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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 272A1218(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


272A1218(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise - Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Déclaration de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 018 du 22/01/1974 p. 0002 - 0087

Modifications:
Mis en oeuvre par 374R0152 (JO L 018 22.01.1974 p.1)
Mis en oeuvre par 374R0154 (JO L 018 22.01.1974 p.101)
Mis en oeuvre par 374R0155 (JO L 018 22.01.1974 p.97)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la République libanaise

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

d'autre part,

DÉTERMINÉS à consolider et à étendre les relations économiques et commerciales existant entre la Communauté économique européenne et la République libanaise,

CONSCIENTS de l'importance d'un développement harmonieux du commerce entre les parties contractantes,

DÉSIREUX d'établir les bases d'un élargissement progressif des échanges entre elles,

CONSIDÉRANT que le présent accord donne la possibilité d'éliminer une partie importante des obstacles aux échanges entre la Communauté économique européenne et la République libanaise et qu'il prévoit que, dix-huit mois avant son échéance, des négociations pourront être engagées afin d'aboutir à un accord dans le cadre duquel l'élimination progressive des obstacles pour l'essentiel des échanges commerciaux entre la Communauté économique européenne et la République libanaise sera poursuivie, dans le respect des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,

CONSIDÉRANT le souci de la Communauté économique européenne de développer ses relations économiques et commerciales avec les pays riverains du bassin méditerranéen,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Monsieur W.K.N. SCHMELZER,
président du Conseil des Communautés européennes,
ministre des affaires étrangères des Pays-Bas;

Monsieur Sicco L. MANSHOLT,
président de la Commission des Communautés européennes;

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:
Monsieur Kesrouan LABAKI,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
chef de la mission du Liban auprès des Communautés européennes,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Le présent accord a pour objet de promouvoir l'accroissement des échanges entre la Communauté économique européenne et la République libanaise et de contribuer ainsi au développement du commerce international.

TITRE I
Les échanges commerciaux

Article 2

1. Les produits originaires du Liban bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions de l'annexe I.

2. Les produits originaires de la Communauté bénéficient à l'importation au Liban des dispositions de l'annexe II.

3. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord.
Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l'accord.

Article 3

Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, le régime appliqué par la République libanaise aux produits originaires de la Communauté ne peut en aucun cas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires du pays tiers le plus favorisé.

Article 4

Dans la mesure où sont perçus des droits à l'exportation sur les produits d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante, ces droits ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés au pays tiers le plus favorisé.

Article 5

Les articles 3 et 4 ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement par la République libanaise d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ainsi que d'accords ayant pour but l'intégration économique régionale, pourvu que ceci n'ait pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.

Article 6

Est. interdite toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.

Article 7

Le régime des échanges, appliqué par la République libanaise aux produits originaires de la Communauté ou à destination de la Communauté, ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés.

Article 8

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce.

Article 9

Le protocole détermine les règles d'origine applicables aux produits couverts par l'accord.

Article 10

1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, après consultation au sein de la commission mixte prévue à l'article 14, prendre des mesures de défense contre ces pratiques, conformément aux dispositions de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
En cas d'urgence, cette partie contractante peut, après en avoir informé la Commission mixte, prendre les mesures provisoires prévues par ledit accord. Des consultations doivent avoir lieu à leur sujet au plus tard deux semaines après la mise en application de ces mesures.
2. En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
3. Les pratiques de dumping, les primes et subventions constatées et les mesures prises à leur égard donnent lieu, à la demande de l'une des parties contractantes, à des consultations tous les trois mois au sein de la Commission mixte.

Article 11

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre dans lequel réside le créancier ou vers le Liban, ne sont soumis à aucune restriction dans la mesure où ces échanges sont l'objet des dispositions de l'accord.

Article 12

1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la République libanaise ou compromettent sa stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la République libanaise, celle-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont notifiées sans délai à la Commission mixte.
2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires ou autoriser le ou les États membres intéressés à les prendre.
Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont notifiées sans délai à la Commission mixte.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonctionnement du régime établi par l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein de la commission mixte au sujet des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 13

1. Pour autant que des mesures de protection s'avèrent nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement, la République libanaise peut procéder à des retraits de concessions consenties pour les produits visés à l'annexe II, sous condition de leur remplacement par des concessions maintenant l'équilibre de l'accord.
2. Les mesures de retrait et de remplacement sont prises après consultation au sein de la Commission mixte.

