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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 273A1003(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


273A1003(01)
Accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté - Acte final - Déclarations communes
Journal officiel n° L 277 du 03/10/1973 p. 0002 - 0023

Modifications:
Adopté par 373R2682 (JO L 277 03.10.1973 p.1)


Texte:

ACCORD INTÉRIMAIRE entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, d'autre part,
considérant que les aménagements de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ci-après dénommé «accord d'association», y compris ceux du protocole additionnel et du protocole financier, qui sont nécessaires du fait de l'adhésion à la Communauté du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «nouveaux États membres», ont été fixés dans un protocole complémentaire qui a été signé à Ankara le 30 juin 1973;
considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce dernier protocole, il est opportun de mettre en vigueur, dans les meilleurs délais, au moyen d'un accord intérimaire, certaines de ses dispositions relatives aux échanges de marchandises;
ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Monsieur Renaat VAN ELSLANDE Président du Conseil des Communautés européennes;
Sir Christopher SOAMES Vice-président de la Commission des Communautés européennes;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Monsieur Ümit Halûk BAYÜLKEN Ministre des Affaires Étrangères
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier
Pour autant qu'elles s'appliquent aux échanges de marchandises, les dispositions de l'accord d'association, ainsi que celles du protocole additionnel qui figurent sous le titre I, sous le titre III chapitre I, chapitre II article 50 paragraphe 2 et chapitre III, sous le titre IV articles 58, 59 et 60 et dans les annexes nºs 1 à 6, de même que les déclarations annexées à l'acte final signé le 23 novembre 1970 et relatives auxdites dispositions du protocole additionnel, sont applicables entre les nouveaux États membres et la Turquie, sauf dispositions contraires prévues aux articles 2 à 10 du présent accord.

Article 2
1. Les réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent, prescrites en vertu de l'accord d'association sont appliquées dans les nouveaux États membres dès l'entrée en vigueur du présent accord dans les proportions et selon les calendriers prescrits. Toutefois, les taux résultant de l'application de ces réductions en ce qui concerne les annexes nº 2 et nº 6 du protocole additionnel ne peuvent être en aucun cas inférieurs à ceux appliqués par les nouveaux États membres à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, des droits de douane égaux aux droits appliqués à l'égard des États membres autres que le Royaume-Uni peuvent être appliqués par l'Irlande à l'égard de la Turquie, jusqu'au 31 décembre 1975, pour les produits figurant à l'annexe I.
3. Les taux à partir desquels les nouveaux États membres appliquent à l'égard de la Turquie les réductions conformément au paragraphe 1, sont ceux qu'ils appliquent à chaque moment vis-à-vis des pays tiers.
4. Par dérogation aux paragraphes précédents, si l'application de ces derniers est susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s'écartant momentanément du rapprochement vers le droit final, les nouveaux États membres peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où le niveau de ces droits est atteint dans le cadre du rapprochement vers le droit final ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur dès que ce rapprochement atteint ou dépasse ledit niveau.

Article 3
Les nouveaux États membres alignent leurs droits de douane à caractère fiscal, ou l'élément fiscal de ces droits, afférents aux produits figurant à l'annexe II sur les droits prescrits en vertu de l'accord d'association en appliquant à l'égard de la Turquie le même traitement qu'à l'égard des autres États membres.
L'article 2 est applicable à l'élément protecteur de ces droits.

Article 4
1. La Turquie réduit à l'égard des nouveaux États membres, par tranche de 20 % l'écart existant entre les droits de douane et taxes d'effet équivalent qu'elle applique en vertu de l'accord d'association à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire.
Les deux premiers rapprochements sont effectués respectivement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 1er janvier 1974.
Si le présent accord est reconduit en application de son article 13, les rapprochements ultérieurs ont lieu le 1er janvier 1975, le 1er janvier 1976 et le 1er juillet 1977.
2. En cas de modification du calendrier et du rythme prévus pour l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent appliqués par les nouveaux États membres à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire, le conseil d'association prend les mesures nécessaires pour tenir compte de cette modification.
3. Le conseil d'association peut adopter des mesures appropriées pour faire coïncider les réductions à appliquer par la Turquie à l'égard des nouveaux États membres avec les échéances prescrites en vertu du protocole additionnel.

Article 5
Sont admises, au bénéfice du régime préférentiel prévu par le protocole additionnel, également les marchandises obtenues en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance d'un État membre originaire ou d'un nouvel État membre qui ne se trouvaient pas en libre pratique en Turquie.
Toutefois, l'admission desdites marchandises dans un nouvel État membre ou dans un État membre originaire au bénéfice du régime précité peut être subordonnée à la perception d'un prélèvement en Turquie, aussi longtemps que, dans les échanges entre les États membres et la Turquie, sont appliqués des droits et taxes d'effet équivalent différents de ceux appliqués dans les échanges entre les États membres originaires et les nouveaux États membres.
L'article 3 du protocole additionnel est applicable.

