sur les développements les plus modernes dans le domaine du contrôle de sécurité; (1)JO nº 15 du 12.3.1959, p. 298/59, et communication relative à la numérotation des règlements de la CEEA, JO nº 34 du 29.5.1959, p. 649/59. (2)JO nº 34 du 29.5.1959, p. 651/59.
considérant, dès lors, qu'il est opportun d'arrêter de nouvelles modalités d'application des dispositions du chapitre VII du traité;
considérant que la Communauté, le Royaume-Uni et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont signé, le 6 septembre 1976, un accord comportant un engagement particulier en ce qui concerne l'application du contrôle de sécurité aux matières brutes et aux matières fissiles spéciales sur le territoire du Royaume-Uni;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions particulières relatives à la comptabilité et à la présentation de relevés concernant les minerais;
considérant que, sur les territoires des États membres non parties à l'accord, certaines installations ou parties d'installations ainsi que certaines matières sont susceptibles d'être affectées au cycle de production pour les besoins de la défense ; qu'il y a donc lieu de fixer les modalités particulières de contrôle pour tenir compte de ces circonstances;
considérant que, dans un souci de clarté et en vue notamment de faciliter le respect des règles de contrôle de sécurité par les assujettis, il y a lieu de codifier ces règles en un texte unique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Article premier
Toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés est tenue de déclarer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, conformément au questionnaire prévu à cet effet et figurant à l'annexe I.
Toute personne ou entreprise responsable du stockage de matières brutes ou de matières fissiles spéciales est soumise aux dispositions du premier alinéa.

Article 2
Lorsqu'une installation a déjà fait l'objet d'une communication de caractéristiques techniques fondamentales à la Commission, les déclarations visées à l'article 1er peuvent être faites par référence à cette communication, à condition de la compléter, le cas échéant, dans la mesure requise par le questionnaire visé à l'article 1er, dans les trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations font l'objet des déclarations visées à l'article 1er au moins quarante-cinq jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

Article 3
Les changements importants des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquels une notification préalable est exigée sont fixés dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7.
Tout autre changement des caractéristiques techniques fondamentales est communiqué à la Commission en même temps que le premier rapport de variations de stock établi après que la modification est survenue.

Article 4
La Commission peut, sur demande motivée, accorder un délai supplémentaire pour permettre de compléter les déclarations requises en vertu des articles précédents.

Article 5
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux personnes et entreprises qui détiennent uniquement des matières nucléaires exemptées de déclarations au titre de l'article 22.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Article 6
Les personnes ou entreprises visées à l'article 1er communiquent en outre à la Commission, pour la planification de ses activités de contrôle de sécurité, les renseignements suivants: a) annuellement, un programme général d'activité établi conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7, la première communication étant effectuée sur la base des lignes directrices figurant à l'annexe X, en même temps que celle des caractéristiques techniques fondamentales visées à l'article 1er;
b) au moins quarante jours avant le début de l'établissement d'un inventaire physique, le programme envisagé à cette fin;
c) au moins quarante jours avant le début de l'arrêt pour rechargement d'un réacteur à chargement non continu, le programme d'opération au cours de l'arrêt envisagé, à moins que les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 n'en disposent autrement.


Les changements de programme d'établissement des inventaires physiques et de programme d'arrêt pour rechargement des réacteurs sont communiqués à la Commission sans délai.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
Article 7
En se fondant sur les déclarations des caractéristiques techniques fondamentales et sur les renseignements communiqués au titre de l'article 6, la Commission fixe, dans des dispositions particulières de contrôle, les modalités pratiques selon lesquelles les personnes ou entreprises concernées doivent se conformer aux obligations qui leur incombent en matière de contrôle. Ces modalités comportent notamment: a) l'indication des zones de bilan matières et le choix des points stratégiques qui sont des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires;
b) les modalités de la tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et de l'établissement des rapports;
c) la fréquence et les modalités d'établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre du contrôle de sécurité;
d) les mesures de confinement et de surveillance, en conformité des modalités convenues avec les exploitants;
e) le prélèvement d'échantillons par les exploitants pour les seuls besoins du contrôle.


Les dispositions particulières de contrôle fixent également le contenu des communications ultérieures prescrites en vertu de l'article 6, ainsi que les conditions exigeant une notification préalable des expéditions et réceptions de matières nucléaires.
La Commission rembourse aux assujettis le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières de contrôle ou qui résultent d'une demande particulière de la Commission ou des inspecteurs et cela sur la base d'un devis accepté. Le montant et les modalités de remboursement sont fixés d'un commun accord entre les parties concernées et réexaminés périodiquement si nécessaire.

Article 8
Les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 sont établies par voie de décision individuelle de la Commission, après consultation de la personne ou de l'entreprise concernée ainsi que de l'État membre intéressé.
La personne ou l'entreprise concernée par toute décision individuelle de la Commission en reçoit notification et une copie de cette notification est transmise à l'État membre intéressé.

DEUXIÈME PARTIE SYSTÈME DE COMPTABILITÉ
Article 9
Les personnes et entreprises visées à l'article 1er tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d'opération et notamment des informations sur les quantités, la nature, la forme et la composition de ces matières, en conformité des prescriptions de l'article 21, leur localisation, l'engagement particulier relatif au contrôle et l'usage auquel les personnes ou entreprises concernées ont déclaré destiner ces matières, conformément à leurs propres décisions, ainsi que l'expéditeur ou le réceptionnaire en cas de transfert de matières.
Le système de mesures, sur lequel est fondée la comptabilité, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. La comptabilité doit permettre d'établir et de justifier les communications adressées à la Commission suivant les formes et la périodicité fixées aux articles 12 à 21. Sa conservation est assurée pendant cinq ans au moins.

RELEVÉS COMPTABLES
Article 10
Les relevés comptables font apparaître pour chaque zone de bilan matières: a) toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment;
b) tous les résultats de mesures et de comptages qui sont utilisés pour la détermination du stock physique;
c) toutes les corrections qui ont été faites en ce qui concerne les variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques.


Pour toutes les variations de stock et les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot de matières nucléaires, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément pour chaque lot de matières nucléaires. En outre, pour chaque variation de stock sont indiquées la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire.

RELEVÉS D'OPÉRATION
Article 11
Les relevés d'opération comprennent pour chaque zone de bilan matières, s'il y a lieu: a) les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;
b) les renseignements obtenus par l'étalonnage des réservoirs et des appareils et par échantillonnage et analyse, les modalités du contrôle de la qualité des mesures et les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées;
c) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;
d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s'être produite.



RAPPORTS COMPTABLES ET RAPPORTS SPÉCIAUX
Article 12
Les personnes et entreprises visées à l'article 1er adressent à la Commission des rapports comptables et, le cas échéant, des rapports spéciaux.
Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu.
Sur demande motivée de la Commission, des précisions ou éclaircissements supplémentaires sur ces rapports sont normalement fournis dans un délai de trois semaines à compter de cette demande.

Inventaire initial
Article 13
Les personnes et entreprises visées à l'article 1er adressent à la Commission un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu'elles détiennent à un titre quelconque, dans les quinze jours qui suivent le dernier jour du mois au cours duquel le présent règlement entre en vigueur. Cet inventaire décrit la situation au dernier jour dudit mois. Le modèle figurant à l'annexe IV est utilisé à cette fin.

Rapport de variations de stock
Article 14
Pour chaque zone de bilan matières, les personnes et entreprises visées à l'article 1er adressent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, conformément au modèle figurant à l'annexe II. Dans ces rapports sont indiquées l'identification des matières et, par lot, les données concernant chaque lot de matières nucléaires, ainsi que la date de la variation du stock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire.
Les rapports des entrées et des sorties de matières nucléaires mentionnent également, en cas d'entrée, l'usage, au sens de l'article 9, auquel ces matières sont destinées et, en cas de sortie, l'usage qui a été fait de ces matières dans l'installation établissant ces rapports. Sauf indication contraire prévue dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7, les transferts entre zones de bilan matières d'une même installation ne requièrent pas de déclaration d'usage.
Ces rapports décrivant les variations de stock, stocks comptables et corrections sont envoyés aussitôt que possible et en tout cas dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les variations de stock se sont produites ou ont été constatées, soit périodiquement dans une liste récapitulative, soit séparément. Pour les mois au cours desquels il n'y a aucune variation de stock, les personnes ou entreprises concernées fourniront seulement le formulaire prévu pour le rapport de variations de stock avec l'indication que la situation est restée inchangée. Les petites variations de stock, telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 prises pour l'installation concernée, pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock.

