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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R0154

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
272A1218(01) ()

374R0154
Règlement (CEE) n° 154/74 du Conseil, du 17 décembre 1973, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise
Journal officiel n° L 018 du 22/01/1974 p. 0101 - 0102



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 154/74 DU CONSEIL du 17 décembre 1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (1), ci-après dénommé «l'accord», a été signé le 18 décembre 1972;
considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne, les procédures à suivre sont fixées par le traité lui-même;
considérant que, par contre, il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera mise en oeuvre la clause de sauvegarde prévue à l'article 12 de l'accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut décider d'appliquer aux produits originaires du Liban les mesures de sauvegarde que la Communauté économique européenne s'est réservé de prendre à l'article 12 de l'accord, notamment un retrait temporaire, total ou partiel, des concessions tarifaires et autres consenties par la Communauté à la République libanaise.
Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Les mesures de sauvegarde sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables.
2. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 2
1. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, la Commission, pour permettre à un État membre de faire face aux perturbations ou difficultés mentionnées à l'article 12 de l'accord, peut autoriser cet État membre à prendre des mesures de sauvegarde.
Ces mesures, ainsi que la décision de la Commission, sont notifiées à tous les États membres.
2. En cas d'urgence, le ou les États membres intéressés peuvent introduire des restrictions quantitatives à l'importation. Ils notifient immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres.
La Commission décide, par une procédure d'urgence et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée au premier alinéa, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées.
La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler, à la majorité qualifiée, la décision prise par la Commission.
Dans le cas où le Conseil est saisi par l'État membre qui a pris des mesures, conformément au paragraphe 2, la décision de la Commission est suspendue. Cette suspension prend fin trente jours après que le Conseil a été saisi si celui-ci n'a pas encore modifié ou annulé la décision de la Commission.
4. Pour l'application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.

Article 3
1. Avant de décider d'appliquer des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 1er paragraphe 1, d'autoriser un État membre à prendre de telles mesures ou de se prononcer sur les mesures prises par le ou les États membres intéressés en application de l'article 2 paragraphes 1 et 2, la Commission procède à des consultations.
2. Ces consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.
3. Le Comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

Article 4
Les articles 1er et 2 n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues.

Article 5
Le présent règlement ne s'oppose pas à l'application intégrale des règlements relatifs à l'organisation commune des marchés agricoles. L'article 2 n'est pas applicable aux produits relevant de ces règlements.

Article 6
La notification de la Communauté au comité mixte, prévue à l'article 12 paragraphe 2 de l'accord, est faite par la Commission.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et durant l'application de celui-ci.
Toutefois, l'article 2 paragraphes 2 et 3 n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 1974. Avant cette date, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à y apporter.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1973.
Par le Conseil
Le président
I. NØRGAARD


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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