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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R1300

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
372R1703 (Modification)

378R1300
Règlement (CEE) n° 1300/78 du Conseil, du 6 juin 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1703/72 fixant, entre autres, les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971
Journal officiel n° L 160 du 17/06/1978 p. 0012 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 156
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 122
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 122
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 65
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 65




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1300/78 DU CONSEIL du 6 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1703/72 fixant, entre autres, les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1125/78 (3), prévoit la fixation d'un prix d'intervention unique pour un certain nombre de céréales, dont le froment tendre, et d'un prix de référence pour le froment tendre panifiable:
considérant que, à partir de la campagne 1977/1978, des achats à l'intervention de blé panifiable peuvent être effectués au prix de référence à titre de mesures spéciales d'intervention;
considérant dès lors que des cessions de froment tendre panifiable peuvent être faites dans le cadre d'actions d'aide alimentaire;
considérant que le règlement (CEE) nº 1703/72 du Conseil, du 3 août 1972, fixant, entre autres, les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (4) ne fait mention que du prix d'intervention, notamment à l'article 7 relatif aux prix de cession des marchandises en vue de l'exécution de ladite convention;
considérant que, certaines actions d'aide alimentaire pouvant être exécutées en froment tendre ou en froment tendre panifiable, il importe que les marchandises puissent être cédées au prix adéquat,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 7 du règlement (CEE) nº 1703/72, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le prix auquel l'organisme d'intervention cède les marchandises en vue de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 est, suivant le cas, le prix d'intervention unique ou le prix de référence valables le mois de l'enlèvement des stocks d'intervention.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1977.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
K.B. ANDERSEN (1)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 56. (2)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (3)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 21. (4)JO nº L 180 du 8.8.1972, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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