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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0299
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
Actes modifiés:
375R0584 (Modification)
395R0299
Règlement (CE) n° 299/95 de la Commission du 14 février 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 584/75 en ce qui concerne les conditions requises pour libérer la caution d'adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 035 du 15/02/1995 p. 0008 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 299/95 DE LA COMMISSION du 14 février 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 584/75 en ce qui concerne les conditions requises pour libérer la caution d'adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 25 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1869/94 (2), et notamment son article 17, considérant que le règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 409/90 (4), prévoit dans son article 2, la façon dont les offres peuvent être présentées; que cette façon peut être améliorée grâce aux techniques modernes de télécommunication; considérant que l'article 7 dudit règlement établit les conditions requises pour libérer la caution d'adjudication; que, si l'offre a été retenue, cette caution peut être libérée sans diminuer l'efficacité du système lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie correspondante à la délivrance du certificat d'exportation a été constituée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales et du riz, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 584/75 est modifié comme suit. 1) À l'article 2: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en soumettant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en l'adressant à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite. » b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Une offre présentée ne peut pas être retirée. » 2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: « Article 7 La caution d'adjudication est libérée lorsque: a) l'offre n'a pas été retenue; b) l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission (5*) a été constituée. Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 point b) n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (2) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 7. (3) JO n° L 61 du 7. 3. 1975, p. 25. (4) JO n° L 43 du 17. 2. 1990, p. 21. (5*) JO n° L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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