Article 15
Aux rapports visés à l'article 14 sont jointes des notes concises: a) expliquant les variations de stock sur la base des données d'exploitation inscrites dans les relevés d'opérations prévus à l'article 11 sous a);
b) décrivant, ainsi qu'il est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7, le programme d'opération prévu pour l'installation concernée et notamment l'établissement de l'inventaire physique.


Si les renseignements requis figurent dans des documents déjà existants, des copies de ceux-ci peuvent être substituées aux notes concises.
Rapport de bilan matières et état des stocks physiques

Article 16
Pour chaque zone de bilan matières, les personnes et entreprises visées à l'article 1er adressent à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe III, des rapports de bilan matières dans lesquels sont indiqués: a) le stock physique initial;
b) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions);
c) le stock comptable final;
d) le stock physique final;
e) la différence d'inventaire.


Un état des stocks physiques, conforme au modèle figurant à l'annexe IV, dans lequel tous les lots figurent séparément et qui indique, entre autres, pour chaque lot, l'identification des matières, les données concernant le lot et l'usage, au sens de l'article 9, auquel les personnes ou les entreprises concernées destinent ces matières, est joint à chacun des rapports de bilan matières.
Ces rapports sont transmis aussitôt que possible et en tout cas dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique a été dressé, sauf indication contraire dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7.

Rapports spéciaux
Article 17
Les personnes et entreprises visées à l'article 1er transmettent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent les circonstances mentionnées aux articles 18 et 27.
Le type de renseignements dont traitent ces rapports est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7.
Les rapports spéciaux et tous détails ou explications pouvant être demandés éventuellement par la Commission sur ces rapports sont à fournir sans délai.

Article 18
Un rapport spécial doit être établi sans délai: a) si, par suite de circonstances ou incidents exceptionnels, il existe des raisons de croire que des matières nucléaires ont été perdues ou sont susceptibles de l'être dans une mesure excédant les limites fixées à cet égard dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7,
ou
b) s'il s'est produit un changement inopiné du confinement par rapport à celui spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible.


Les obligations mentionnées ci-dessus incombent aux personnes et entreprises concernées dès qu'elles ont connaissance d'une telle perte ou d'un tel changement inopiné du confinement ou de tout fait qui leur donne lieu de croire à la survenance de pareil incident. Les causes sont, elles aussi, à indiquer dès qu'elles sont connues.

Dispositions particulières d'application
Article 19
En ce qui concerne les réacteurs, les obligations prescrites aux articles 10 à 16 s'appliquent dans les conditions suivantes.
Pour les transformations nucléaires, les données calculées seront déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d'un réacteur. En outre, les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 spécifient, le cas échéant, d'autres méthodes d'enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.

Article 20
Les matières nucléaires, auxquelles s'applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou un organisme international, figurent, sauf dispositions contraires découlant d'un tel accord, séparément pour chaque engagement sur les notifications suivantes: a) inventaire comptable initial (article 13);
b) rapports de variations de stock, à l'exclusion des stocks comptables (article 14);
c) état des stocks physiques (article 16);
d) importations et exportations prévues (articles 24 et 25).


Sauf indication expresse prévue dans l'accord visé ci-dessus, cette séparation n'exclut pas le mélange physique des matières.
Cet article ne s'applique pas à l'accord ou à tout autre accord conclu par la Communauté et un État membre avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article 21
a) Dans les communications visées au présent règlement, les quantités sont exprimées en kilogrammes pour les matières brutes et en grammes pour les matières fissiles spéciales.
b) La comptabilité matières correspondante est tenue dans les unités visées au présent article sous a), ou dans des unités inférieures. Elle doit être tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre notamment aux usages en vigueur dans les États membres.
c) Dans les communications prévues ci-dessus, les quantités peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
d) Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7: i) les communications font apparaître le poids total des éléments contenus : uranium, thorium, plutonium et, en outre, dans le cas de l'uranium enrichi, le poids total des isotopes fissiles. La composition isotopique du plutonium, si elle est enregistrée dans l'installation pour des besoins d'exploitation, devra être communiquée à la Commission sur demande;
ii) les catégories des matières nucléaires énumérées ci-après font l'objet d'écritures séparées dans les rapports de variations de stocks ainsi que dans les états de stocks physiques et de rapports de bilan matières séparés: - uranium appauvri,
- uranium naturel,
- uranium enrichi jusqu'à 20 %,
- uranium enrichi au-delà de 20 %,
- plutonium,
- thorium.






DÉROGATIONS ET EXEMPTIONS
Article 22
a) Afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites, la Commission peut, par voie des dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7, accorder aux producteurs et utilisateurs de matières nucléaires une dérogation aux règles visant la forme et la périodicité des communications prescrites par le présent règlement.
La Commission pourra en décider ainsi, notamment dans le cas des installations ne détenant que de petites quantités qu'elles conservent en état pendant de longues périodes.
b) Sur demande des personnes ou entreprises concernées, présentée conformément au formulaire repris à l'annexe VIII, la Commission peut exempter de la déclaration les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas traitées ou entreposées avec des matières non exemptées: - les matières fissiles spéciales qui sont utilisées, en quantités de l'ordre du gramme ou moins, en tant qu'éléments sensibles dans des appareils,
- le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %,
- les matières nucléaires qui sont utilisées exclusivement dans des activités non nucléaires.



Si les conditions d'exemption ne sont plus réunies, l'exemption est supprimée. La personne ou l'entreprise concernée informe la Commission, conformément au formulaire repris en annexe IX, que les conditions d'exemption ne sont plus réunies.

Article 23
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux détenteurs de produits finis à usages non nucléaires dans lesquels se trouvent incorporées des matières nucléaires qui sont pratiquement irrécupérables.

TROISIÈME PARTIE TRANSFERTS : IMPORTATIONS - EXPORTATIONS
Article 24
a) Les personnes et entreprises visées à l'article 1er notifient préalablement à la Commission toute exportation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales à destination d'un État tiers. Une telle notification préalable à la Commission est également faite: - lors d'exportations d'un État membre partie à l'accord à destination d'un État membre non partie à l'accord,
- lors d'exportations du Royaume-Uni à destination d'un État membre partie à l'accord.


Toutefois, ces notifications préalables ne sont requises que: i) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif;
ii) si les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 les prescrivent, dans le cas d'installations qui transfèrent habituellement des quantités globales importantes de matières à destination d'un même État, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.


b) La notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et, en tout cas, suffisamment tôt pour qu'elle parvienne à la Commission huit jours ouvrables avant que les matières ne soient préparées pour l'expédition.
c) Cette notification, qui est faite conformément au formulaire figurant à l'annexe V, spécifie, entre autres: - l'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières qui doivent être transférées et la zone de bilan matières d'où elles proviennent,
- l'État auquel les matières nucléaires sont destinées,
- la date et le lieu où les matières nucléaires seront préparées pour l'expédition,
- les dates approximatives d'expédition et d'arrivée des matières nucléaires,
- l'usage que les personnes ou entreprises concernées avaient fait de ces matières.


d) Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.


Article 25
a) Les personnes et entreprises visées à l'article 1er notifient préalablement à la Commission toute importation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales en provenance d'un État tiers. Une telle notification préalable à la Commission est faite également: - en cas d'importations dans un État membre partie à l'accord de matières provenant d'un État membre non partie à l'accord,
- en cas d'importations dans le Royaume-Uni de matières provenant d'un État membre partie à l'accord.


Toutefois, ces notifications préalables ne sont requises que: i) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif;
ii) si les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 le prescrivent, dans le cas d'installations auxquelles sont transférées habituellement des quantités globales importantes de matières en provenance du même État, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.


b) Les notifications sont effectuées aussi longtemps que possible avant la date prévue de l'arrivée des matières nucléaires et, en tout cas, à la date de réception et suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à la Commission cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.
c) Cette notification, qui est faite conformément au formulaire figurant à l'annexe VI du présent règlement, spécifie, entre autres: - l'identification et, si possible, la quantité et la composition prévues des matières,
- la date prévue pour l'arrivée des matières nucléaires ainsi que la date et le lieu où il est prévu qu'elles seront déballées.


d) Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission des modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.


Article 26
Lorsque des personnes ou entreprises non assujetties aux dispositions de l'article 1er décident d'exporter ou d'importer des matières nucléaires visées aux articles 24 et 25, elles sont tenues de faire les notifications prévues aux articles 24 et 25.

