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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0964

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


Actes modifiés:
376D0480 (Voir)

376D0964
76/964/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1976, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en République italienne en application des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 364 du 31/12/1976 p. 0062 - 0063



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en République italienne, en application des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (76/964/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles, et notamment son article 18 paragraphe 3 (1),
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 13 (2),
considérant que le gouvernement italien a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la loi nº 352 du 10 mai 1976 portant application de la directive communautaire sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
considérant que ladite loi, dans son article 11, contient également des modifications à la loi nº 153 du 9 mai 1975, portant application des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à la réforme de l'agriculture;
considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission décide si, au regard de la compatibilité de la loi communiquée avec les directives susmentionnées et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE sont remplies ou en ce qui concerne les mesures en vigueur en Italie concernant l'application de la directive 72/159/CEE, qui ont fait l'objet de la décision 76/480/CEE de la Commission du 13 avril 1976 (3), sont toujours remplies, même compte tenu de la loi nº 352 susmentionnée;
considérant qu'un des objectifs essentiels de la directive 75/268/CEE est d'assurer, dans les zones de montagne et les zones défavorisées définies par le Conseil, la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel;
considérant que la directive 75/268/CEE autorise donc les États membres à instaurer un régime d'aides destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones;
considérant que, en vertu du titre II de la directive susmentionnée, cette aide peut consister en une indemnité destinée à compenser les handicaps naturels permanents, octroyée aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de ladite directive pendant au moins cinq ans;
considérant que les États membres déterminent le montant de cette indemnité compensatoire en fonction de la gravité des handicaps naturels affectant l'activité agricole d'une zone, dans la limite des montants planchers et plafonds fixés à l'article 7 de la directive;
considérant que, en plus des conditions visées aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE, les États membres peuvent prévoir pour l'octroi de l'indemnité compensatoire des conditions complémentaires ou limitatives;
considérant, toutefois, que ces conditions complémentaires ou limitatives ne peuvent avoir pour effet une différence de traitement, au sein d'une zone déterminée, selon la taille de l'exploitation, pour des handicaps naturels semblables et par conséquent une différence dans la détermination des montants par UGB ou par hectare en fonction de la taille ou du type d'exploitation; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (3)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14.
considérant que la mesure visée aux articles 1 à 6 de la loi nº 352 du 10 mai 1976 répond à l'objectif et aux conditions du titre II de la directive 75/268/CEE ; que, pour la présente constatation la Commission suppose que les conditions et restrictions visées à l'article 6 paragraphes 1 à 6 sont applicables, conformément aux principes énoncés ci-dessus;
considérant que les dispositions des articles 7 à 10 de la loi nº 352 du 10 mai 1976 sont conformes aux conditions du titre III de la directive 75/268/CEE ; qu'en l'occurence, la Commission considère que l'article 9 paragraphe 2 laisse aux exploitants agricoles la possibilité d'inclure l'indemnité compensatoire dans le revenu du travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement;
considérant que la disposition de l'article 11 de la loi susmentionnée adapte les montants prévus aux articles 18, 23, 29, 30 de la loi nº 153, du 9 mai 1975, à ceux qui sont fixés aux articles 8 à 12 de la directive 72/159/CEE, modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 571/76 de la Commission du 15 mars 1976 (1) ; que la restriction visée à l'article 1er paragraphe 3 de la décision de la Commission 76/480/CEE, du 13 avril 1976, peut donc être levée;
considérant que les dispositions des articles 12 et 13 de la loi nº 352 du 10 mai 1976, sont conformes aux conditions énoncées au titre IV de la directive 75/268/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la teneur de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La loi nº 352 du 10 mai 1976 portant application de la directive communautaire sur l'agriculture des montagnes et de certaines zones défavorisées, communiquée par le gouvernement italien, est conforme aux conditions énoncées au titre II de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975.

Article 2
La loi nº 153 du 9 mai 1975, portant application des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à la réforme de l'agriculture, communiquées par le gouvernement italien, continue à être conforme aux conditions posées dans la directive 72/159/CEE du 17 avril 1972, même compte tenu de la loi nº 352 du 10 mai 1976 et notamment de ses articles 7 à 13.

Article 3
L'article 1er paragraphe 3 de la décision 76/480/CEE de la Commission, du 13 avril 1976, concernant la mise en oeuvre, en Italie, de la réforme des structures agricoles en application des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE du 17 avril 1972 est abrogé.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 68 du 15.3.1976, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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