TITRE II
Dispositions générales et finales

Article 14

1. Il est institué une Commission mixte qui est chargée de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, elle formule des recommandations. Elle prend des décisions dans les cas prévus au présent titre.
2. Les parties contractantes s'informent mutuellement et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein de la Commission mixte, aux fins de la bonne exécution de l'accord.
3. La Commission mixte établit par décision son règlement intérieur.

Article 15

1. La Commission mixte est composée, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la République libanaise.
2. La Commission mixte se prononce d'un commun accord.


Article 16

1. La présidence de la Commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités prévues à son règlement intérieur.
2. La commission mixte se réunit une fois par an à l'initiative de son président.
Elle se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans les conditions prévues à son règlement intérieur.
3. La commission mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 17

1. L'accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
2. Dix-huit mois avant l'expiration de l'accord, des négociations peuvent être engagées en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur des bases élargies.

Article 18

L'accord peut être dénoncé par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Article 19

1. L'accord s'applique, d'une part, aux territoires européens où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et, d'autre part, au Liban.

2. L'accord est également applicable aux départements français d'outre-mer pour les domaines de l'accord correspondant à ceux visés à l'article 227 paragraphe 2 premier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne.
Les conditions d'application à ces départements des dispositions de l'accord qui concernent les autres domaines sont ultérieurement déterminées par accord entre les parties contractantes.

Article 20

Les annexes I et II, les listes qui y figurent ainsi que le protocole font partie intégrante de l'accord.

Article 21

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 22

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant foi.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.


Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-douze

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentosettantadue

Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderdtweeënzeventig


Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen


Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.


Im Namen der Regierung der Libanesischen Republik

Pour le gouvernement de la République libanaise

Per il governo della Repubblica libanese

Voor de Regering van de Libanese Republiek


ANNEXE I
APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD

Article premier

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 et 3, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté aux produits originaires du Liban, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux visés aux listes A, B et C, sont ceux du tarif douanier commun, réduits dans les proportions et selon le calendrier indiqués ci-après:


Article 2

Les produits suivants, originaires du Liban, sont soumis, à l'immportation dans la Communauté aux droits du tarif douanier commun, réduits dans les proportions indiquées ci-après:




Article 3

1. Pour les produits visés ci-après, originaires du Liban, un contingent tarifaire communautaire annuel de 70 tonnes est ouvert par la Communauté:


2. Les droits de douane applicables dans le cadre de ce contingent tarifaire sont ceux définis à l'article 1er.

3. Si la date de l'entrée en vigueur de l'accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, le contingent est ouvert prorata temporis:
- pour la première année, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord,

- pour la dernière année, jusqu'à la date d'expiration de l'accord.

Article 4

1. Les produits originaires du Liban visés à la présente annexe, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux visés à la liste C, sont admis sans restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Article 5

1. Les produits visés ci-après, originaires du Liban, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 60 % des droits du tarif douanier commun:


2. Pendant la période d'application des prix de référence, le paragraphe 1 est applicable à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des agrumes importés du Liban soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.

3. Les frais de transport et les taxes à l'importation autres que les droits de douane, visés au paragraphe 2, sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement (CEE) nº 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, visées au paragraphe 2, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines.

4. Les articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 demeurent applicables.

5. Si les avantages résultant du paragraphe 1 sont ou risquent d'être remis en cause dans des conditions anormales de concurrence, des consultations peuvent avoir lieu au sein de la commission mixte afin d'examiner les problèmes posés par la situation ainsi créée.

Article 6

1. Les produits visés ci-après, originaires du Liban, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, aux droits de douane du tarif douanier commun réduits dans les proportions indiquées en regard de chacun d'eux:




2. En cas de perturbation ou de difficultés dans la commercialisation des produits des sous-positions du tarif douanier commun ex 08.01 H (mangues), 08.02 D (pamplemousses et pomélos) et ex 07.01 H (oignons frais ou réfrigérés), notamment en ce qui concerne la qualité de ces derniers produits, des consultations ont lieu au sein de la commission mixte afin de trouver des solutions propres à y remédier.