Article 27
Un rapport spécial, tel que prévu à l'article 17, est établi par les personnes ou entreprises visées aux articles 24 et 25 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d'un incident, elles ont connaissance que les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, notamment s'il se produit un retard important en cours de transfert. Dans les mêmes circonstances, les personnes ou entreprises visées à l'article 26 sont tenues, elles aussi, d'en informer la Commission.

Article 28
Toute modification de date dans la préparation pour l'expédition, dans l'expédition ou dans le déballage de matières nucléaires par rapport aux dates indiquées dans les notifications prévues aux articles 24 et 25, ne donnant pas lieu à des rapports spéciaux, est communiquée sans délai, en précisant les nouvelles dates si elles sont connues.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
PRODUCTEURS DE MINERAIS
Article 29
Toute personne ou entreprise qui, sur le territoire d'un État membre, extrait des minerais, tient une comptabilité de ces minerais qui comporte notamment le tonnage et la teneur moyenne en uranium et thorium du minerai extrait et du stock sur le carreau de la mine, ainsi que la justification des expéditions avec indication de la date, du destinataire et de la quantité. Cette comptabilité est conservée pendant cinq années au moins.

Article 30
Pour chaque mine, et au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année, les producteurs de minerais communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe VII, les quantités de matières expédiées au cours de l'année précédente.

Article 31
Toute personne ou entreprise qui exporte des minerais à destination d'États tiers en informe la Commission, à la date d'expédition effective, conformément au modèle figurant à l'annexe VII.

TRANSPORTEURS
Article 32
Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières brutes ou des matières fissiles spéciales ou détient temporairement ces matières au cours d'un transport, ne peut les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d'un récépissé, dûment signé et daté. Celui-ci mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit, les quantités transportées, la nature, la forme et la composition des matières.
Si des raisons de protection physique l'exigent, la spécification des matières transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l'envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver des relevés indiquant la spécification mentionnée et tenus par les personnes et entreprises visées à l'article 1er.
Ces documents seront conservés par les parties contractantes pendant une année au moins.

Article 33
Les documents et pièces déjà tenus et établis par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l'État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés et récépissés prescrits à l'article 32, à condition qu'ils comportent toutes les données requises.

INTERMÉDIAIRES
Article 34
Quiconque s'entremet, à quelque titre que ce soit, notamment en qualité de mandataire, courtier, Commissionnaire, agent d'affaires, dans la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires doit conserver dans ses archives, pendant une durée d'au moins une année à compter de l'expiration du contrat, les documents relatifs aux opérations qu'il a traitées ou fait traiter. Ces documents mentionnent obligatoirement le nom des parties contractantes et la date du contrat, la quantité, la nature, la forme et la composition, ainsi que la provenance et la destination des matières.

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES SUR LES TERRITOIRES DES ÉTATS MEMBRES DOTÉS D'ARMEMENTS NUCLÉAIRES
Article 35
1. Les dispositions de ce règlement ne s'appliquent pas: a) aux installations ou parties d'installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre non partie à l'accord,
ou
b) aux matières nucléaires qui ont été affectées, par cet État membre, aux besoins de sa défense.


2. En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d'installations susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre non partie à l'accord, la mesure dans laquelle le présent règlement et les procédures qu'il prévoit seront appliqués sera définie par la Commission en consultation et en accord avec l'État membre intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 84 deuxième alinéa du traité.
3. Il est de toute manière entendu que: a) les dispositions des articles 1er à 4, 7 et 8 sont applicables aux installations ou parties d'installations qui, de temps à autre, sont exploitées soit exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense, soit exclusivement avec des matières nucléaires civiles;
b) les dispositions des articles 1er à 4, 7 et 8 sont applicables, sous réserve des exceptions motivées par des raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d'installations dont l'accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent ou utilisent de toute autre manière simultanément tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense;
c) les dispositions des articles 6 et 9 à 37 s'appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans des installations ou parties d'installations, telles que visées sous a) et b) ci-dessus.



SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
DÉFINITIONS
Article 36
Aux fins de l'application du présent règlement: a) «accord» désigne l'accord conclu le 5 avril 1973 par le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;
b) «État membre partie à l'accord» désigne le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg ou le royaume des Pays-Bas;
c) «État membre non partie à l'accord» désigne la France ou le Royaume-Uni;
d) «État tiers» désigne tout État qui n'est pas membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique;
e) «matières fissiles spéciales» désigne le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233, ainsi que toute substance contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ; toutefois, l'expression «matières fissiles spéciales» ne s'applique ni aux matières brutes ni aux minerais ou résidus de minerais;
f) «uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233» désigne l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport d'abondance entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel. «Enrichissement» signifie le rapport entre le poids combiné des isotopes uranium 233 et uranium 235 et le poids total de l'uranium considéré;
g) «matières brutes» signifie l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés, toute autre substance contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des taux de concentration définis par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ainsi que toute autre matière que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminera. Le terme «matières brutes n'est pas interprété comme s'appliquant à des minerais ou résidus de minerai;
h) «minerais» signifie tout minerai contenant à des taux de concentration moyenne définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des substances permettant d'obtenir, par les traitements chimiques et physiques appropriés, les matières brutes définies ci-dessus;
i) «matières nucléaires» signifie tout minerai, toute matière brute et toute matière fissile spéciale définis sous e), f), g) et h) ci-dessus;
j) «nature» d'une matière signifie, selon le cas, l'uranium naturel, l'uranium appauvri, l'uranium enrichi en uranium 235 ou en uranium 233, le thorium, le plutonium;
k) «lot» signifie une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles identifiables;
l) «données concernant le lot» signifie le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l'uranium et du plutonium, la composition isotopique s'il y a lieu. Pour les rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche;
m) «stock comptable» d'une zone de bilan matières signifie la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent de cette zone de bilan matières et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire;
n) «corrections» signifie une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d'une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit spécifier l'écriture à laquelle elle se rapporte;
o) «kilogramme effectif» signifie une unité spéciale utilisée dans l'application du contrôle de sécurité à des matières nucléaires. On obtient la quantité de kilogrammes effectifs en prenant: i) pour le plutonium, son poids en kilogrammes;
ii) pour l'uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement;
iii) pour l'uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;
iv) pour l'uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins et pour le thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;


p) «variations de stock» signifie toute augmentation ou diminution de la quantité de matières nucléaires, exprimées en lots, dans une zone de bilan matières;
q) «point de mesure principal» signifie un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent donc les entrées et les sorties (y compris les déchets mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, cette énumération n'étant pas exhaustive;
r) «zone de bilan matières» signifie une zone telle que: i) la quantité de matières nucléaires transférée puisse être déterminée à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières
et
ii) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies,


afin que le bilan matières puisse être dressé;
s) «différence d'inventaire» signifie la différence entre le stock physique et le stock comptable;
t) «stock physique» signifie la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, somme que l'on obtient en se conformant à des règles établies;
u) «écart entre expéditeur et destinataire» signifie la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot déclarée par la zone de bilan matières expéditrice et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire;
v) «données de base» signifie les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot. Les données de base englobent, par exemple, le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite;
w) «point stratégique» désigne un endroit choisi lors de l'examen des renseignements descriptifs où, dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant de l'ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en oeuvre des mesures de garantie au sens de l'accord sont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être n'importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité matières sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en oeuvre.



INSTALLATIONS RELEVANT D'UNE PERSONNE OU ENTREPRISE ÉTABLIE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTÉ
Article 37
Lorsqu'une installation relève d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté, les obligations prescrites par le présent règlement incombent à la direction locale de l'installation.

ANNEXES
Article 38
Les annexes au présent règlement en font partie intégrante. La Commission peut y apporter des adaptations mineures de caractère technique.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 39
Le présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sans préjudice de l'article 40, les règlements nº 7 et nº 8 de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont abrogés.

Article 40
Les articles 9 à 16, 19 et 21 du présent règlement s'appliquent dès l'adoption des dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7.
Jusqu'à l'adoption desdites dispositions, les articles 2, 5, 7, 8 et 10 du règlement nº 8 précité demeurent applicables.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1976.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI



ANNEXE I QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS
A. RÉACTEURS
Date ...
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION
1. Nom.
2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone et de télex.
3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).
4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).
5. État actuel (en exploitation ou date prévue du début d'exploitation).
6. Objet et type de l'installation.
7. Mode d'exploitation de l'installation déterminant son débit (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).
8. Disposition des lieux. Carte indiquant les périmètres et représentant le site de l'installation sous forme planimétrique ; bâtiments, routes, rivières, chemins de fer, etc.
9. Disposition de l'installation: a) confinement de l'installation, clôtures et voies d'accès;
b) zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;
c) zone du réacteur;
d) zone des essais et expériences, laboratoires;
e) zone de stockage des matières nucléaires à leur sortie;
f) dépôt des déchets nucléaires.



