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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R2988

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]
[ 07.30.10 - Règles de concurrence ]
[ 07.20.10 - Règles de concurrence ]


374R2988
Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 319 du 29/11/1974 p. 0001 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 241
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 41
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 41
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 48
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 48


Modifications:
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2988/74 DU CONSEIL du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75, 79 et 87,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les dispositions du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne confèrent à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes, sanctions et astreintes aux entreprises et associations d'entreprises qui contreviennent au droit de la Communauté en matière de renseignements ou de vérifications ou d'interdiction des discriminations, des ententes ou de l'abus de position dominante ; que ces dispositions ne prévoient cependant aucune prescription;
considérant qu'il est nécessaire, pour assurer la sécurité juridique, d'introduire le principe de la prescription et d'en régler les modalités d'application ; qu'une réglementation à cet effet, pour être complète, doit s'appliquer tant au pouvoir d'infliger des amendes ou sanctions qu'au pouvoir d'exécuter les décisions par lesquelles des amendes, sanctions ou astreintes sont infligées ; qu'une telle réglementation doit fixer les délais de prescription, la date à partir de laquelle la prescription court et les mesures par lesquelles la prescription est interrompue ou suspendue ; que, à cet égard, il faut tenir compte, d'une part, des intérêts des entreprises et associations d'entreprises et, d'autre part, des exigences de la pratique administrative;
considérant que le présent règlement doit s'appliquer aux dispositions pertinentes du règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne (3), du règlement nº 17 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (4)) et du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (5) ; qu'il doit s'appliquer également aux dispositions pertinentes des règlements futurs dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Prescription en matière de poursuites
1. Le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou sanctions pour infractions aux dispositions du droit des transports ou de la concurrence de la Communauté économique européenne est soumis à un délai de prescription: a) de trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes ou notifications des entreprises ou associations d'entreprises, à la recherche de renseignements ou à l'exécution de vérifications;
b) de cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.


2. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou continuées la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin. (1)JO nº C 129 du 11.12.1972, p. 10. (2)JO nº C 89 du 23.8.1972, p. 21. (3)JO nº 52 du 16.8.1960, p. 1121/60. (4)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (5)JO nº L 175 du 23.7.1968, p. 1.

Article 2
Interruption de la prescription en matière de poursuites
1. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.
Constituent notamment des actes interrompant la prescription: a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés;
b) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ou par l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications;
c) l'engagement d'une procédure par la Commission;
d) la communication des griefs retenus par la Commission.


2. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.
3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction ; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3.

Article 3
Suspension de la prescription en matière de poursuites
La prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 4
Prescription en matière d'exécution
1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions prononçant des amendes, sanctions ou astreintes pour infractions aux dispositions du droit des transports ou de la concurrence de la Communauté économique européenne est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Article 5
Interruption de la prescription en matière d'exécution
1. La prescription en matière d'exécution est interrompue: a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
b) par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte.


2. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Article 6
Suspension de la prescription en matière d'exécution
La prescription en matière d'exécution est suspendue: a) aussi longtemps qu'une facilité de paiement est accordée;
b) aussi longtemps que l'exécution forcée est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.



Article 7
Application dans le temps
Le présent règlement est également applicable aux infractions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.

Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1975.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1974.
Par le Conseil
Le président
J. LECANUET


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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