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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369R2052

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


369R2052
Règlement (CEE) n° 2052/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 263 du 21/10/1969 p. 0006 - 0007
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome II p. 14
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome II p. 14
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 58
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 58
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 35


Modifications:
Modifié par 372R1703 (JO L 180 08.08.1972 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2052/69 DU CONSEIL du 17 octobre 1969 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43, 200 paragraphe 3, et 209,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1398/69 (3), prévoit en son article 22 bis, l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire au moyen de céréales ou de farines mobilisées dans la Communauté ou sur le marché mondial;
considérant qu'il convient de définir les conditions d'éligibilité de la partie des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire à supporter par le F.E.O.G.A., section garantie;
considérant que, pour les actions communautaires, le financement des dépenses qui ne sont pas prises en charge par la section garantie doit être assuré au prorata des quantités pour lesquelles chaque État membre participe à chaque action communautaire et qu'il convient en conséquence de prévoir les dispositions financières nécessaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

I. Financement des restitutions fob
Article premier
1. Pour les opérations effectuées en exécution de la convention relative à l'aide alimentaire, est éligible au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, la partie des dépenses correspondant à la restitution à l'exportation vers les pays tiers, déduction faite des frais se situant en aval de la mise en fob.
2. Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 16 du règlement nº 120/67/CEE pour les restitutions à l'exportation sont applicables par analogie aux opérations visées au paragraphe 1.

Article 2
Le prix auquel l'organisme d'intervention cède les céréales en vue de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire est le prix d'intervention qui est valable pour le centre de commercialisation où se trouvent les céréales le mois de leur enlèvement.
Si les céréales se trouvent à un autre endroit que le centre de commercialisation, ce prix est ajusté conformément aux dispositions prises en application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement nº 120/67/CEE fixant le prix auquel l'organisme d'intervention doit acheter les céréales.

Article 3
Les dépenses visées à l'article 1er font l'objet de demandes de remboursement présentées conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1892/68 (5), et de décisions de concours du Fonds prises par la Commission en vertu des dispositions de l'article 10 dudit règlement.

II. Financement des dons dans les opérations communautaires
Article 4
1. Font l'objet d'un financement communautaire les dépenses non couvertes par l'article 1er, concernant les opérations communautaires résultant de l'exécution de la convention relative à l'aide alimentaire, lesquelles, en application des décisions prises par les institutions de la Communauté, comportent: a) la valeur des marchandises mises en fob, déduction faite des dépenses couvertes par l'article 1er;
b) éventuellement et à titre exceptionnel, les dépenses couvrant partiellement ou totalement des frais d'acheminement du port de la Communauté (1)JO nº C 17 du 12.2.1969, p. 22. (2)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (3)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 13. (4)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. (5)JO nº L 289 du 18.11.1968, p. 1.


jusqu'au port de destination au cas où la Communauté prendrait, suite à une décision prise à l'unanimité par le Conseil, un tel engagement lors de la conclusion du contrat de livraison.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure de l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE.

Article 5
Les dépenses visées à l'article 4 sont couvertes par des contributions financières des États membres calculées pour chaque action communautaire au prorata des quantités correspondant à la participation de chaque État membre.

Article 6
1. Après l'exécution de chaque action communautaire, les États membres transmettent à la Commission un état des dépenses effectuées par eux.
Cet état fait ressortir les dépenses effectuées au titre: - de l'article 4 paragraphe 1 sous a) en distinguant les quantités prélevées sur les stocks des organismes d'intervention de celles achetées sur le marché,
- et, le cas échéant, de l'article 4 paragraphe 1 sous b).


2. Après réception des états de tous les États membres pour une action communautaire, la Commission leur communique, pour information, les résultats financiers provisoires des dépenses et des contributions.
3. Sur la base des états présentés conformément aux dispositions du présent article, la Commission, après consultation du Comité du F.E.O.G.A., décide une fois par an du concours communautaire pour toutes les actions communautaires effectuées entre le 1er octobre de l'exercice précédent et le 30 septembre de l'exercice en cours.

Article 7
1. En vue de la liquidation des dépenses visées à l'article 4, la Commission ouvre, au nom de chaque État membre, un compte qui est: - crédité des montants à rembourser à cet État membre en application des décisions prises conformément à l'article 6 paragraphe 3;
- débité de la contribution de cet État, calculée conformément aux dispositions de l'article 5, sur le montant total des dépenses visées à l'article 4 pour la période fixée à l'article 6 paragraphe 3.


2. Sitôt intervenues les opérations visées au paragraphe 1, la Commission notifie à chaque État membre le solde de son compte avant la fin de l'exercice en cours.
3. Les comptes visés au paragraphe 1 sont tenus et arrêtés en unités de compte.
4. Les dispositions des articles 11 et 12 du règlement financier concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (1), modifié par le règlement financier (2), sont applicables par analogie.

III. Dispositions finales
Article 8
La Commission présente au Conseil, un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur son exécution assorti, le cas échéant, de propositions de modification tenant compte de l'expérience acquise.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1969.
Par le Conseil
Le président
J.M.A.H. LUNS (1)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 599/64. (2)JO nº 258 du 25.10.1967, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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