NB : 1. Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78.
2. On peut donner «sans objet» comme réponse aux questions considérées comme telles, la Commission ayant toujours le droit de demander, si elle le juge nécessaire, des renseignements supplémentaires découlant du questionnaire considéré.

Le présent questionnaire, dûment rempli et signé, doit être adressé à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).
10. Données complémentaires concernant l'installation principale: a) rendement thermique évalué par réacteur en exploitation continue;
b) matières brutes et matières fissiles spéciales;
c) taux d'enrichissement du coeur initial;
d) modérateur;
e) réfrigérant.



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires (1)
11. Croquis de l'élément de combustible et/ou de l'assemblage, suffisamment détaillé pour donner une idée de sa structure générale et de ses dimensions hors tout. (L'élément est la plus petite unité de combustible contenu ; l'assemblage est une combinaison d'éléments constituant une unité de traitement telle qu'une grappe ou un faisceau. Les dispositions prises pour le remplacement des éléments doivent être indiquées si nécessaire, et il convient de préciser s'il s'agit d'une opération de routine.)
12. Matières composant le combustible (y compris les matières nucléaires dans les assemblages de commande ou de compensation): a) composition chimique ou principaux constituants de l'alliage;
b) taux d'enrichissement moyen par assemblage;
c) poids nominal du combustible par assemblage, avec tolérances nominales.


13. Matériaux de gainage.
14. Méthode d'identification des différents éléments de combustible et/ou des assemblages, s'il y a lieu.
15. Autres matières nucléaires utilisées dans l'installation (énumérer brièvement les matières, l'objet et le mode d'utilisation de ces matières, par exemple barres de surréactivité).

Flux de matières nucléaires
16. Diagramme représentant les points où les matières nucléaires sont identifiées ou mesurées, les zones de bilan matières et les lieux de stockage utilisés pour l'établissement du système de comptabilité matières et consistance estimée des stocks de matières nucléaires dans ces zones, dans des conditions de service normales.
17. Prévisions, y compris, le cas échéant, les données nominales concernant le cycle de combustible: a) chargement du coeur du réacteur;
b) taux de combustion prévu;
c) rechargement annuel;
d) fréquence des rechargements (opérations continues ou discontinues);
e) prévisions générales concernant le débit et les stocks ainsi que les arrivages et expéditions. (1)Il convient de répondre aux points 11 à 14 pour chaque type d'assemblage dans l'installation. La terminologie utilisée doit être conforme à celle du point 11.



Traitement des matières nucléaires
18. Croquis représentant la disposition et l'aménagement général des stocks de combustible frais et description de l'emballage.
19. Croquis représentant la disposition et l'aménagement général des installations de préparation et/ou d'essai du combustible frais et de la zone de chargement du réacteur.
20. Croquis représentant la disposition générale de l'équipement de transfert du combustible frais et irradié, y compris les systèmes ou machines de rechargement.
21. Croquis représentant la disposition générale de la cuve du réacteur, l'emplacement du coeur et les orifices de la cuve ; méthode de manipulation du combustible dans la cuve.
22. Croquis du coeur montrant la disposition générale, le réseau, la forme, le pas du réseau et les dimensions du coeur, le réflecteur ainsi que l'emplacement, la forme et les dimensions des éléments de commande et les positions expérimentales et/ou d'irradiation.
23. Nombre et dimensions des canaux pour les éléments ou les assemblages de combustible et les éléments de commande dans le coeur.
24. Stockage du combustible épuisé: a) croquis représentant la disposition générale de l'emplacement de stockage;
b) méthode de stockage;
c) capacité prévue de stockage;
d) équipement pour la manipulation du combustible irradié;
e) temps de refroidissement minimal avant expédition du combustible irradié;
f) dessin et description des cages de transport du combustible irradié (nécessaires pour étudier les possibilités d'apposition des scellés).


25. Zone d'essai des matières nucléaires (s'il y a lieu): a) brève description de la nature des activités;
b) description des principaux équipements (par exemple : cellule chaude, appareils de dégainage et de dissolution des éléments de combustible);
c) description des cages de transport pour les matières nucléaires et du mode d'emballage des déchets et résidus (nécessaire pour étudier les possibilités d'apposition des scellés);
d) stockage des matières nucléaires irradiées et non irradiées;
e) croquis représentant. la disposition et l'aménagement général des installations ci-dessus, dans la mesure où ils ne sont pas déjà prévus dans un autre chapitre.



Données concernant le réfrigérant
26. Diagrammes du réfrigérant, nécessaires pour le calcul du bilan thermique (indiquer la pression, les températures et les débits massiques aux points principaux).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Système de comptabilité
27. Système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure pertinentes utilisées avec l'indication des degrés de précision prévus ; fourniture à cet effet des formules types en blanc utilisées pour toutes les opérations de contrôle et de comptabilité). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique
28. Description des modalités, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour dresser l'inventaire physique (comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure), degrés de précision prévus ; accès aux matières nucléaires dans le coeur et aux matières nucléaires irradiées à l'extérieur du coeur ; taux d'irradiation prévus.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
29. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.
30. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer dans l'installation.


B. INSTALLATIONS CRITIQUES (OU D'ÉNERGIE NULLE)
Date ...
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION
1. Nom.
2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone et de télex.
3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).
4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).
5. État actuel (en exploitation ou date prévue du début d'exploitation).
6. Objet et type de l'installation.
7. Mode d'exploitation de l'installation déterminant son débit (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).
8. Disposition des lieux. Carte indiquant les périmètres et représentant le site de l'installation sous forme planimétrique ; bâtiments, routes, rivières, chemins de fer, etc.
9. Disposition de l'installation: a) confinement, clôtures et voies d'accès;
b) zone(s) de stockage des matières nucléaires;
c) zone d'assemblage des éléments de combustible, laboratoires, etc.;
d) assemblage critique proprement dit (1).


10. Données complémentaires concernant l'installation principale (1): a) puissance d'exploitation et/ou flux de neutrons maximaux prévus;
b) type(s) principal(aux) des matières nucléaires et taux d'enrichissement;
c) modérateur;
d) réflecteur, couche fertile;
e) réfrigérant.



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires
11. Description à l'aide de croquis ou sous une autre forme de toutes les matières nucléaires contenues dans l'installation, en indiquant: a) tous les types d'unités, y compris les unités de traitement normales;
b) la composition chimique ou les principaux constituants d'alliage; (1)À fournir pour chaque assemblage critique, s'il en existe plusieurs dans l'installation.
c) la forme et les dimensions;
d) le taux d'enrichissement;
e) le poids nominal des matières nucléaires, avec tolérances nominales;
f) le matériau de gainage;
g) la (les) méthode(s) d'identification des unités.



Emplacement et traitement des matières nucléaires
12. Description à l'aide de croquis de situation et d'ensemble ou sous une autre forme: a) des zones de stockage et d'assemblage des matières nucléaires et assemblage(s) critique(s) proprement dit(s) (emplacement des stocks);
b) des ordres de grandeur des stocks prévus dans ces emplacements;
c) de l'aménagement physique de l'équipement utilisé pour l'assemblage, les essais et les mesures des matières nucléaires;
d) des itinéraires de transport des matières nucléaires.


13. Croquis du coeur de l'assemblage critique montrant les structures de support du coeur, le blindage et les systèmes d'évacuation de la chaleur, avec description (pour chaque assemblage critique, s'il en existe plusieurs dans l'installation).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Système de comptabilité
14. Description du système de contrôle et de comptabilité des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus ; fourniture à cet effet des formules types en blanc utilisées pour toutes les opérations de contrôle et de comptabilité. Il convient également d'indiquer combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique
15. Description des modalités, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour dresser l'inventaire (comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure), degrés de précision prévus ; accès aux matières nucléaires dans le coeur et aux matières nucléaires irradiées à l'extérieur du coeur ; taux d'irradiation prévus.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
16. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.
17. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer dans l'installation.


C. INSTALLATION DE TRANSFORMATION, FABRICATION ET RETRAITEMENT
Date ...
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION
1. Nom.
2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone et de télex.
3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).
4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).
5. État actuel (en exploitation ou date prévue du début d'exploitation).
6. Objet et type de l'installation.
7. Mode d'exploitation de l'installation déterminant son débit (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).
8. Disposition des lieux. Carte indiquant les périmètres et représentant le site de l'installation sous forme planimétrique ; bâtiments, routes, rivières, chemins de fer, etc.
9. Disposition de l'installation: a) confinement, clôtures et voies d'accès;
b) itinéraires suivis par les matières nucléaires;
c) stockage des matières nucléaires à leur arrivée;
d) chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;
e) zones d'essai ou expérimentales;
f) stockage des matières nucléaires à leur sortie;
g) dépôt de déchets;
h) laboratoire d'analyse.



