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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 362D0403(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40 - Rapprochement des structures ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


362D0403(01)
CEE: Décision du Conseil instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports
Journal officiel n° 023 du 03/04/1962 p. 0720 - 0721
Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 90
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 96
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 27
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 54
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 54


Modifications:
Modifié par 373D0402 (JO L 347 17.12.1973 p.48)


Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE LE CONSEIL INFORMATIONS DÉCISION DU CONSEIL instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée parlementaire européenne,
considérant qu'en vue de réaliser les objectifs du traité dans le cadre d'une politique commune des transports, il importe d'instituer une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports,
considérant qu'une telle procédure est une mesure utile pour faciliter une collaboration étroite des États membres et de la Commission en vue de réaliser les objectifs du traité et pour éviter, dans l'avenir, un développement divergent des politiques de transport des États membres,
considérant qu'une telle procédure tend en outre à faciliter l'instauration progressive de la politique commune des transports,
A PRIS LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Lorsqu'un État membre a l'intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission, en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres États membres.
Article 2
1. La Commission adresse à l'État membre un avis ou une recommandation dans les trente jours de la réception de la communication visée à l'article premier ; en même temps, elle en donne connaissance aux autres États membres.
2. Chaque État membre peut présenter à la Commission ses observations sur les dispositions en cause ; il les communique en même temps aux autres États membres.
3. Si un État membre le demande ou si elle l'estime opportun, la Commission procède à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause. Cette consultation peut intervenir a posteriori dans un délai de trente jours dans le cas prévu au paragraphe 4.
4. La Commission peut, sur demande de l'État membre, réduire le délai fixé au paragraphe premier ou avec son accord le prolonger. Le délai doit être réduit à dix jours si l'État membre déclare que les dispositions qu'il se propose de prendre présentent un caractère d'urgence. S'il y a réduction ou prolongation du délai, la Commission en informe les États membres.
5. L'État membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu'à l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou 4 ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d'extrême urgence requérant une intervention immédiate de l'État membre. Dans ce cas, l'État membre en informe aussitôt la Commission et la procédure prévue au présent article sera effectuée a posteriori dans le délai de trente jours de la réception de cette information.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1962.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE de MURVILLE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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