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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 272A0722(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


272A0722(04)
Accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972
Journal officiel n° L 300 du 31/12/1972 p. 0281 - 0282
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L300 p. 283
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(31.12)L300 p. 283
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 283
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 129


Modifications:
Adopté par 372R2840 (JO L 300 31.12.1972 p.188)
Modifié par 275A0529(07) (JO L 106 26.04.1975 p.20)


Texte:

ACCORD ADDITIONNEL sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

considérant que la principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972;

considérant que la principauté de Liechtenstein a exprimé le désir que toutes les dispositions de cet accord aient effet à son égard,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972 est également valable pour la principauté de Liechtenstein.

Article 2

Aux fins d'application de l'accord visé à l'article 1er et sans en modifier le caractère d'accord bilatéral entre la Communauté et la Suisse, la principauté de Liechtenstein peut faire valoir ses intérêts par un représentant dans le cadre de la délégation suisse au Comité mixte.

Article 3

Le présent accord additionnel est approuvé par la Suisse, la principauté de Liechtenstein et la Communauté selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que l'accord visé à l'article 1er et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

Für das Fürstentum Liechtenstein

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/09/1999


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