Article 7

Les produits visés ci-après, originaires du Liban, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, aux droits de douane indiqués ci-après:


Article 8

1. À condition que la République libanaise applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:

a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue au Liban et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes,
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4 unités de compte pour 100 kilogrammes.

2. Si la République libanaise n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein de la commission mixte.

Article 9

1. Sans préjudice de la perception de l'élément mobile déterminé conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69 déterminant le régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, l'élément fixe est réduit de 30 % lors de l'importation dans la Communauté des produits suivants originaires du Liban:


2. la réduction visée au paragraphe 1 s'applique selon les modalités prévues à l'article 10.

Article 10

1. Les taux des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour le calcul des droits réduits visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 9 sont ceux effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des pays tiers.
2. Les droits réduits, calculés conformément aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 sont appliqués en arrondissant, le cas échéant, à la première décimale.

Article 11

1. Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, de modifier le régime prévu à la présente annexe.
Lors de la modification de ce régime et de l'établissement de cette réglementation, la Communauté tient compte des intérêts de la République libanaise.
2. Pour les produits visés à la présente annexe relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas de modification de la réglementation communautaire, de modifier le régime prévu à la présente annexe.
Lors de la modification de ce régime, la Communauté cnsent aux importations originaires du Liban un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe.
3. Pour l'application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein de la Commission mixte.

Article 12

Les produits originaires du Liban visés à la présente annexe ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne.

LISTE A

Produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et exclus du régime prévu à l'article 1er




LISTE B

Produits exclus du régime prévu à l'article 1er



LISTE C

Produits exclus du régime prévu aux articles 1er et 4



ANNEXE II

APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD

Article premier

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban des produits,orginaires de la Communauté et visés aux listes I, IIet III, sont ceux du tarif douanier de la République libanaise réduits dans les proportions et selon le calendrier ci-après:


2. En cas de modification des droits du tarif douanier et des taxes d'effet équivalent de la République libanaise, les pourcentages de réduction accordés à la Communauté demeurent inchangés.

Article 2

Les taux des droits du tarif douanier de la République libanaise à prendre en considération pour le calcul des droits réduits visés à l'article 1er, sont ceux effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des pays tiers.

Article 3

1. Les produits originaires de la Communauté visés aux listes I à III sont libérés à l'importation au Liban.
2. Les produits originaires de la Communauté autres que ceux visés au paragraphe 1 et qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, sont libérés à l'importation au Liban, restent libérés.
3. La République libanaise notifie à la Communauté, dès l'entrée en vigueur de l'accord, la liste des produits libérés à cette date et faisant l'objet des dispositionsdu paragraphe 2.
4. La République libanaise prend toutes dispositions nécessaires pour que les importations qui demeurent, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, soumises à des restrictions quantitatives, soient progressivement libérées dans la mesure compatible avec le développement économique du Liban.

Article 4

La République libanaise prend toutes les dispositions nécessaires pour que les objectifs de la présente annexe soient atteints dans le cas où les importations relèvent de la compétence d'un monopole national à caractère commercial ou d'un organisme par lequel les importations sont, en fait, d'une manière directe ou indirecte, limitées, contrôlées, dirigées ou influencées.

LISTE I























LISTE II















LISTE III





PROTOCOLE relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I
Définition de la notion de «produits originaires»

Article premier

Pour l'application de l'accord entre la Communauté conomique européenne et la République libanaise, sont considérées:
1. comme produits originaires de la Communauté sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, au Liban:
a) les produits entièrement obtenus dans les États membres;
b) les produits obtenus dans les États membres et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaire du Liban, au sens du présent protocole;
2. comme produits originaires du Liban, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, dans l'État membre d'importation:
a) les produits entièrement obtenus au Liban;
b) les produits obtenus au Liban et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article
3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus de l'application des dispositions du présent protocole.

