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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R3491

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
375R0584 (Modification)

380R3491
Règlement (CEE) n° 3491/80 de la Commission, du 30 décembre 1980, portant modification du règlement (CEE) n 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1980 p. 0015 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 203
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 134
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 134
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 269
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 269




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3491/80 DE LA COMMISSION du 30 décembre 1980 portant modification du règlement (CEE) nº 584/75 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la République hellénique (2),
vu le règlement (CEE) nº 1431/76 du Conseil, du 21 juin 1976, établissant, pour le riz, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) nº 584/75 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation pour le riz;
considérant qu'il est apparu souhaitable d'assouplir cette procédure en supprimant l'obligation de publier, dans l'avis d'adjudication, la quantité totale pouvant faire l'objet d'une fixation de la restitution maximale;
considérant que, lors d'une adjudication avec appel d'offres hebdomadaires, toutes les offres de restitution présentées peuvent être supérieures à ce qu'il serait possible d'accepter pour répondre aux critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1431/76 ; que, dans le cadre d'une telle adjudication, il est apparu utile de pouvoir, dans certains cas, indiquer le niveau de la restitution qui aurait été acceptable;
considérant que, dans la pratique, des adjudications sont ouvertes pour l'exportation vers des destinations déterminées ; qu'il convient d'indiquer sur les certificats des mentions particulières à cet égard ; qu'il convient aussi de rendre plus compréhensibles certaines dispositions concernant la délivrance des certificats d'exportation ainsi que la libération de la caution dans le cadre des adjudications ; qu'il apparaît donc préférable de regrouper toutes ces dispositions dans le règlement (CEE) nº 584/75 au lieu de les reprendre dans chaque règlement relatif à l'ouverture d'une adjudication particulière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 584/75 est modifié comme suit. 1. L'article 1er paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. L'ouverture de l'adjudication prévue par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1431/76 est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76.»
2. L'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'ouverture de l'adjudication est accompagnée d'un avis d'adjudication établi par la Commission. Cet avis indique notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées. Il peut également indiquer la quantité totale pouvant faire l'objet d'une fixation de la restitution maximale à l'exportation telle que celle visée à l'article 5 paragraphe 1. Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins quinze jours doit être respecté. En outre, la dernière date pour le dépôt des offres est indiquée.»
3. L'article suivant est inséré:
«Article premier bis
L'adjudication peut être limitée aux exportations vers des pays ou des zones de destination déterminés. Dans ce cas, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13 la mention des pays ou des zones de destination visés dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.»
4. L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sur base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte (1) JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (2) JO nº L 291 du 19.11.1979, p. 17. (3) JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 36. (4) JO nº L 61 du 7.3.1975, p. 25. notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1431/76 et/ou, le cas échéant, de ne pas donner suite à l'adjudication.»
5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7 1. La caution d'adjudication est libérée:
a) lorsque l'offre n'a pas été retenue;
b) - lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que l'exportation a été effectuée en utilisant le certificat délivré en application de l'article 8 paragraphe 1,
et
- dans des conditions identiques à celles applicables pour la libération de la caution du certificat d'exportation délivré à la suite de l'adjudication;

c) lorsque l'exportation n'a pas pu être effectuée pour cause de force majeure.

2. Les dispositions de l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 193/75 s'appliquent pour la caution d'adjudication.»
6. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 1. Lorsque l'adjudicataire dépose la demande de certificat d'exportation visée à l'article 2 paragraphe 3 sous b), dans les délais prescrits, le certificat d'exportation est délivré pour les quantités pour lesquelles le commissionnaire a été déclaré adjudicataire. Les délais prescrits peuvent être prolongés en cas de force majeure.
2. Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 sous b) n'est pas respecté, la caution d'adjudication reste acquise, sauf cas de force majeure.».


Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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