Article 6
Les volumes annuels des contingents tarifaires prévus à l'article unique paragraphe 1 de l'annexe nº 1 et à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe nº 2 du protocole additionnel, sont portés à:
Produits pétroliers raffinés (nºs du tarif douanier commun 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C):
340 000 tonnes.
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (nº du tarif douanier commun 55.05):
390 tonnes, réparties de la façon suivante: - pour la Communauté dans sa composition originaire : 300 tonnes,
- pour le Danemark : 40 tonnes,
- pour l'Irlande : 10 tonnes,
- pour le Royaume-Uni : 40 tonnes.


Autres tissus de coton (nº du tarif douanier commun 55.09):
1 390 tonnes, réparties de la façon suivante: - pour la Communauté dans sa composition originaire : 1 000 tonnes,
- pour le Danemark : 20 tonnes,
- pour l'Irlande : 10 tonnes,
- pour le Royaume-Uni : 360 tonnes.



Article 7
1. Les régimes à l'importation appliqués par l'Irlande pour les produits figurant à l'annexe III sont éliminés à l'égard de la Turquie selon les modalités à déterminer par le conseil d'association.
2. Jusqu'au 31 décembre 1974, les importations au Royaume-Uni en provenance de la Turquie des produits énumérés à l'annexe IV peuvent être limités aux contingents annuels suivants: - contingent 1973 : 306 tonnes,
- contingent 1974 : 368 tonnes.



Article 8
Pour l'application de l'article 12, de l'article 22 paragraphe 5 et de l'article 25 du protocole additionnel, le montant des importations à prendre en considération est calculé en incluant, dans les importations en provenance de la Communauté dans sa composition originaire, celles effectuées par la Turquie en provenance des nouveaux États membres pendant la période considérée.

Article 9
1. Le prix minimum visé à l'article 4 paragraphe 3 de l'annexe nº 6 du protocole additionnel est, dans les nouveaux États membres, calculé compte tenu de l'incidence des droits que ces États membres appliquent à chaque moment à l'égard des pays tiers.
Toutefois, pendant l'année 1973, l'article 4 de ladite annexe n'est pas applicable aux échanges entre les nouveaux États membres et la Turquie.
2. Les prélèvements, éléments mobiles et éléments fixes visés à l'annexe nº 6 du protocole additionnel sont, dans les nouveaux États membres, calculés compte tenu des taux que ces États membres appliquent à chaque moment à l'égard des pays tiers.

Article 10
Les examens successifs prévus à l'article 35 paragraphe 3 du protocole additionnel sont avancés d'une année.

Article 11
1. Le présent accord s'applique, d'une part, dans les conditions prévues au traité instituant la Communauté économique européenne, aux territoires européens du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et, d'autre part, au territoire de la république de Turquie.
2. Le présent accord est également applicable aux départements français d'outre-mer pour les domaines de l'accord correspondant à ceux visés à l'article 227 paragraphe 2 premier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne.
Les conditions d'application à ces territoires des dispositions de l'accord concernant les autres domaines sont ultérieurement déterminées par accord entre les parties contractantes.

Article 12
Les annexes I à IV font partie intégrante du présent accord.

Article 13
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Il est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole complémentaire, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1974.
A partir de cette date, il est reconduit tacitement pour des périodes d'une année si aucune des parties contractantes ne s'y oppose un mois avant son expiration. En tout état de cause, il cesse d'être applicable au moment de l'entrée en vigueur du protocole complémentaire.

Article 14
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant foi.


Til bekræftelse af dette har de undertegnede befuldmægtigede sat deres underskrifter under denne midlertidige aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Interimsabkommen gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Interim Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord intérimaire.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale.
Ten blijke waarvan, de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Interimakkoord hebben gesteld.
Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Geçici Anlasmanin altina imzalarini atmislardir.
Udfærdiget i Ankara, den tredvte juni nitten hundrede og treoghalvfjerds.
Geschehen zu Ankara am dreißigsten Juni neunzehnhundertdreiundsiebzig.
Done at Ankara on this thirtieth day of June, one thousand nine hundred and seventy three.
Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize.
Fatto a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatré.
Gedaan te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig.
Ankara'da, otuz haziran bin dokuz yüz yetmis üç gününde yapilmistir.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0005413">

ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
>PIC FILE= "T0005414"> >PIC FILE= "T0005415">
>PIC FILE= "T0005416">
>PIC FILE= "T0005417">
>PIC FILE= "T0005418">

ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3
1. Produits pour lesquels le Royaume-Uni applique des droits de douane à caractère fiscal
>PIC FILE= "T0005419"> >PIC FILE= "T0005420">
>PIC FILE= "T0005421">
2. Produits pour lesquels l'Irlande applique des droits de douane à caractère fiscal
>PIC FILE= "T0005422"> >PIC FILE= "T0005423">
>PIC FILE= "T0005424">
>PIC FILE= "T0005425">
>PIC FILE= "T0005426">
>PIC FILE= "T0005427">
>PIC FILE= "T0005428">


ANNEXE III LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1
>PIC FILE= "T0005429">

ANNEXE IV LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2
>PIC FILE= "T0005430">
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
d'autre part,
réunis à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize, pour la signature de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté,
ont adopté les déclarations communes des parties contractantes relatives à l'accord intérimaire, énumérées ci-après: 1. Déclaration commune relative à l'article 10;
2. Déclaration commune relative à l'application de l'article 2 paragraphe 1;
3. Déclaration commune relative aux mesures transitoires prévues à l'article 7 paragraphe 2.


Les déclarations sont annexées au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront, si besoin est, soumises aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité.
Til bekræftelse af dette har de undertegnede befuldmægtigede sat deres underskrifter under denne slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
Ten blijke waarvan, de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.
Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Son Senedin altina imzalarini atmislardir.
Udfærdiget i Ankara, den tredvte juni nitten hundrede og treoghalvfjerds
Geschehen zu Ankara am dreißigsten Juni neunzehnhundertdreiundsiebzig
Done at Ankara on this thirtieth day of June, one thousand nine hundred and seventy three
Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize
Fatto a Ankara, addi trenta giugno millenovecentosettantatré
Gedaan te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig
Ankara'da, otuz haziran bin dokuz yüz yetmis üç gününde yapilmistir.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0005431">
Déclaration commune relative à l'article 10
Les parties contractantes conviennent que, lors du premier examen prévu à l'article 10, il sera tenu compte, d'une part, des objectifs et des mérites propres de l'accord d'association et, d'autre part, des caractéristiques des échanges de la Turquie avec les nouveaux États membres.
Déclaration commune relative à l'application de l'article 2 paragraphe 1
Les parties contractantes conviennent que, sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte joint au traité d'adhésion pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni, l'article 2 paragraphe 1 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale.
Déclaration commune relative aux mesures transitoires prévues à l'article 7 paragraphe 2
À la fin de l'année 1974, le conseil d'association examinera les conséquences des mesures transitoires prévues à l'article 7 paragraphe 2 sur le développement des exportations turques.


ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
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ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3
1. Produits pour lesquels le Royaume-Uni applique des droits de douane à caractère fiscal
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2. Produits pour lesquels l'Irlande applique des droits de douane à caractère fiscal
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ANNEXE III LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1
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ANNEXE IV LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2
>PIC FILE= "T0005430">
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
d'autre part,
réunis à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize, pour la signature de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté,
ont adopté les déclarations communes des parties contractantes relatives à l'accord intérimaire, énumérées ci-après: 1. Déclaration commune relative à l'article 10;
2. Déclaration commune relative à l'application de l'article 2 paragraphe 1;
3. Déclaration commune relative aux mesures transitoires prévues à l'article 7 paragraphe 2.


Les déclarations sont annexées au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront, si besoin est, soumises aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité.
Til bekræftelse af dette har de undertegnede befuldmægtigede sat deres underskrifter under denne slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
Ten blijke waarvan, de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.
Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Son Senedin altina imzalarini atmislardir.
Udfærdiget i Ankara, den tredvte juni nitten hundrede og treoghalvfjerds
Geschehen zu Ankara am dreißigsten Juni neunzehnhundertdreiundsiebzig
Done at Ankara on this thirtieth day of June, one thousand nine hundred and seventy three
Fait à Ankara, le trente juin mil neuf cent soixante-treize
Fatto a Ankara, addi trenta giugno millenovecentosettantatré
Gedaan te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig
Ankara'da, otuz haziran bin dokuz yüz yetmis üç gününde yapilmistir.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
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Déclaration commune relative à l'article 10
Les parties contractantes conviennent que, lors du premier examen prévu à l'article 10, il sera tenu compte, d'une part, des objectifs et des mérites propres de l'accord d'association et, d'autre part, des caractéristiques des échanges de la Turquie avec les nouveaux États membres.
Déclaration commune relative à l'application de l'article 2 paragraphe 1
Les parties contractantes conviennent que, sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte joint au traité d'adhésion pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni, l'article 2 paragraphe 1 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale.
Déclaration commune relative aux mesures transitoires prévues à l'article 7 paragraphe 2
À la fin de l'année 1974, le conseil d'association examinera les conséquences des mesures transitoires prévues à l'article 7 paragraphe 2 sur le développement des exportations turques.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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