Article 2

Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme entièrement obtenus, soit dans les États membres, soit au Liban:
a) les produits minéraux extraits de leur sol, ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits qui y proviennent d'animaux vivants;
e) les produits de chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération de matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).

Article 3

Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes:
a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;
b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B.
Par positions tarifaires, on entend celles de la nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.

Article 4

Lorsque les listes A et B, visées à l'article 3, disposent que les marchandises obtenues dans un État membre ou au Liban n'en sont considérées comme originaires que si la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:

- d'une part:

en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l'importation;
en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de l'État où s'effectue la fabrication;

- d'autre part:

le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.

Article 5

Sont considérés comme transportés directement de l'État membre d'exportation au Liban ou du Liban dans l'État membre d'importation:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes;
b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes ou avec transbordement dans de tels territoires, pour autant que la traversée de ces territoires ou le transbordement s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou dans la République libanaise.
Ne sont pas considérés comme interruptifs du transport direct les transbordements dans les ports situés sur les territoires autres que ceux des parties contractantes, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure ou lorsqu'ils sont consécutifs à des faits de mer.

TITRE II
Méthodes de coopération administrative

Article 6

Les «produits originaires» au sens du présent protocole sont admis dans l'État membre d'importation ou au Liban au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.RL.1 délivré par les autorités douanières de la République libanaise ou de l'État membre d'exportation.
Toutefois, les produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas mille unités de compte par envoi, sont admis dans l'État membre ou au Liban au bénéfice des dispositions de l'accord au vu d'un formulaire A.RL.2 sous réserve que chaque colis soit revêtu de l'étiquette figurant sur le volet 2 de ce formulaire.

Article 7

Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet.

Article 8

Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été produit lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré.
Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

Article 9

Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.

Article 10

Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 doit être établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe V. Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté économique européene et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format du certificat est de 210 × 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2 ou entre 25 et 30 grammes au m2 s'il est fait usage de papier avion. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Le recto de chaque certificat comporte une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser.
Les États membres et la République libanaise peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

Article 11

Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 12

Le formulaire A.RL.2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le formulaire A.RL.2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de 210 × 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtesmécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2. Le recto du volet 1 et l'étiquette du volet 2 comportent une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Le formulaire A.RL.2 peut être perforé mécaniquement de telle façon que, d'une part, les deux volets et, d'autre part, l'étiquette du volet 2 soient rendus détachables. Le verso de l'étiquette peut être gommé.
Les États membres et la République libanaise peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Chaque volet du formulaire est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser.

Article 13

Il est établi un formulaire A.RL.2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé les deux volets du formulaire, l'exportateur insère sa déclaration (volet 1) à l'intérieur du colis et colle l'étiquette du volet 2 sur l'emballage extérieur de l'envoi.
Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues par les règlements douaniers ou postaux.

Article 14

Sauf soupçon d'abus, les autorités douanières de l'État membre ou de la République libanaise admettent au bénéfice des dispositions de l'accord les marchandises contenues dans un colis muni d'une étiquette A.RL.2.
À titre de sondage ou en cas de doute quant à la régularité de l'opération, les autorités douanières de l'État membre ou de la République libanaise peuvent demander un contrôle aux autorités douanières de la République libanaise ou de l'État membre en leur transmettant, à cet effet, le volet 1 du formulaire A.RL.2 contenu dans le colis et surseoir, dans l'attente des résultats de ce contrôle, à l'application des dispositions de l'accord. Dans un tel cas, la mainlevée des marchandises est néanmoins offerte à l'importateur sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Article 15

1. Les États membres et la République libanaise admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation A.RL.1 ou de remplir un formulaire A.RL.2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 16

1. Les marchandises expédiées d'un État membre ou du Liban pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées au Liban ou dans un État membre bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires du pays d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières de l'État d'importation:
a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire d'un État membre ou du Liban dans le pays de l'exposition et les y a exposées;
b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire au Liban ou dans un État membre;
c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après au Liban ou dans un État membre, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;
d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises A.RL.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de l'État d'importation. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée au pays où l'exposition a eu lieu.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autre que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères - et pendant laquelle les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 17

En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres et la République libanaise se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation A.RL.1 et des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires A.RL.2.
La commission mixte formule toute recommandation nécessaire à l'application du présent protocole, notamment du présent titre, afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans les États membres et dans la République libanaise.