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Flux, emplacement et traitement des matières nucléaires
10. Diagramme indiquant les points où les matières nucléaires sont identifiées ou mesurées, les zones de bilan matières et l'emplacement des stocks servant de base à la comptabilité matières et consistance estimée des stocks dans ces zones dans des conditions normales de service. Il convient de préciser (s'il y a lieu): a) la taille du lot ou le débit;
b) le mode de stockage ou d'emballage;
c) la capacité de stockage;
d) les prévisions générales concernant le débit, les stocks ainsi que les arrivages et les expéditions.


11. En complément au paragraphe 10 ci-dessus, les zones de stockage alimentant les installations de retraitement doivent être décrites à l'aide d'un croquis indiquant leur aménagement général: a) emplacement des éléments de combustible et de l'équipement de traitement;
b) type des éléments de combustible avec indication de la teneur en matières nucléaires et du taux d'enrichissement.


12. En complément au paragraphe 10 ci-dessus, la description de la phase de recyclage du processus doit comprendre, si ces données sont disponibles: a) la durée de stockage temporaire;
b) le calendrier prévu pour le recyclage extérieur (s'il y a lieu).


13. En complément au paragraphe 10 ci-dessus, la description de la phase de tri du processus doit comprendre la méthode de tri (déchets ou stockage).
14. Dans des conditions d'équilibre, indiquer pour chaque diagramme schématique mentionné dans les paragraphes 10 et 16, et compte tenu des modes d'exploitation cités au paragraphe 7: a) le débit nominal par an;
b) les stocks en cours de traitement basés sur la capacité nominale.


15. Décrire les méthodes habituellement appliquées pour le nettoyage complet ou partiel de l'installation. Inclure une description de l'échantillonnage spécial et des points de mesure liés aux opérations de nettoyage et à l'établissement de l'inventaire physique subséquent, si elle ne figure pas déjà dans le paragraphe 10 ci-dessus.

Description des matières nucléaires
16. Décrire, au moyen de diagrammes ou sous une autre forme, le flux et les stocks prévus pour toutes les matières nucléaires dans les zones de stockage et d'exploitation. Il convient de préciser: a) la forme physique et chimique;
b) la gamme des teneurs ou les limites supérieures prévues pour chaque catégorie de déchets solides ou liquides;
c) l'intervalle d'enrichissement.



COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Système de comptabilité
17. Description du système de comptabilité utilisé pour enregistrer et communiquer les données comptables et pour établir les bilans matières, en fournissant à cet effet les formules types utilisées pour toutes les opérations de ce genre. Il convient d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.
18. Indiquer la date et la fréquence des bilans matières, y compris pendant les campagnes. Décrire les méthodes et modalités utilisées pour l'ajustement des relevés comptables, une fois que l'inventaire physique de l'installation a été dressé.
19. Décrire les modalités de traitement des écarts expéditeur/destinataire et la méthode d'ajustement des relevés comptables.
20. Décrire les modalités de correction des relevés comptables en cas d'erreurs d'opération ou d'écriture et indiquer, le cas échéant, les répercussions sur les écarts expéditeur/destinataire.

Inventaire physique
21. Se référer au paragraphe 15. D'après les diagrammes des paragraphes 10 et 16, déterminer quels sont les équipements qui doivent être considérés comme des conteneurs de matières nucléaires dans les circonstances d'établissement de l'inventaire physique. Indiquer le calendrier prévu pour l'établissement des inventaires physiques pendant la campagne.

Méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse
22. Il y a lieu de décrire la méthode employée pour effectuer chaque mesure au point indiqué, et d'indiquer les équations ou tables utilisées et les calculs effectués pour déterminer les poids ou volumes réels. Il convient de préciser si l'enregistrement des données est automatique ou manuel. Il y a lieu de décrire la méthode et la pratique suivies pour l'échantillonnage à chaque point indiqué.
23. Il y a lieu de spécifier les méthodes d'analyse utilisées pour la comptabilité. Il convient de se référer à un manuel ou à un rapport.

Contrôle de la précision des mesures
24. Décrire le programme de contrôle de la qualité des mesures nécessaires pour la comptabilité matières, y compris (avec indication des degrés de précision) les programmes concernant l'évaluation en continu des méthodes d'analyse et des précisions et déviations ayant trait au poids, au volume et à l'échantillonnage ainsi que l'étalonnage des équipements s'y rapportant ; méthode d'étalonnage des appareils de mesure mentionnés au paragraphe 23 ; type et qualité des étalons utilisés pour les méthodes d'analyse mentionnées au paragraphe 23 ; type des appareils d'analyse utilisés, méthode d'étalonnage et fréquence.

Évaluation statistique
25. Décrire les méthodes d'évaluation statistique des données cumulées pendant les programmes de contrôle des mesures en vue de l'évaluation du degré de précision et d'exactitude des mesures et de l'estimation du degré d'incertitude des mesures (par exemple : détermination des erreurs aléatoires et systématiques et limites d'erreur correspondantes) ; méthodes statistiques utilisées pour combiner les estimations des erreurs de mesure individuelle, en vue d'obtenir les limites d'erreurs globales pour les écarts expéditeur/destinataire, le stock comptable, le stock physique et les différences d'inventaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
26. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.
27. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer dans l'installation.


D. INSTALLATION DE STOCKAGE
(1) Date ...
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION
1. Nom.
2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone et de télex.
3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).
4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).
5. État actuel (en exploitation ou date prévue du début d'exploitation).
6. Objet et type de l'installation.
7. Disposition de l'installation. S'il y a lieu, confinement, clôtures et voies d'accès.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires
8. Description, à l'aide de dessins ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans l'installation en indiquant: a) tous les types d'unités, y compris les unités normales de traitement;
b) la composition chimique ou les principaux constituants d'alliage;
c) la forme et les dimensions;
d) le taux d'enrichissement;
e) le poids nominal des matières nucléaires et les tolérances prévues;
f) le matériau de gainage;
g) la (les) méthode(s) d'identification des unités.



Emplacement et traitement des matières nucléaires
9. Description à l'aide de croquis de situation et d'ensemble ou sous une autre forme de: a) zones de stockage des matières nucléaires (emplacement des stocks);
b) ordre de grandeur estimé des stocks dans ces zones;
c) stockage des matières nucléaires et/ou conteneurs de transport;
d) le cas échéant, itinéraires suivis et équipement utilisé pour les transports de matières nucléaires. (1)Installations particulières généralement non liées à des installations d'enrichissement, de transformation, de fabrication, de traitement chimique et de récupération ou à des réacteurs.



COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Système de comptabilité
10. Description du système de contrôle et de comptabilité des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision) ; fourniture à cet effet des formules types en blanc utilisées pour toutes les opérations de contrôle et de comptabilité.

Inventaire physique
11. Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure) et estimation des degrés de précision.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DES GARANTIES
12. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.
13. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer dans l'installation.


E. USINES DE SÉPARATION DES ISOTOPES
Date ...
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION
1. Nom.
2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone et de télex.
3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).
4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).
5. État actuel (en exploitation ou date prévue du début d'exploitation).
6. Calendrier de construction (si l'installation n'est pas en service): a) date de début de construction;
b) date de réception de l'installation;
c) date de mise en service.


7. Objet et type de l'installation (capacité nominale de travail de séparation, possibilités d'enrichissement, etc.).
8. Mode d'exploitation de l'installation déterminant son débit (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).
9. Disposition des lieux. Carte indiquant les périmètres et représentant le site de l'installation sous forme planimétrique ; bâtiments, routes, rivières, chemins de fer etc.
10. Disposition de l'installation: a) confinement, clôtures et voies d'accès;
b) confinement de certaines parties de l'installation;
c) itinéraires suivis par les matières nucléaires;
d) stockage des matières nucléaires à leur arrivée;
e) chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel, y compris zone de pesée et d'échantillonnage, zone de décontamination, de purification, d'alimentation, etc.;
f) zones d'essai ou expérimentales;
g) stockage des matières nucléaires à leur sortie;
h) dépôts de déchets;
i) laboratoire d'analyse.



AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Flux, emplacement et traitement des matières nucléaires
11. Description par diagrammes ou autres moyens des zones de stockage et d'exploitation utilisées. Il convient de préciser (s'il y a lieu): a) les points d'échantillonnage et de mesures;
b) la taille du lot et/ou le débit;
c) le mode de stockage ou d'emballage;
d) les capacités de stockage.


12. En complément au paragraphe 11 ci-dessus, la description de l'installation doit préciser: a) la capacité de travail de séparation;
b) les techniques ou méthodes d'enrichissement;
c) les points possibles pour l'alimentation, le produit et les rejets (tails);
d) les possibilités de recyclage;
e) le type et la taille des cylindres d'UF6 employés et les modalités de remplissage et de vidange.


13. Indiquer la consommation d'énergie, s'il y a lieu.
14. Chaque diagramme doit préciser, dans les conditions d'équilibre: a) le débit nominal annuel;
b) le stock des matières en exploitation;
c) les taux de pertes de matières par fuites, décomposition, dépôts, etc.;
d) les modalités pour l'entretien systématique de l'installation (arrêts périodiques ou échange continu des unités, etc.).


15. Décrire les points spéciaux d'échantillonnage et de mesures associés à la décontamination des équipements déconnectés pour entretien ou remplacement.
16. Décrire le poste de rejet des déchets du procédé, y compris la méthode de rejet, la durée du stockage, le mode de rejet, etc.

Description des matières nucléaires.
17. Décrire, au moyen de diagrammes ou autrement, le flux et les stocks prévus pour toutes les matières nucléaires dans les zones de stockage et d'exploitation. Il convient de préciser: a) la forme physique et chimique;
b) l'intervalle d'enrichissement pour l'alimentation, le produit et les rejets (tails);
c) la gamme des teneurs ou les limites supérieures prévues pour chaque catégorie de déchets solides ou liquides.



COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Système de comptabilité
18. Description du système de comptabilité utilisé pour enregistrer et communiquer les données comptables et pour établir les bilans matières, et fourniture à cet effet des formules types utilisées pour toutes les opérations de ce genre.
19. Indiquer la date et la fréquence d'établissement des bilans matières, y compris pendant les campagnes. Décrire les méthodes et modalités utilisées pour l'ajustement des relevés comptables, après inventaire physique.
20. Décrire les modalités de traitement des écarts expéditeur/destinataire et la méthode d'ajustement des relevés comptables.
21. Décrire les modalités de correction des relevés comptables en cas d'erreurs d'opération ou d'écriture et indiquer, le cas échéant, les répercussions sur les écarts expéditeur/destinataire.

Inventaire physique
22. D'après les diagrammes des paragraphes 11 et 17, déterminer quels sont les équipements qui doivent être considérés comme des conteneurs de matières nucléaires dans des conditions d'inventaire physique. Indiquer le calendrier prévu pour l'établissement des inventaires physiques.

Méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse
23. Se référer aux diagrammes des paragraphes 11 et 17 pour l'emplacement des points d'échantillonnage et de mesures.
24. La méthode employée pour effectuer chaque mesure au point indiqué doit être décrite, les équations ou tables utilisées et les calculs effectués pour déterminer les poids ou volumes réels doivent être indiqués. Il convient de préciser si l'enregistrement des données est automatique ou manuel. La méthode et la pratique suivies pour l'échantillonnage à chaque point indiqué doivent être décrites. Indiquer le nombre d'échantillons prélevés et les critères de rejet.

25. Les méthodes d'analyse utilisées pour la comptabilité doivent être spécifiées. Il peut être fait référence à un manuel ou à un rapport.

Contrôle de la précision des mesures
26. Décrire les programmes concernant l'évaluation en continu des précisions et biais ayant trait au poids, au volume et à l'échantillonnage ainsi que l'étalonnage des équipements s'y rapportant.
27. Décrire le type et la qualité des étalons utilisés pour les méthodes d'analyse mentionnées au paragraphe 25, le type des appareils d'analyse utilisés, la méthode d'étalonnage et la fréquence.

Évaluation statistique
28. Décrire le programme d'évaluation statistique des données accumulées pendant les programmes de contrôle des mesures de poids, de volume, d'échantillonnage et d'analyses (c'est-à-dire la détermination des erreurs aléatoires et systématiques des mesures et les limites d'erreur correspondantes) ; les méthodes statistiques utilisées pour combiner les estimations des erreurs de mesure individuelle, en vue d'obtenir les limites d'erreurs globales pour les écarts expéditeur/destinataire, le stock comptable, le stock physique et les différences d'inventaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
29. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.
30. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer dans l'installation.


F. INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES DE QUANTITÉ SUPÉRIEURE À 1 KILOGRAMME EFFECTIF
Date ...
Pour toute installation du type non mentionné sous A à E, et qui utilise plus d'un kilogramme effectif par an, le questionnaire porte sur les chapitres suivants: - identification de l'installation,
- aménagement général de l'installation, y compris les données concernant la comptabilité matières, le confinement et la surveillance,
- comptabilité et contrôle des matières nucléaires, y compris les techniques d'établissement de l'inventaire physique,
- autres renseignements nécessaires pour l'application du contrôle de sécurité.


Les informations requises à ces différents titres sont, pour autant que ce soit le cas, les mêmes que celles décrites dans les questionnaires respectivement requis par les types d'installations mentionnées sous C, D et E.

G. AUTRES INSTALLATIONS
(1) Date ...
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
1. Nom.
2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone et de télex.
3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).
4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).
5. Type des matières nucléaires.
6. Description des conteneurs utilisés pour le stockage et le traitement (indications nécessaires pour étudier les possibilités d'apposition de scellés).
7. Description de l'utilisation des matières nucléaires.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
8. Description générale des méthodes existantes et proposées pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, y compris les méthodes d'établissement de l'inventaire physique.
9. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières. (1)Le terme «autres» désigne toutes les installations non couvertes par les questionnaires A à F où des matières nucléaires en quantités n'excédant pas un kilogramme effectif sont habituellement utilisées.



>PIC FILE= "T0010242">
NOTES EXPLICATIVES
(1) Installation:
Nom et adresse de l'installation qui établit le rapport, et, en cas de transfert, nom et adresse de l'installation correspondante (réceptionnaire dans le cas d'une expédition et expéditrice dans le cas d'une réception).
(2) ZBM:
Code désignant la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Le code est notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(3) Date:
Jour, mois et année où la variation de stock a eu lieu.
(4) PMP:
Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle. Il convient d'utiliser le code correspondant à la variation de stock faisant l'objet du rapport.
(5) Mesure:
Il y a lieu d'indiquer la base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée. On utilisera, selon les cas, l'un des codes suivants: >PIC FILE= "T0010243">
(6) Type de variation de stock:
Le type de variation de stock doit être indiqué. Il y a lieu d'utiliser l'un des codes suivants: >PIC FILE= "T0010244">
>PIC FILE= "T0010245">
>PIC FILE= "T0010246">
>PIC FILE= "T0010247">
(7) ZBM correspondante:
Pour certaines variations de stock énumérées ci-dessous, il y a lieu d'indiquer le code de la zone de bilan matières correspondante. a) Réception (RD):
Code de la zone de bilan matières expéditrice.
b) Importation (RF):
Code de la zone de bilan matières exportatrice (s'il n'est pas connu, le code de pays de l'État exportateur suffit).
c) Expédition (SD):
Code de la zone de bilan matières réceptionnaire.
d) Exportation (SF):
Le code de la zone de bilan matières importatrice (s'il n'est pas connu, le code de pays de l'État importateur suffit).


(8) Désignation du lot:
La désignation du lot peut être choisie par l'opérateur, toutefois: a) dans le cas de la variation de stock intitulée «réception (RD)», la désignation du lot choisie par l'expéditeur doit être utilisée;
b) une désignation ne doit pas être utilisée de nouveau pour un autre lot dans la même zone de bilan matières;
c) si le suivi des lots est requis dans les dispositions particulières de contrôle, il y a lieu de répéter la même désignation du lot que celle préalablement attribuée à ce lot. On ne doit pas rencontrer simultanément deux lots affectés de la même désignation dans la zone de bilan matières [la désignation du lot peut dans ce cas être changée en utilisant la variation de stock intitulée «modification du lot (RB)»].


