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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373D0402

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40 - Rapprochement des structures ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


Actes modifiés:
362D0403(01) (Modification)

373D0402
73/402/CEE: Décision du Conseil, du 22 novembre 1973, modifiant la décision du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports
Journal officiel n° L 347 du 17/12/1973 p. 0048 - 0049
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 220
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 10
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 153




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 novembre 1973 modifiant la décision du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (73/402/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la décision du Conseil du 21 mars 1962 (1) a institué, en vue de réaliser les objectifs du traité dans le cadre d'une politique commune des transports, une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable;
considérant que, en application de cette décision, la Commission doit adresser à l'État membre qui l'a consultée au sujet des dispositions qu'il envisage d'arrêter dans le domaine des transports, un avis ou une
recommandation dans certains délais à compter de la réception de la communication, après avoir, le cas échéant, procédé à une consultation avec tous les États membres ; que ces délais se sont avérés trop courts,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 2 de la décision du Conseil du 21 mars 1962 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. La Commission adresse à l'État membre un avis ou une recommandation dans un délai de deux mois à partir de la réception de la communication visée à l'article 1er ; en même temps, elle en donne connaissance aux autres États membres.
2. Chaque État membre peut présenter à la Commission ses observations sur les dispositions en cause ; il les communique en même temps aux autres États membres.
3. Si un État membre le demande ou si elle l'estime opportun, la Commission procède à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause. Cette consultation peut intervenir a posteriori dans un délai de deux mois dans le cas prévu au paragraphe 4.
4. La Commission peut, sur demande de l'État membre, réduire le délai fixé au paragraphe 1 ou avec son accord le prolonger. Le délai doit être réduit à quinze jours si l'État membre déclare que les dispositions qu'il se propose de prendre présentent un caractère d'urgence. S'il y a réduction ou prolongation du délai, la Commission en informe les États membres. (1)JO nº 23 du 3.4.1962, p. 720/62.
5. L'État membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu'à l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou 4 ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d'extrême urgence, requérant une intervention immédiate de l'État membre. Dans ce cas, l'État membre en informe aussitôt la Commission et la procédure prévue au présent article sera effectuée a posteriori dans le délai de deux mois de la réception de cette information.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1973.
Par le Conseil
Le président
J. KAMPMANN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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