TITRE III
Dispositions finales

Article 18

Les États membres et la République libanaise prennent toute mesure nécessaire pour que les certificats de circulation des marchandises A.RL.1 puissent être produits, conformément à l'article 11, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 19

La République libanaise, les États membres et la Communauté prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.

Article 20

Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat de circulation des marchandises A.RL.1 et le modèle du formulaire A.RL.2, qui sont annexés au présent protocole, font partie intégrante de celui-ci.

Article 21

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées dans un État membre ou au Liban sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et entrepôts francs), peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l'État d'importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date, d'un certificat A.RL.1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES

Note 1 - article premier

Les termes «dans les États membres» ou «au Liban» couvrent également les eaux territoriales.
Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4.

Note 2 - article premier

Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou du Liban, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires de pays tiers.

Note 3 - article premier

Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les produits qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

Note 4 - article 2 sous f)

L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires:

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou dans la République libanaise;

- qui battent pavillon d'un État membre ou de la République libanaise;

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou de la République libanaise ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ces États et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États;

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou de la République libanaise;

- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres ou de la République libanaise.

Note 5 - article 4

On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée une ouvraison ou une transformation suffisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation a été effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises, le prix à prendre en considération est celui qui a été payé au dernier fabricant.

Note 6 - article 8

Lorsqu'un certificat de circulation A.RL.1 concerne des produits qui ont été primitivement importés d'un État membre ou du Liban et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation indiquent obligatoirement l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré.

Note 7 - article 13

Après avoir rempli le formulaire A.RL.2 l'exportateur porte, soit sur l'étiquette verte modèle C1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 ou C2M/CP3M la mention «A.RL.2» suivi du numéro de série du formulaire utilisé. Il porte galement cette mention et ce numéro sur la facture relative aux marchandises contenues dans l'envoi.

ANNEXE II
LISTE A

Liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions





















































ANNEXE III
LISTE B

Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent









ANNEXE IV
LISTE C

Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent protocole



ANNEXE V









ANNEXE VI







ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-douze à l'occasion de la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise,

ont, au moment de signer cet accord,

- adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après:
1. déclaration commune des parties contractantes relative aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane,
2. déclaration commune des parties contractantes relative aux tarifs douaniers,
3. déclaration commune des parties contractantes relative aux accords commerciaux bilatéraux,
4. déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 5, 8 et 9 de l'annexe I de l'accord,
5. déclaration commune des parties contractantes à l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique relative audit accord,

- et pris acte des déclarations énumérées ci-après:

1. déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 3 de l'accord,
2. déclaration de la Communauté économique européenne concernant les relations de la République libanaise avec les pays en voie de développement,
3. déclaration de la Communauté économique européenne concernant l'approche globale dans les relations entre la Communauté et l'ensemble des pays méditerranéens.
Les déclarations mentionnées ci-dessus sont annexées au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est,aux procédures nécessaires à assurer leur validité, dans les mêmes conditions que l'accord.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.


Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-douze

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentosettantadue

Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderdtweeënzeventig


Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen


Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.
Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne.
Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.


Im Namen der Regierung der Libanesischen Republik

Pour le gouvernement de la République libanaise

Per il governo della Repubblica libanese

Voor de Regering van de Libanese Republiek


ANNEXES

Déclaration commune des parties contractantes relative aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane
Considérant l'importance que revêtent les taxes d'effet équivalent pour le budget de la République libanaise, les parties contractantes conviennent que la République libanaise peut, par dérogation à l'article 1er de l'annexe II, maintenir, de façon non discriminatoire, pour la durée de l'accord, les taxes d'effet équivalent qu'elle applique à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

La République libanaise notifie à la Communauté, dès l'entrée en vigueur de l'accord, la liste des taxes d'effet équivalent existant à cette date, ainsi que leur montant.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux tarifs douaniers