(9) Nombre d'articles:
Le nombre d'articles similaires constituant le lot doit être indiqué. Si la mention d'une variation de stock se compose de plusieurs enregistrements, le nombre d'articles contenus dans le lot est égal à la somme du nombre d'articles dans chaque enregistrement individuel.
Dans le cas de notes concises constituées de plusieurs enregistrements, ces colonnes sont à utiliser pour une numérotation continue, voir point (24).
(10) Description des matières:
Les codes suivants doivent être utilisés dans l'ordre des catégories suivantes: a) Forme (colonnes 32 et 33): >PIC FILE= "T0010248">
>PIC FILE= "T0010249">
b) Nature du récipient ou des éléments combustibles (colonne 34): >PIC FILE= "T0010250">
c) État des matières fissiles (colonne 35): >PIC FILE= "T0010251">


(11) Élément:
Il y a lieu d'utiliser les catégories de matières nucléaires suivantes: >PIC FILE= "T0010252">
Si un lot contient plus d'une catégorie de matières nucléaires, il y a lieu d'utiliser des enregistrements distincts pour chaque catégorie.
(12) Poids de l'élément:
Le poids de l'élément visé au point 11 doit être indiqué. On devrait utiliser les unités suivantes : au moins les grammes pour le plutonium et l'uranium enrichi ; au moins les kilogrammes pour le thorium, l'uranium naturel et l'uranium appauvri. Toutefois, les chiffres décimaux figurant dans les relevés comptables peuvent être reportés. Dans le cas de variations du stock correspondant à une «transformation nucléaire (NT)», à un «écart expéditeur/réceptionnaire (DI)», à une «nouvelle mesure (NM)» et à des «arrondissements (RA)», les quantités à soustraire du stock doivent être représentées par un chiffre précédé du signe moins.
(13) Unité:
L'unité du poids de l'élément doit être indiquée si elle est différente des unités standards visées au point 12. Il y a lieu d'utiliser le code K pour les kilogrammes ou le code G pour les grammes.
(14) Isotope:
Le code signale le type d'isotope fissile mis en jeu et est à indiquer seulement dans le cas où le poids des isotopes fissiles y figure. On utilisera les codes ci-après: >PIC FILE= "T0010253">
(15) Poids des isotopes fissiles:
À moins de stipulation contraire des dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles ne doit être indiqué que pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. On devrait utiliser la même unité que celle utilisée pour désigner le poids de l'élément correspondant. Les remarques figurant au point (12) concernant le signe à placer devant le chiffre s'appliquent également ici.
(16) Unité:
L'unité du poids des isotopes fissiles doit être indiquée si elle est différente des unités standard visées au point (15). Il y a lieu d'utiliser le code K pour les kilogrammes ou le code G pour les grammes.
(17) Engagement:
Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 20 du présent règlement) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou un organisme international. La Commission informera les installations des codes appropriés et de leurs modifications ultérieures.
(18) Usage:
Indication, au moyen d'un code composé de deux caractères, de l'usage des matières nucléaires (article 9 du présent règlement). L'indication de l'usage n'est obligatoire que pour les transferts vers ou hors d'une installation (article 14 du présent règlement). Le code à utiliser doit être défini par l'installation concernée en respectant les conditions suivantes: a) Toutes les matières nucléaires destinées au même usage doivent être identifiées par le même code;
b) La signification d'un code utilisé pour la première fois doit être communiquée préalablement à la Commission;
c) Des usages différents doivent être identifiés au moyen de codes différents;
d) Si, au sein d'une même installation, la matière nucléaire est destinée à un usage autre que celui qui a été préalablement indiqué, ce changement doit être déclaré par la variation de stock «Changement d'usage (CU)».

(19) Information correspondante:
Pour certaines variations de stock, énumérées ci-dessous, il y a lieu d'indiquer l'information correspondante: a) Changement de catégorie (CC):
Code de la catégorie des matières nucléaires avant le changement. [Le code correspondant après changement doit être indiqué au point (11).]
b) Changement d'engagement particulier (CR):
Code de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire avant le changement. [Le code correspondant après changement doit être indiqué au point (17).]
c) Changement d'usage (CU):
Code de l'usage auquel la matière nucléaire a été destinée, avant le changement. [Le code correspondant après changement doit être indiqué au point (18).]
d) Modification du lot (RB):
Désignation du lot avant modification, applicable uniquement si le suivi du lot est requis dans les dispositions particulières de contrôle et si l'opérateur souhaite modifier la désignation existante d'un lot. [La nouvelle désignation du lot après modification doit être indiquée au point (8).]

(20) Écriture:
Cette colonne est prévue uniquement pour indiquer des enregistrements particuliers et ne doit être remplie que dans les cas suivants: >PIC FILE= "T0010254">
(21) Correction:
Les corrections doivent se faire par suppression de l'enregistrement (des enregistrements) erroné(s) et ajout de l'enregistrement correct (des enregistrements corrects). On utilisera les codes suivants: >PIC FILE= "T0010255">
(22) Date d'origine:
Lorsqu'une correction est effectuée, il y a lieu d'indiquer le jour, le mois et l'année auxquels l'enregistrement à corriger a été comptabilisé originellement.
(23) Données isotopiques:
Lorsque cela est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle, il y a lieu d'indiquer le pourcentage pondéral des différents isotopes. Une précision d'au moins deux décimales est exigée. Les indications figurant aux points (2) à (4), (6) et (8) à (11) de l'enregistrement auquel se rapportent les données isotopiques doivent être reproduites dans les colonnes correspondantes de cet enregistrement.
(24) Notes concises:
Une explication d'une variation de stock doit être fournie (article 15 du présent règlement). Les informations figurant aux points (2) à (6), (8), (10) et (11) de l'enregistrement auquel se réfère la note concise doivent être reproduites dans les colonnes correspondantes de cet enregistrement.
Les notes concises peuvent également être reproduites au point (25) ou sous forme de document séparé.
(25) Observations:
Espace à la disposition de l'opérateur.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LA MANIÈRE DE REMPLIR LES FORMULAIRES DE RAPPORT:
1. En cas de transfert de matières nucléaires, l'expéditeur doit fournir au réceptionnaire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir le rapport de variation de stock.
2. Dans les cas visés au point (19), les différences sont reportées directement sous forme d'enregistrement unique (comptabilisation directe). Toutefois, l'opérateur est libre d'ajouter des informations complémentaires sous forme d'enregistrements, notamment pour établir l'origine de ces différences, à condition d'adopter pour ces informations des codes agréés.
3. Toutes les colonnes concernées doivent être remplies ; les informations doivent être indiquées dans les espaces prévus.
4. Si la Commission a donné son accord, les rapports peuvent être établis par ordinateur et adressés à la Commission dans une forme directement utilisable par l'ordinateur à condition qu'ils contiennent toutes les informations requises par le présent règlement.
5. Si les données numériques comportent des fractions des unités employées, on utilisera le point pour séparer les décimales.
6. Les 54 signes suivants peuvent être utilisés : les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule» et «point d'interrogation». La lettre O devrait être barrée d'un trait incliné afin d'éviter la confusion avec le chiffre 0.
7. Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
8. Les formulaires dûment remplis et signés doivent être adressés à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).


ANNEXE III COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
>PIC FILE= "T0010256"> NOTES EXPLICATIVES
(1) Installation:
Nom et adresse de l'installation qui établit le rapport.
(2) Début de la période concernée:
Date à laquelle débute la période couverte par le rapport, à 0 heure, le jour suivant celui où a été arrêté le précédent inventaire physique.
(3) Catégorie:
Catégorie de matières nucléaires pour laquelle est établi le rapport de bilan matières.
(4) ZBM:
Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(5) Date:
Jour, mois et année où a été arrêté le présent inventaire physique. La période couverte par le rapport prend fin à cette date, à 24 heures.
(6) Information d'inventaire:
Les différents types de l'information d'inventaire doivent être inscrits, le cas échéant, dans la séquence reproduite ci-dessous. Les codes suivants sont à utiliser: >PIC FILE= "T0010257">
(7) Élément:
Des rapports de bilan matières distincts doivent être établis pour chaque catégorie de matières nucléaires. Les codes indiqués au point (11) des notes explicatives de l'annexe II du présent règlement sont à utiliser.
(8) à (12):
Les notes explicatives (12), (13), (14), (15) et (16) de l'annexe II du présent règlement s'appliquent.
(13) Correction:
Les corrections doivent se faire par suppression de l'enregistrement (des enregistrements) erroné(s) et ajout de l'enregistrement correct (des enregistrements corrects). Les codes suivants sont à utiliser: >PIC FILE= "T0010258">
(14) Observations:
Espace à la disposition de l'opérateur.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LA MANIÈRE DE REMPLIR LES FORMULAIRES DE RAPPORT
Les remarques générales nºs 3, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant à la fin des notes explicatives de l'annexe II du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

