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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R1054

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.10 - Vers à soie ]


373R1054  Consolidé - 1973R1054Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1054/73 de la Commission, du 18 avril 1973, relatif aux modalités concernant l'aide pour les vers à soie
Journal officiel n° L 105 du 20/04/1973 p. 0004 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 139
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 11
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 11
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 136


Modifications:
Modifié par 374R0683 (JO L 083 28.03.1974 p.13)
Modifié par 392R3565 (JO L 362 11.12.1992 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1054/73 DE LA COMMISSION du 18 avril 1973 relatif aux modalités concernant l'aide pour les vers à soie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 845/72 du Conseil, du 24 avril 1972, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (1), et notamment son article 2 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) nº 922/72 du Conseil, du 2 mai 1972 (2), modifié par le règlement (CEE) nº 884/73 (3), a fixé les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie, pour les campagnes 1972/1973 et 1973/1974 ; qu'il appartient à la Commission d'arrêter pour la campagne 1973/1974 les modalités d'application y afférentes;
considérant que, en vertu des dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 845/72 et de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 922/72, l'aide n'est octroyée que pour les boîtes de graines qui contiennent une quantité minimale de graines et qui ont donné lieu à une production minimum de cocons ; qu'il convient de laisser aux États membres la détermination de cette production minimum en tenant compte toutefois des conditions normales de production dans la Communauté;
considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) nº 922/72, les États membres doivent instituer un régime de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci ; qu'en conséquence les demandes d'aide à présenter par les éleveurs doivent comporter un minimum d'indications nécessaires aux fins de ce contrôle;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour le paiement du montant de l'aide;
considérant que les États membres sont autorisés à n'octroyer l'aide qu'aux éleveurs dont les boîtes de graines ont été fournies par un organisme agréé et qui ont délivré à un organisme agréé les cocons produits ; que, pour la bonne application du régime d'aide, il y a lieu de définir les conditions d'agrément de ces organismes;
considérant que, dans ce cas, pour assurer l'efficacité du système de contrôle visé ci-dessus, il convient de prévoir que les demandes d'aide soient accompagnées des attestations délivrées par lesdits organismes ; que, dans ce même but, il est indiqué de prévoir que les États membres vérifient l'exactitude de ces attestations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la campagne d'élevage 1973/1974, l'aide visée à l'article 2 du règlement (CEE) nº 845/72 est accordée pour les vers à soie élevés dans la Communauté, dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 2
L'aide n'est octroyée que pour les boîtes: a) qui contiennent au moins 20 000 graines de vers à soie aptes à l'éclosion;
b) qui ont donné lieu à une production minimum de cocons sélectionnés, présentant un aspect extérieur convenable, mûrs, de couleur et de dimension uniformes, exempts de taches et de rouille, aptes au dévidage.


La production minimum visée sous b) est déterminée par l'État membre concerné et ne peut être inférieure à 20 kilogrammes.

Article 3
1. L'aide est octroyée à l'éleveur de vers à soie sur demande à introduire par celui-ci au plus tard le 31 décembre 1973. Chaque éleveur ne peut présenter qu'une seule demande.
2. L'État membre verse le montant de l'aide à l'éléveur dans les 4 mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 4
1. La demande d'aide comporte au moins: - le nom, l'adresse et la signature du demandeur,
- le nombre de boîtes de graines mises en oeuvre ainsi que la ou les dates de leur réception, (1)JO nº L 100 du 27.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 106 du 5.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 86 du 31.3.1973, p. 34.
- la quantité de cocons produits à partir de ces graines, ainsi que la ou les dates de leur livraison,
- le lieu d'entreposage des cocons produits, ou, s'ils ont été vendus et livrés, le nom et l'adresse du premier acheteur,


2. Au cas où il est fait recours aux dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 922/72, la demande n'est recevable que si elle est accompagnée des attestations visées à l'article 6 du présent règlement.

Article 5
1. Ne peuvent être agréés conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 922/72 que les organismes publics ou privés qui tiennent une comptabilité dans laquelle sont indiqués au moins: - le nombre de boîtes délivrées en précisant le nom de l'éleveur-réceptionnaire et la date de sortie,
- la quantité de cocons reçus en précisant le nom de l'éleveur-fournisseur et la date de l'entrée.


2. Les États membres soumettent les organismes agréés à un contrôle permettant de vérifier notamment la correspondance entre les indications de la comptabilité matière et celles figurant dans les attestations visées à l'article 6.

Article 6
Les organismes agréés délivrent aux éleveurs: - au plus tard 40 jours après la sortie des boîtes de graines, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, le nombre de boîtes délivrées, la date de sortie et la date de délivrance de l'attestation.
- au plus tard 40 jours après la réception des cocons, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, la quantité de cocons reçus, la date d'entrée et la date de délivrance de l'attestation.



Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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