Les parties contractantes conviennent de se communiquer, dans les meilleurs délais, toutes modifications qui seraient apportées à leurs tarifs douaniers respectifs.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux accords commerciaux bilatéraux

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit:

1. Les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, tant celles de caractère général que celles de caractère spécifique se rapportant à des produits déterminés, se substituent aux dispositions des accords conclus entre les États membres de la Communauté et la République libanaise qui sont incompatibles avec celles de l'accord ou qui leur sont identiques.
2. Les matières relevant de l'article 113 du traité instituant la Communauté économique européenne et qui ne sont pas couvertes par l'accord, et notamment celles contenues dans les accords bilatéraux entre la République libanaise et les États membres, feront l'objet d'une solution dans le cadre de la politique commerciale commune de la Communauté.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 5, 8 et 9 de l'annexe I de l'accord.

Les parties contractantes conviennent que, lorsqu'il est fait référence dans l'annexe 1 de l'accord aux articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72, à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE ou aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69, la Communauté vise le régime applicable aux pays tiers au moment de l'importation des produits en cause.

Déclaration commune des parties contractantes à l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique relative audit accord

Il est entendu que l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique, signé à Bruxelles le 21 mai 1965, entre la Communauté et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, maintiendra sa vie propre pour les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 3 de l'accord

La Communauté ayant pris connaissance des accords conclus entre la République libanaise et l'Irak, la Jordanie, la Syrie, la république arabe d'Égypte, l'Arabie séoudite et le Soudan, renonce à se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée visée à l'article 3 de l'accord en ce qui concerne les relations de la République libanaise avec ces pays, ainsi qu'en ce qui concerne les accords qui seraient éventuellement conclus avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Lybie, le Koweit, la république arabe du Yémen, la république populaire démocratique du Yémen, les sultanats d'Oman, Qatar, Bahrein et la Fédération des émirats arabes, conformément à l'article 5 de l'accord.

Déclaration de la Communauté économique européenne concernant les relations de la République libanaise avec les pays en voie de développement
La Communauté confirme l'intérêt qu'elle attache aux initiatives et aux efforts entrepris par les pays en voie de développement en vue de promouvoir le développement de leur coopération économique, notamment dans le domaine des échanges.
Elle exprime en particulier un préjugé favorable pour la mise en oeuvre par la République libanaise d'accords conclus dans ce but dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en conformité avec les règles de ce dernier.

Déclaration de la Communauté économique européenne concernant l'approche globale dans les relations entre la Communauté et l'ensemble des pays méditerranéens

La Communauté déclare que ses relations avec la République libanaise sont incluses dans les travaux relatifs à la définition d'une approche globale dans les relations entre la Communauté et l'ensemble des pays méditerranéens, qui sera élaborée en prenant en considération les préoccupations de ces pays.
Elle est disposée à réexaminer ses relations avec la République libanaise en fonction des résultats de ces travaux.
À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été produit lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré.
Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

Article 9
Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.

Article 10
Le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 doit être établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe V. Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format du certificat est de 210 × 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2 ou entre 25 et 30 grammes au m2 s'il est fait usage de papier avion. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Le recto de chaque certificat comporte une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser.
Les États membres et la République libanaise peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

Article 11
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises A.RL.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 12
Le formulaire A.RL.2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le formulaire A.RL.2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de 210 × 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2. Le recto du volet 1 et l'étiquette du volet 2 comportent une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Le formulaire A.RL.2 peut être perforé mécaniquement de telle façon que, d'une part, les deux volets et, d'autre part, l'étiquette du volet 2 soient rendus détachables. Le verso de l'étiquette peut être gommé.
Les États membres et la République libanaise peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Chaque volet du formulaire est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser.

Article 13
Il est établi un formulaire A.RL.2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé les deux volets du formulaire, l'exportateur insère sa déclaration (volet 1) à l'intérieur du colis et colle l'étiquette du volet 2 sur l'emballage extérieur de l'envoi.
Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues par les règlements douaniers ou postaux.

