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Législation communautaire en vigueur
Document 374R0155
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
272A1218(01) ()
374R0155
Règlement (CEE) n° 155/74 du Conseil, du 17 décembre 1973, relatif aux importations des agrumes originaires de la République libanaise
Journal officiel n° L 018 du 22/01/1974 p. 0097 - 0104 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 149 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 149 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 194 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 194
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 155/74 DU CONSEIL du 17 décembre 1973 relatif aux importations des agrumes originaires du Liban LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise prévoit, à l'article 5 de l'annexe I, une réduction tarifaire pour les importations dans la Communauté de certains agrumes originaires du Liban ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de modalités d'application; considérant que le régime envisagé doit s'insérer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il importe dès lors de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2745/72 (2), ainsi que celles arrêtées en application de ce règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'application du régime préférentiel prévu à l'article 5 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise pour les produits suivants originaires du Liban: ex 08.02 A : Oranges fraîches ex 08.02 B : Mandarines et satsumas, frais ; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais ex 08.02 C : Citrons frais. Article 2 1. Pour que les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 2 de l'annexe I de l'accord précité soient remplies, il faut que les cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade importateur/grossiste, ou ramenés à ce stade, compte tenu des coefficients d'adaptation et après déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane - ces coefficients et taxes étant ceux prévus pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement (CEE) nº 1035/72 - restent, pour un produit déterminé, éventuellement ramenés à la catégorie de qualité I en application de l'article 24 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3. 2. Pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, pour autant que les prix communiqués par les États membres à la Commission comportent l'incidence de ces taxes, le montant à déduire est calculé par la Commission de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. Dans ce cas, est prise en compte dans le calcul une incidence moyenne correspondant à la moyenne arithmétique entre l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée. Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72. 3. Sont représentatifs, au sens du paragraphe 1, les marchés de la Communauté retenus pour la constatation des cours sur la base desquels est calculé le prix d'entrée visé au règlement (CEE) nº 1035/72. Article 3 Le prix visé à l'article 2 paragraphe 1 est égal au prix de référence en vigueur durant la période concernée, (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 147. majoré de l'incidence du tarif douanier commun sur ce prix, ainsi que d'une somme forfaitaire fixée à 1,2 unité de compte par 100 kilogrammes. Article 4 Si, pour l'un des produits énumérés à l'article 1er, les cours visés à l'article 2 paragraphe 1, compte tenu des coefficients d'adaptation et après déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix défini à l'article 3, le droit du tarif douanier commun en vigueur à la date de l'importation est appliqué au produit concerné. Ce régime reste en vigueur jusqu'au moment où ces mêmes cours demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marche consécutifs égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3. Article 5 La Commission, sur la base des cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et communiqués par les États membres, suit régulièrement l'évolution des prix et procède aux constatations mentionnées à l'article 4. Les mesures nécessaires sont arrêtées selon la procédure prévue par le règlement (CEE) nº 1035/72 pour l'application des taxes compensatoires aux fruits et légumes. Article 6 Les articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 demeurent applicables. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord précité et durant l'application de celui-ci. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1973. Par le Conseil Le président I. NØRGAARD
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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