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Législation communautaire en vigueur

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Document 376D0480

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


376D0480
76/480/CEE: Décision de la Commission, du 13 avril 1976, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE du 17 avril 1972 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 138 du 26/05/1976 p. 0014 - 0017

Modifications:
Voir 376D0964 (JO L 364 31.12.1976 p.62)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 avril 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE du 17 avril 1972 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (76/480/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (2), et notamment son article 13,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (3), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (4), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 14 mai 1975, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE et à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, la loi nº 153, du 9 mai 1975, portant application des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à la réforme de l'agriculture;
considérant qu'elle a en outre communiqué, jusqu'au 10 février 1976, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives suivantes: - décret ministériel, du 7 novembre 1975, portant fixation des taux d'intérêt conformément aux articles 18 et 19 de la loi nº 153 du 9 mai 1975,
- deux décrets ministériels, du 7 novembre 1975, portant fixation de différents taux d'intérêt agricole pour les crédits immobiliers et les crédits d'investissement,
- circulaire nº 6 du ministre de l'agriculture et des forêts, du 7 mars 1975, concernant des dispositions du crédit agricole,
- circulaire nº 24 du ministre de l'agriculture et des forêts, du 10 décembre 1975, concernant la loi nº 153 du 9 mai 1975, (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (4)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
- circulaire nº 4 du ministre de l'agriculture et des forêts, du 5 février 1976, concernant la loi nº 153 du 9 mai 1975,
- lettre du 31 janvier 1976 portant fixation du revenu comparable conformément à l'article 17 de la loi nº 153 du 9 mai 1975;


considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, et à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui lui sont communiquées avec les directives précitées du Conseil et compte tenu des objets desdites directives ainsi que du lien existant nécessairement entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE ainsi qu'à l'article 8 de la directive 72/161/CEE sont remplies;
considérant que l'objectif essentiel de la directive 72/159/CEE consiste à encourager la constitution et le développement d'exploitations qui, par l'emploi de méthodes de production rationnelle, soient en mesure de garantir aux personnes qui y travaillent un revenu équitable, comparable à celui dont bénéficient les personnes exerçant des activités non agricoles ainsi que des conditions de travail satisfaisantes;
considérant que, pour cette raison, les États membres sont tenus, aux termes de la directive 72/159/CEE, d'instituer un régime sélectif d'encouragement en faveur des exploitants qui, par la présentation d'un plan de développement de leur exploitation, peuvent fournir la preuve que, à l'achèvement de celui-ci, l'exploitation atteindra pour au moins une personne active un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les personnes exerçant des activités non agricoles;
considérant que les mesures et régimes prévus aux articles 11 à 31 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 ainsi que dans les décrets ministériels du 7 novembre 1975, dans les circulaires du 7 mars 1975, du 10 décembre 1975 et du 5 février 1976 et dans la lettre du 31 janvier 1976 précités, instituent déjà un régime sélectif d'encouragement au sens de la directive 72/159/CEE;
considérant que, dans cette constatation, la Commission se base sur le fait que: - le revenu comparable pour 1976 fixé dans la lettre du 31 janvier 1976 est adapté conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 et, selon la condition de l'article 4 paragraphe 4 sous a) troisième tiret de la directive 72/159/CEE, conformément à la durée du plan de développement;
- lors de l'octroi de crédits immobiliers et d'investissements à intérêt réduit à des exploitations qui n'ont pas présenté de plan de développement conformément au décret ministériel du 7 novembre 1975, les régions tiennent compte des dispositions de l'article 31 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 et, de ce fait, de l'article 14 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE;