>PIC FILE= "T0010259">
NOTES EXPLICATIVES
(1) Installation:
Nom et adresse de l'installation qui établit le rapport.
(2) ZBM:
Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(3) Date:
Jour, mois et année ou est arrêté un inventaire physique reflétant la situation telle qu'elle se présentait à 24 heures.
(4) PMP:
Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(5) Mesure:
La note explicative (5) de l'annexe II du présent règlement s'applique.
(6) Désignation du lot:
Lorsque les dispositions particulières de contrôle exigent le suivi des lots, la désignation précédemment utilisée pour ce lot dans un rapport de variations de stock ou dans un état des stocks physiques précédents est à utiliser.
(7) à (16):
Les notes explicatives (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18) de l'annexe II du présent règlement s'appliquent.
(17) Correction:
Les corrections doivent se faire par suppression de l'enregistrement (des enregistrements) erroné(s) et ajout de l'enregistrement correct (des enregistrements corrects). Les codes suivants sont à utiliser: >PIC FILE= "T0010260">
(18) Observations:
Espace à la disposition de l'opérateur.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LA MANIÈRE DE REMPLIR LES FORMULAIRES DE RAPPORT
Si, à la date à laquelle l'inventaire physique a été dressé, il n'y a pas de matières nucléaires dans la zone de bilan matières, le rapport se limitera aux indications (1), (2), (3) et (9) ci-dessus.
Les observations générales nºs 3, 4, 5, 6, 7 et 8 figurant à la fin des notes explicatives de l'annexe II du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

ANNEXE V COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
>PIC FILE= "T0010261"> NOTES EXPLICATIVES
(1) Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(2) Nom, adresse et pays de l'installation qui expédie et de celle qui reçoit les matières nucléaires. Pour les exportations en dehors du Royaume-Uni, le destinataire, pour lequel les matières nucléaires sont finalement destinées, est également à indiquer, le cas échéant.
(3) Le poids total d'éléments est à indiquer en kilogrammes pour l'uranium naturel et appauvri et le thorium, et en grammes pour l'uranium enrichi et le plutonium. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant.
(4) La composition chimique est à indiquer.
(5) Le cas échéant, le degré d'enrichissement ou la composition isotopique sont à indiquer.
(6) Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe II sous le point (10) du présent règlement.
(7) Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.
(8) La description (type) des récipients, notamment les caractéristiques permettant l'apposition des scellés, sont à indiquer.
(9) Les données permettant l'identification de l'expédition sont à indiquer (par exemple, étiquetage ou numéro du récipient).
(10) Indiquer, selon le cas, le moyen de transport.
(11) Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires sont préparées pour l'expédition et peuvent être identifiées, et où la quantité et la composition peuvent être éventuellement vérifiées.
(12) Dernier délai pour l'identification des matières et, si possible, pour la vérification de la quantité et de la composition.
(13) Dates approximatives de l'expédition et de l'arrivée prévue à destination.
(14) Indiquer l'usage qui a été fait des matières nucléaires.
(15) Indiquer selon le cas: - l'accord que la Communauté a conclu avec un État tiers ou avec une organisation internationale, en vertu duquel les matières sont transférées".
- l'autorisation de la Commission au titre de l'article 59 du traité,
- la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile,
- pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) nº 3137/74], la date de notification à l'agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile.



NB : Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit être adressé à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).

ANNEXE VI COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
>PIC FILE= "T0010262"> NOTES EXPLICATIVES
(1) Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(2) Nom, adresse et pays de l'installation qui reçoit et de celle qui expédie les matières nucléaires.
(3) Le poids total d'éléments est à indiquer en kilogrammes pour l'uranium naturel et appauvri et le thorium, et en grammes pour l'uranium enrichi et le plutonium. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant.
(4) La composition chimique est à indiquer.
(5) Le cas échéant, le degré d'enrichissement ou la composition isotopique sont à indiquer.
(6) Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe II point (10) du présent règlement.
(7) Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.
(8) Description (type) des récipients et, le cas échéant, des scellés apposés.
(9) Indiquer, selon le cas, le moyen de transport.
(10) Date de l'arrivée prévue ou réelle dans la zone de bilan matières du déclarant.
(11) Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières seront déballées et pourront être identifiées et où leur quantité et composition pourront être vérifiées.
(12) Date(s) de déballage des matières.
(13) Indiquer selon le cas: - l'accord que la Communauté a conclu avec un État tiers ou avec une organisation internationale, en vertu duquel les matières sont transférées,
- la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile,
- pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) nº 3137/74], la date de notification à l'agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile.



NB : Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit être adressé à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).

ANNEXE VII COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
>PIC FILE= "T0010263"> NOTES EXPLICATIVES
(1) La déclaration des envois doit être effectuée au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année pour l'année précédente, séparément pour chaque destinataire. La déclaration des exportations doit être effectuée pour chaque exportation à la date de l'envoi.
(2) Nom et adresse de l'entreprise déclarante.
(3) Nom de la mine qui fait l'objet de la déclaration.
(4) Code de la mine, notifié à l'entreprise par la Commission.

NB : Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit être adressé à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).

ANNEXE VIII COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
>PIC FILE= "T0010264"> NOTES EXPLICATIVES
(1) Date à laquelle l'exemption est demandée.
(2) Nom, adresse et pays de l'installation qui demande l'exemption.
(3) Code de la zone de bilan matières du requérant notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(4) Le poids total d'éléments est à indiquer en kilogrammes pour l'uranium naturel et appauvri et le thorium, et en grammes pour l'uranium enrichi et le plutonium. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant.
(5) Catégories de matières nucléaires comme prévu à l'annexe II point (11) du présent règlement.
(6) La composition chimique est à indiquer.
(7) Le cas échéant, degré d'enrichissement ou composition isotopique.
(8) Description des matières comme prévu à l'annexe II (point (10) du présent règlement.
(9) Nombre d'articles constituant les matières.
(10) Emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires sont actuellement stockées.
(11) Biffer les mentions inutiles.
(12) Indiquer l'usage auquel sont destinées les matières nucléaires pour lesquelles l'exemption est demandée.
(13) Le cas échéant, indiquer l'engagement particulier relatif au contrôle auquel sont soumises les matières nucléaires.
Utiliser la codification prévue à l'annexe II point (17) du présent règlement.
(14) Le cas échéant, indiquer la date approximative du transfert en dehors de la zone de bilan matières (pour les éléments sensibles) ou du transfert pour un usage non nucléaire.

NB : Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit être adressé à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).

ANNEXE IX COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
>PIC FILE= "T0010265"> NOTES EXPLICATIVES
(1) Date à laquelle la levée de l'exemption est communiquée.
(2) Nom, adresse et pays de l'installation qui communique la levée de l'exemption.
(3) Code de la zone de bilan matières de l'installation qui communique la levée notifié à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle.
(4) Le poids total d'éléments est à indiquer en kilogrammes pour l'uranium naturel et appauvri et le thorium, et en grammes pour l'uranium enrichi et le plutonium. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant.
(5) Catégories de matières nucléaires comme prévu à l'annexe II point (11) du présent règlement.
(6) Indiquer la composition chimique.
(7) Le cas échéant, degré d'enrichissement ou composition isotopique.
(8) Description de matières comme prévu à l'annexe II point (10) du présent règlement.
(9) Le nombre d'articles constituant les matières.
(10) L'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires sont actuellement stockées.
(11) Date à partir de laquelle la levée de l'exemption est applicable.
(12) Date à laquelle l'exemption des déclarations relatives aux matières nucléaires en question a été accordée.
(13) Indiquer l'usage auquel les matières nucléaires sont destinées.

NB : Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit être adressé à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).

ANNEXE X COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ D'EURATOM
LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMMUNICATION DU PROGRAMME GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ SELON L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les communications devraient, dans la mesure du possible, couvrir les deux années suivantes.
Les communications devraient indiquer notamment: - le type des opérations, par exemple campagnes prévues, avec indication du type et de la quantité des éléments combustibles à fabriquer ou à retraiter, programmes d'enrichissement, programme d'exploitation de réacteurs, avec arrêts prévus,
- le calendrier prévu pour l'arrivée des matières, indiquant la quantité des matières par lot, la forme (UF6, UO2, combustibles frais ou irradiés, etc.), le type de récipient ou d'emballage prévu,
- les dates auxquelles on estime que la quantité de matières dans les produits sera déterminée et les dates d'envoi,
- les dates et la durée de l'établissement de l'inventaire physique.


NB : Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu dudit article.
La présente communication, dûment remplie et signée, doit être adressée à la Commission des Communautés européennes, direction «contrôle de sécurité d'Euratom», bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, Luxembourg (grand-duché de Luxembourg).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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