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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372R1703

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
369R2052 (Modification)

372R1703
Règlement (CEE) n° 1703/72 du Conseil, du 3 août 1972, modifiant le règlement (CEE) n° 2052/69 en ce qui concerne le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1967 et fixant les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971
Journal officiel n° L 180 du 08/08/1972 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome II p. 56
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome II p. 54
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 108
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 208
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 208
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 3


Modifications:
Modifié par 378R1300 (JO L 160 17.06.1978 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1703/72 DU CONSEIL du 3 août 1972 modifiant le règlement (CEE) nº 2052/69 en ce qui concerne le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1967 et fixant les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant qu'en raison à la fois de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1), de certaines mesures particulières d'aide alimentaire prises par la Communauté ainsi que de retards administratifs dans l'exécution du financement de la convention d'aide alimentaire de 1967, il convient d'adapter diverses dispositions du règlement (CEE) nº 2052/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire (2);
considérant que, le règlement précité étant limité au financement des opérations résultant de la convention d'aide alimentaire de 1967, il convient d'arrêter les dispositions d'application pour le financement des opérations de la convention de 1971 compte tenu à la fois des engagements pris par la Communauté et de l'expérience acquise par elle dans le domaine de l'aide alimentaire;
considérant qu'en vue de faciliter la réalisation des actions communautaires d'aide alimentaire, il est opportun d'introduire un système de financement au moyen d'avances pour la valeur des marchandises s'inspirant de celui mis en place par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ; qu'il convient en outre de prévoir des dispositions particulières pour les accords passés avec des organismes chargés de l'exécution de l'aide,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CEE) Nº 2052/69
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) nº 2052/69 est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, les dépenses relatives aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1971 sont soumises aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3).»

Article 2
Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 2052/69 est remplacé par le texte suivant:
«1. Font l'objet d'un financement communautaire les dépenses non couvertes par l'article 1er, concernant les opérations communautaires résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire, lesquelles, en application des décisions prises par les institutions de la Communauté, comportent: a) la valeur des marchandises mises en fob, déduction faite des dépenses couvertes par l'article 1er;
b) éventuellement et à titre exceptionnel, les dépenses couvrant partiellement ou totalement des frais d'acheminement du port de la (1)JO nº L 91 du 28.4.1970, p. 19. (2)JO nº L 263 du 21.10.1969, p. 6. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. Communauté jusqu'au port de destination au cas où la Communauté prendrait, suite à une décision prise à l'unanimité par le Conseil, un tel engagement lors de la conclusion du contrat de livraison.


2. Toutefois: a) en ce qui concerne l'action d'aide alimentaire en faveur de la République rwandaise, à réaliser au titre du programme annuel 1970/1971, les frais d'acheminement entre le port de débarquement et le lieu de destination font également l'objet d'un financement communautaire. S'il y a lieu, la Commission procède, en faveur de l'organisme ayant réalisé l'opération, au remboursement de ces frais sur la base des pièces justificatives qui lui sont présentées ou au versement d'une contribution forfaitaire;
b) en ce qui concerne l'action par l'intermédiaire du Programme alimentaire mondial, à réaliser au titre du programme annuel 1970/1971, les frais d'acheminement à partir du stade caf et les frais de distribution font également l'objet d'un financement communautaire. Ces frais ainsi que les frais d'acheminement entre le stade fob et le stade caf sont couverts par une contribution forfaitaire. La Commission procède au versement de cette contribution.


3. En ce qui concerne les actions en faveur du Comité international de la Croix-Rouge, la Commission procède au paiement des frais d'acheminement du port de la Communauté jusqu'au port de destination sur la base de pièces justificatives lorsque l'accord conclu avec la Communauté le prévoit.
4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure de l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE.»

Article 3
L'article 5 du règlement (CEE) nº 2052/69 est complété par l'alinéa suivant:
«Ces dispositions ne sont applicables que pour les dépenses résultant du programme annuel 1968/1969.»

Article 4
Le texte de l'article 6 du règlement (CEE) nº 2052/69 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres transmettent à la Commission, après l'exécution de chacun des programmes annuels d'actions communautaires, un état des dépenses effectuées par eux. Cet état fait ressortir pour chaque action communautaire les dépenses effectuées au titre: - de l'article 4 paragraphe 1 sous a), en distinguant les quantités prélevées sur les stocks des organismes d'intervention de celles achetées sur le marché,
- et, le cas échéant, de l'article 4 paragraphe 1 sous b).


La Commission, après consultation du Comité du Fonds décide, sur la base des états visés à l'alinéa précédent, du concours pour toutes les actions communautaires de chaque programme annuel.»