considérant que, en vertu de l'article 25 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 en liaison avec les décrets ministériels précités du 7 novembre 1975, un régime sélectif d'encouragement en faveur d'exploitations au sens de l'article 2 paragraphe 2 deuxième possibilité de la directive 72/159/CEE, dont les structures sont de nature à compromettre le maintien du revenu au niveau comparable, n'a pas encore été institué;
considérant que, en vertu de l'article 18 de la loi nº 153 du 9 mai 1975, le montant du volume d'investissements pouvant bénéficier d'une aide par travailleur employé dans une exploitation dont le plan de développement a été approuvé a été fixé à 25 millions de lires ; que, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 de ladite directive 72/159/CEE, le volume d'investissements pouvant bénéficier d'une aide par UTH est toutefois de 40 908 unités de compte ou 35 millions de lires ; que les aides au sens des articles 10, 11 et 12 de la directive 72/159/CEE visées aux articles 23, 29 et 30 ont été fixées à un niveau également trop bas;
considérant que les dispositions précitées peuvent avoir comme conséquence une limitation considérable du champ d'application du régime sélectif d'encouragement prévu dans la directive ou une limitation de l'efficacité des aides prévues dans la directive qui, à la longue, pourraient être de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de la directive 72/159/CEE ; qu'une adaptation des dispositions précitées aux conditions de la directive paraît par conséquent nécessaire dans un délai approprié de quinze mois;
considérant que, en ce qui concerne la constatation ci-dessus, selon laquelle les mesures prévues instituent déjà un régime sélectif d'encouragement au sens de la directive 72/159/CEE, on peut toutefois déjà constater, en se limitant au délai précité, dans un premier temps, que les dispositions communiquées concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que la constatation faite ci-dessus ne pourra cependant être effective que lorsque le Conseil aura autorisé l'Italie, conformément à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 72/159/CEE, à octroyer les aides mentionnées à l'article 18 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 et dans le décret ministériel du 7 novembre 1975 concernant la loi nº 153;
considérant que l'objectif essentiel de la directive 72/160/CEE est de libérer suffisamment de terres en vue de la création d'exploitations d'une taille et d'une structure appropriées au sens de l'article 4 de la directive 72/159/CEE du Conseil concernant la modernisation des exploitations agricoles;
considérant que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont donc tenus: - conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous a) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux exploitants agricoles exerçant leur activité agricole à titre principal, âgés de 55 à 65 ans, qui cessent l'activité agricole;
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous b) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une prime non remboursable, calculée en fonction de la superficie agricole libérée, aux exploitants agricoles;
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous c) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux salariés et aides familiaux permanents agricoles, âgés de 55 à 65 ans, qui sont employés dans des exploitations dont les exploitants bénéficient des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) de la directive;


considérant que l'octroi de l'indemnité annuelle ou de la prime est subordonnée à la cessation de l'activité agricole du bénéficiaire et, si le bénéficiaire est exploitant, à la vente ou à la location d'au moins 85 % de ses terres à des exploitations qui se modernisent conformément à la directive 72/159/CEE, ou au retrait de ces terres de l'utilisation agricole ou à leur vente ou location à un organisme foncier qui, à son tour, est tenu de les affecter à une des destinations précitées;
considérant que les États membres peuvent différencier ou ne pas octroyer l'indemnité ou la prime en fonction de l'âge et/ou de la situation de revenus du bénéficiaire ; qu'ils peuvent déduire de l'indemnité accordée aux salariés et aides familiaux permanents agricoles l'allocation de chômage perçue éventuellement par le bénéficiaire;
considérant que les articles 32 à 47 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 répondent à l'objectif de la directive 72/160/CEE;
considérant que l'objectif essentiel du titre I de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre, en connaissance de cause (possibilités existantes et conséquences du choix), une décision concernant leur avenir professionnel et celui de leurs enfants;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus par conséquent: - conformément à l'article 2, paragraphe 1 et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer des services d'information socio-économique soit publics soit expressément désignés et agréés par eux ou, à l'intérieur de services déjà existants, de sections spécialisées d'information socio-économique,
- conformément à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, rembourse aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonction qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses de formation et de perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller qui, après avoir été formé ou s'être perfectionné, consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que les mesures prévues aux articles 48 à 54 de loi nº 153 du 9 mai 1975 répondent à l'objectif du titre Ier de la directive 72/161/CEE;
considérant que l'objectif essentiel du titre II de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et ayant dépassé l'âge de 18 ans d'acquérir une nouvelle qualification à l'intérieur de la profession agricole ou d'améliorer celle qu'elles possèdent, de façon qu'elles puissent s'intégrer dans une agriculture moderne;
considérant que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont tenus, conformément à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE, d'entreprendre des actions ayant pour but de donner, en plus du système de formation agricole normal existant sur leur territoire, aux exploitants, salariés et aides familiaux agricoles un complément de formation à la fois générale, technique et économique;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 72/161/CEE, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des actions précitées, jusqu'à concurrence d'un montant global de 1 500 unités de compte par personne occupée dans l'agriculture ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelle de l'intéressé;
considérant que les mesures prévues aux articles 55 à 61 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 répondent à l'objectif du titre II de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les articles 11 à 31 de la loi nº 153 du 9 mai 1975, communiquée par le gouvernement italien, ainsi que les décrets ministériels du 7 novembre 1975 et les circulaires du ministre de l'agriculture et des forêts cités dans les considérants, rempliront les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE dès que le Conseil aura donné l'autorisation prévue à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 72/159/CEE.
2. Les articles 32 à 47 de la loi nº 153 du 9 mai 1975, communiquée par le gouvernement italien, remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.
3. Les constatations faites dans les paragraphes ci-dessus valent jusqu'au 30 juin 1977.

Article 2
Les articles 48 à 61 de la loi nº 153 du 9 mai 1975, communiquée par le gouvernement italien, remplissent la condition d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 3
L'Italie est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 13 avril 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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