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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2130

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]


Actes modifiés:
376R3227 (Modification)

393R2130
Règlement (Euratom) n° 2130/93 de la Commission du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (Euratom) n° 3227/76 concernant l'application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom
Journal officiel n° L 191 du 31/07/1993 p. 0075 - 0075
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 167
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 167
CONSLEG - 76R3227 - 31/07/1993 - 79 p.




Texte:

RÈGLEMENT (EURATOM) No 2130/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (Euratom) no 3227/76 concernant l'application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 79,
vu l'approbation du Conseil,
considérant que le règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission (1) définit la nature et la portée des obligations visées à l'article 79 du traité;
considérant que le règlement (Euratom) no 3227/76 oblige les personnes et les entreprises à communiquer à la Commission des renseignements et des données techniques et pratiques;
considérant qu'il est souhaitable d'autoriser la Commission à fournir certaines données concernant le contrôle de sécurité à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin de l'aider à renforcer ses garanties nucléaires à l'échelle internationale;
considérant qu'il convient que les caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations soient déclarées à la Commission plus longtemps à l'avance afin de pouvoir être transmises à temps à l'AIEA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (Euratom) no 3227/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations font l'objet des déclarations visées à l'article 1er au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.
Par ailleurs, pour les nouvelles installations ayant un stock ou un débit annuel de matières nucléaires, la valeur la plus élevée étant retenue, de plus d'un kilogramme effectif, le propriétaire, l'exploitant, l'objet, l'emplacement, le type, la capacité et la date probable de mise en service des nouvelles installations sont déclarés au moins deux cents jours avant le début de la construction. »
2) L'article 34 bis suivant est inséré:
« TRANSMISSION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES

Article 34
bis
La Commission peut transmettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.
Par la Commission
Abel MATUTES
Membre de la Commission

(1) JO no L 363 du 31. 12. 1976, p. 1. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 220/90 (JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 56).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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