Article 14
Sauf soupçon d'abus, les autorités douanières de l'État membre ou de la République libanaise admettent au bénéfice des dispositions de l'accord les marchandises contenues dans un colis muni d'une étiquette A.RL.2.
À titre de sondage ou en cas de doute quant à la régularité de l'opération, les autorités douanières de l'État membre ou de la République libanaise peuvent demander un contrôle aux autorités douanières de la République libanaise ou de l'État membre en leur transmettant, à cet effet, le volet 1 du formulaire A.RL.2 contenu dans le colis et surseoir, dans l'attente des résultats de ce contrôle, à l'application des dispositions de l'accord. Dans un tel cas, la mainlevée des marchandises est néanmoins offerte à l'importateur sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Article 15
1. Les États membres et la République libanaise admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation A.RL.1 ou de remplir un formulaire A.RL.2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 16
1. Les marchandises expédiées d'un État membre ou du Liban pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées au Liban ou dans un État membre bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires du pays d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières de l'État d'importation: a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire d'un État membre ou du Liban dans le pays de l'exposition et les y a exposées;
b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire au Liban ou dans un État membre;
c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après au Liban ou dans un État membre, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;
d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.


2. Un certificat de circulation des marchandises A.RL.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de l'État d'importation. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée au pays où l'exposition a eu lieu.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autre que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères - et pendant laquelle les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 17
En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres et la République libanaise se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation A.RL.1 et des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires A.RL.2.
La commission mixte formule toute recommandation nécessaire à l'application du présent protocole, notamment du présent titre, afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans les États membres et dans la République libanaise.

TITRE III Dispositions finales
Article 18
Les États membres et la République libanaise prennent toute mesure nécessaire pour que les certificats de circulation des marchandises A.RL.1 puissent être produits, conformément à l'article 11, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 19
La République libanaise, les États membres et la Communauté prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.

Article 20
Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat de circulation des marchandises A.RL.1 et le modèle du formulaire A.RL.2, qui sont annexés au présent protocole, font partie intégrante de celui-ci.

Article 21
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées dans un État membre ou au Liban sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et entrepôts francs), peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l'État d'importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date, d'un certificat A.RL.1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES
Note 1 - article premier
Les termes «dans les États membres» ou «au Liban» couvrent également les eaux territoriales.
Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4.
Note 2 - article premier
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou du Liban, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires de pays tiers.
Note 3 - article premier
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les produits qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
Note 4 - article 2 sous f)
L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou dans la République libanaise;
- qui battent pavillon d'un État membre ou de la République libanaise;
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou de la République libanaise ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ces États et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États;
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou de la République libanaise;
- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres ou de la République libanaise.


Note 5 - article 4
On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée une ouvraison ou une transformation suffisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation a été effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises, le prix à prendre en considération est celui qui a été payé au dernier fabricant.
Note 6 - article 8
Lorsqu'un certificat de circulation A.RL.1 concerne des produits qui ont été primitivement importés d'un État membre ou du Liban et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation indiquent obligatoirement l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré.
Note 7 - article 13
Après avoir rempli le formulaire A.RL.2 l'exportateur porte, soit sur l'étiquette verte modèle C1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 ou C2M/CP3M la mention «A.RL.2» suivie du numéro de série du formulaire utilisé. Il porte également cette mention et ce numéro sur la facture relative aux marchandises contenues dans l'envoi.

ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
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ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent
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ANNEXE IV LISTE C Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent protocole
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ANNEXE V
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ANNEXE VI
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ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-douze à l'occasion de la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise,
ont, au moment de signer cet accord, - adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après: 1. déclaration commune des parties contractantes relative aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane,
2. déclaration commune des parties contractantes relative aux tarifs douaniers,
3. déclaration commune des parties contractantes relative aux accords commerciaux bilatéraux,
4. déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 5, 8 et 9 de l'annexe I de l'accord,
5. déclaration commune des parties contractantes à l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique relative audit accord,


- et pris acte des déclarations énumérées ci-après: 1. déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 3 de l'accord,
2. déclaration de la Communauté économique européenne concernant les relations de la République libanaise avec les pays en voie de développement,
3. déclaration de la Communauté économique européenne concernant l'approche globale dans les relations entre la Communauté et l'ensemble des pays méditerranéens.