Article 5
Le texte de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2052/69 est remplacé par le texte suivant:
«Pour le programme annuel 1968/1969, en vue de la liquidation des dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1, la Commission ouvre, au nom de chaque État membre, un compte qui est: - crédité des montants à rembourser à cet État membre en application de la décision relative à ce programme et prise conformément à l'article 6 deuxième alinéa;
- débité de la contribution de cet État, calculée conformément aux dispositions de l'article 5, sur le montant total des dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1, pour ce programme.»



TITRE II FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DÉPENSES RELATIF A LA CONVENTION DE 1971
Section 1 : Financement de restitutions fob
Article 6
1. Pour les opérations effectuées en exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 au moyen de produits mobilisés dans la Communauté, la section garantie du Fonds finance la partie des dépenses correspondant à la restitution à l'exportation vers les pays tiers, déduction faite des frais se situant en aval de la mise en fob.
Les modalités d'application de ce paragraphe sont arrêtées selon la procédure de l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.
2. Sont applicables par analogie: a) les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 729/70;
b) les règles générales et les modalités d'application prévues selon qu'il s'agisse de céréales ou de riz, par l'article 16 du règlement nº 120/67/CEE ou l'article 17 du règlement nº 359/67/CEE pour les restitutions à l'exportation.



Section 2 : Détermination de la valeur de la marchandise
Article 7
Le prix auquel l'organisme d'intervention cède les marchandises en vue de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971, est le prix d'intervention qui est valable pour le centre de commercialisation où se trouvent les marchandises le mois de leur enlèvement.
Si celles-ci se trouvent à un autre endroit que le centre de commercialisation, ce prix est ajusté conformément aux dispositions prises en application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement nº 120/67/CEE ou, selon le cas, de l'article 5 paragraphe 4 du règlement nº 359/67/CEE, fixant le prix auquel l'organisme d'intervention doit acheter les marchandises.

Section 3 : Financement des dons dans les opérations communautaires
Article 8
1. Pour les opérations résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971, et réalisées en application des décisions prises par les institutions de la Communauté, outre les dépenses visées à l'article 6 s'il y a lieu: a) fait l'objet d'un financement communautaire la valeur au stade fob ou à un stade correspondant des céréales et du riz en l'état ou transformés, déduction faite des dépenses couvertes par l'article 6, ou, lorsque la marchandise est mobilisée sur le marché mondial, la valeur résultant de son prix d'achat majoré s'il y a lieu des dépenses nécessaires y afférentes.
b) font en outre l'objet exceptionnellement d'un financement communautaire partiel ou total, en cas de décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, les dépenses couvrant: - l'acheminement jusqu'à la frontière du pays de destination et, le cas échéant, jusqu'aux lieux de destination,
- la distribution lorsque la marchandise est distribuée par l'intermédiaire d'un organisme international.




2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure de l'article 26 des règlements nº 120/67/CEE ou 359/67/CEE selon le cas.

Article 9
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées à l'article 8. Ils communiquent à la Commission le plus tôt possible, au cas où une telle communication n'aurait pas encore été faite, les renseignements relatifs notamment au statut de ces services et organismes, aux conditions administratives et comptables de leur fonctionnement, ainsi qu'annuellement tout rapport ou partie de rapport établi par eux ou par les services de contrôle compétents et traitant de ces dépenses.
2. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les documents suivants concernant les services et organismes précités: a) les états de trésorerie et les états prévisionnels des besoins financiers,
b) les comptes annuels accompagnés des pièces nécessaires à leur apurement.


3. Sur la base des documents visés au paragraphe 2, la Commission, après consultation du Comité du Fonds, décide périodiquement, en fonction des besoins, d'avances destinées à la couverture des dépenses visées à l'article 8 et apure avant la fin de l'année suivante les comptes des services et organismes.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 10
1. La Commission procède au paiement des dépenses visées à l'article 8 paragraphe 1 sous b) lorsqu'un accord conclu par la Communauté prévoit, en ce qui concerne ces dépenses, le remboursement sur la base de pièces justificatives ou le versement d'une contribution forfaitaire à l'organisme intermédiaire, ou, si des circonstances exceptionnelles le justifient et si la décision prise par le Conseil conformément à l'article 8 paragraphe 1 sous b) le prévoit, au pays bénéficiaire. Elle peut procéder au versement d'avances sur ces dépenses.
2. En cas d'achat sur le marché mondial, les modalités d'exécution du financement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Les dispositions des articles 8 et 9 du règlement (CEE) nº 729/70 sont applicables par analogie aux dépenses visées au règlement (CEE) nº 2052/69 et au présent règlement.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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