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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R0584

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


375R0584  Consolidé - 1975R0584Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission, du 6 mars 1975, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 061 du 07/03/1975 p. 0025 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 9
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 94
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 94
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 56


Modifications:
Modifié par 380R3491 (JO L 365 31.12.1980 p.15)
Modifié par 390R0409 (JO L 043 17.02.1990 p.21)
Modifié par 395R0299 (JO L 035 15.02.1995 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 584/75 DE LA COMMISSION du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 476/75 (2),
vu le règlement nº 366/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, établissant, pour le riz, les règles relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 478/75 (4), et notamment son article 3bis paragraphe 2,
considérant que le règlement nº 366/67/CEE prévoit dans son article 3bis la possibilité de fixer une restitution à l'exportation, le cas échéant, par voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée;
considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'une telle procédure d'adjudication;
considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre doivent répondre à des principes uniformes ; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes est accompagnée d'un avis d'adjudication;
considérant que la fixation d'une restitution à l'exportation par voie d'adjudication doit permettre une meilleure gestion du marché ; que, afin d'atteindre ce but, il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;
considérant qu'il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation ; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;
considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent, au lieu de fixer une restitution à l'exportation, à ne pas donner suite à l'adjudication;
considérant qu'une caution d'adjudication doit garantir que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication ; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue ; qu'il en résulte la perte de cette caution au cas où l'offre est retirée;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'ouverture de l'adjudication prévue par l'article 3bis paragraphe 1 du règlement nº 366/67/CEE est décidée selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 359/67/CEE.
Dans cette décision, les conditions à respecter lors de l'adjudication sont arrêtées. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté. Elles peuvent notamment prévoir, à titre exceptionnel, une durée spéciale de validité de certificat d'exportation à délivrer dans le cadre de cette adjudication.
2. L'ouverture de l'adjudication est accompagnée d'un avis d'adjudication établi par la Commission. Cet avis comporte notamment l'indication de la quantité totale pouvant faire l'objet de fixations de la restitution maximale à l'exportation telles que visées à l'article 5 paragraphe 1 ainsi que les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées. Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins 10 jours doit être respecté. En outre il est indiqué la dernière date pour le dépôt des offres. (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 52 du 28.2.1975, p. 31. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 34. (4)JO nº L 52 du 28.2.1975, p. 34.
3. La décision visée au paragraphe 1 ainsi que l'avis d'adjudication visé au paragraphe 2 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception, auprès du service compétent, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, télex ou télégramme.
2. L'offre indique: a) la référence de l'adjudication,
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire,
c) la nature et la quantité du produit à exporter,
d) le montant par tonne de la restitution à l'exportation proposée dans la monnaie de l'État membre dont fait partie le service visé ci-dessus.


3. Une offre n'est valable que si: a) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la caution d'adjudication,
b) elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivants la réception de la communication d'attribution visée à l'article 6, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation d'une restitution à l'exportation égale au montant de l'offre déposée.


4. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.
5. Une offre présentée ne peut être retirée. En outre, les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 193/75 ne s'appliquent pas lors d'une demande de certificat faite dans le cadre du paragraphe 3 sous b).

Article 3
1. Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution.
Le montant de cette caution est fixé dans le règlement relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation.
2. La caution est constitué, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par chaque État membre.
Chaque État membre communique les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 4
1. Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.
2. Les offres sont communiquées sous forme anonyme sans délai à la Commission.

Article 5
1. Sur base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 359/67/CEE, soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement nº 366/67/CEE, soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Article 6
Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue à l'article 5 paragraphe 1 est intervenue.

Article 7
1. Sauf en cas de force majeure, la caution visée à l'article 3 n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire apporte la preuve qu'elle a été exportée, en utilisant le certificat d'exportation délivré en application de l'article 8, ou pour l'offre qui n'a pas été retenue. La libération de la caution a lieu immédiatement.
2. En cas de force majeure, les dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) nº 193/75 s'appliquent.

Article 8
1. L'attribution de l'adjudication conduit, après l'expiration du délai visé à l'article 2 paragraphe 3 sous b), à la délivrance du certificat pour les quantités pour lesquelles le soumissionnaire a été déclaré adjudicataire.
2. En dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) nº 193/75, il peut être prévu que les droits découlant du certificat d'exportation, délivré selon le paragraphe précédent, ne sont pas transmissibles.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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