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Législation communautaire en vigueur
Document 390R0220
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]
Actes modifiés:
376R3227 (Modification)
390R0220
Règlement (Euratom) n° 220/90 de la Commission du 26 janvier 1990 modifiant le règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom
Journal officiel n° L 022 du 27/01/1990 p. 0056 - 0056 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 104 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 104 CONSLEG - 76R3227 - 31/07/1993 - 79 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (EURATOM) No 220/90 DE LA COMMISSION du 26 janvier 1990 modifiant le règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission (1), du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom, et notamment son article 38, considérant que l'article 38 du règlement (Euratom) no 3227/76 autorise la Commission à apporter des adaptations mineures de caractère technique aux annexes dudit règlement; considérant qu'il y a lieu de créer un type approprié de variation de stock pour l'enregistrement et la déclaration des matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises au contrôle de sécurité; considérant que la Commission a informé les États membres de la présente adaptation et qu'elle a pris en compte leurs avis, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'inscription suivante est ajoutée au point (6) « Type de variation de stock » des notes explicatives de l'annexe II du règlement (Euratom) no 3227/76: 1.2.3 // // // // Désignation // Code // Signification // // // // « Production de matières nucléaires // MP // Matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises au contrôle de sécurité et résultant du fait d'avoir atteint le taux de concentration minimum requis [article 36 point i)] » // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1990. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 363 du 31. 12. 1976, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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