Les déclarations mentionnées ci-dessus sont annexées au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est, aux procédures nécessaires à assurer leur validité, dans les mêmes conditions que l'accord.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. >PIC FILE= "T0003967">
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-douze
Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentosettantadue
Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderdtweeënzeventig >PIC FILE= "T0003968">
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0003969">
Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.
Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne.
Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures. >PIC FILE= "T0003970">
Im Namen der Regierung der Libanesischen Republik
Pour le gouvernement de la République libanaise
Per il governo della Repubblica libanese
Voor de Regering van de Libanese Republiek >PIC FILE= "T0003971">
ANNEXES
Déclaration commune des parties contractantes relative aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane
Considérant l'importance que revêtent les taxes d'effet équivalent pour le budget de la République libanaise, les parties contractantes conviennent que la République libanaise peut, par dérogation à l'article 1er de l'annexe II, maintenir, de façon non discriminatoire, pour la durée de l'accord, les taxes d'effet équivalent qu'elle applique à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
La République libanaise notifie à la Communauté, dès l'entrée en vigueur de l'accord, la liste des taxes d'effet équivalent existant à cette date, ainsi que leur montant.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux tarifs douaniers
Les parties contractantes conviennent de se communiquer, dans les meilleurs délais, toutes modifications qui seraient apportées à leurs tarifs douaniers respectifs.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux accords commerciaux bilatéraux
Les parties contractantes conviennent de ce qui suit: 1. Les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, tant celles de caractère général que celles de caractère spécifique se rapportant à des produits déterminés, se substituent aux dispositions des accords conclus entre les États membres de la Communauté et la République libanaise qui sont incompatibles avec celles de l'accord ou qui leur sont identiques.
2. Les matières relevant de l'article 113 du traité instituant la Communauté économique européenne et qui ne sont pas couvertes par l'accord, et notamment celles contenues dans les accords bilatéraux entre la République libanaise et les États membres, feront l'objet d'une solution dans le cadre de la politique commerciale commune de la Communauté.



Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 5, 8 et 9 de l'annexe I de l'accord.
Les parties contractantes conviennent que, lorsqu'il est fait référence dans l'annexe 1 de l'accord aux articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72, à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE ou aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69, la Communauté vise le régime applicable aux pays tiers au moment de l'importation des produits en cause.

Déclaration commune des parties contractantes à l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique relative audit accord
Il est entendu que l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique, signé à Bruxelles le 21 mai 1965, entre la Communauté et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, maintiendra sa vie propre pour les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 3 de l'accord
La Communauté ayant pris connaissance des accords conclus entre la République libanaise et l'Irak, la Jordanie, la Syrie, la république arabe d'Égypte, l'Arabie séoudite et le Soudan, renonce à se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée visée à l'article 3 de l'accord en ce qui concerne les relations de la République libanaise avec ces pays, ainsi qu'en ce qui concerne les accords qui seraient éventuellement conclus avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Lybie, le Koweit, la république arabe du Yémen, la république populaire démocratique du Yémen, les sultanats d'Oman, Qatar, Bahrein et la Fédération des émirats arabes, conformément à l'article 5 de l'accord.

Déclaration de la Communauté économique européenne concernant les relations de la République libanaise avec les pays en voie de développement La Communauté confirme l'intérêt qu'elle attache aux initiatives et aux efforts entrepris par les pays en voie de développement en vue de promouvoir le développement de leur coopération économique, notamment dans le domaine des échanges.
Elle exprime en particulier un préjugé favorable pour la mise en oeuvre par la République libanaise d'accords conclus dans ce but dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en conformité avec les règles de ce dernier.

Déclaration de la Communauté économique européenne concernant l'approche globale dans les relations entre la Communauté et l'ensemble des pays méditerranéens
La Communauté déclare que ses relations avec la République libanaise sont incluses dans les travaux relatifs à la définition d'une approche globale dans les relations entre la Communauté et l'ensemble des pays méditerranéens, qui sera élaborée en prenant en considération les préoccupations de ces pays.
Elle est disposée à réexaminer ses relations avec la République libanaise en fonction des résultats de ces travaux.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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