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Législation communautaire en vigueur
Document 370R1594
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[ 03.60.55 - Vin ]
370R1594
Règlement (CEE) n° 1594/70 de la Commission, du 5 août 1970, relatif aux déclarations, à l'exécution et au contrôle des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification dans le secteur du vin
Journal officiel n° L 173 du 06/08/1970 p. 0023 - 0026 Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 491 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 558 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 170 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 18 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 18
Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 377R2531 (JO L 294 18.11.1977 p.10)
Modifié par 179H
Modifié par 380R0632 (JO L 069 15.03.1980 p.33)
Modifié par 386R0418 (JO L 048 26.02.1986 p.8)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1594/70 DE LA COMMISSION du 5 août 1970 relatif aux déclarations, à l'exécution et au contrôle des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification dans le secteur du vin LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 18 paragraphe 4, son article 19 paragraphe 8, son article 20 paragraphe 4, son article 22 paragraphe 3 et son article 35, considérant que l'article 18 du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit dans ses paragraphes 1 et 2 certaines limites pour l'augmentation des titres alcoométriques ; que ces limites sont différenciées selon les zones viticoles ; que, en ce qui concerne la zone viticole A, des aires de production et des cépages susceptibles de bénéficier de règles particulières doivent encore être déterminées ; que, pour éviter que certains viticulteurs se trouvent dans une situation concurrentielle difficile, il est approprié de définir ces aires de production en fonction de la qualité du vin qui en est obtenu; considérant que l'article 19 paragraphe 3 prévoit dans son premier alinéa que l'adjonction de saccharose aux fins d'augmentation du titre alcoométrique ne peut être effectuée par sucrage à sec que dans les régions viticoles dans lesquelles elle est traditionnellement ou exceptionnellement pratiquée ; que dans son deuxième alinéa ce même paragraphe prévoit que l'adjonction de saccharose en solution aqueuse ne peut avoir lieu qu'en certaines régions viticoles de la zone viticole A ; qu'il est nécessaire de déterminer ces régions en prenant en considération les pratiques utilisées jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 816/70; considérant que la Belgique et les Pays-Bas ne font pas partie de la zone viticole A ; que, toutefois, il résulte de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 que l'augmentation du titre alcoométrique peut également avoir lieu en dehors de ladite zone ; que, en ce qui concerne l'application de l'article 19 paragraphe 3 deuxième alinéa dudit règlement pour les États membres en question, l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de sucre en solution aqueuse doit être limitée aux raisins récoltés sur des superficies cultivées en vigne à l'entrée en vigueur du présent règlement, afin d'éviter une extension de ce mode d'enrichissement ; que, toutefois, l'exécution d'une telle opération peut avoir lieu sur tout le territoire de l'État membre concerné; considérant en outre que, vu les désavantages que présente l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose en solution aqueuse, il est approprié de prévoir que ledit mode d'enrichissement ne soit employé que dans les cas où son utilisation se justifie en raison de la qualité du produit à enrichir ; à savoir lorsque sa teneur en acidité dépasse une limite raisonnable; considérant que l'article 20 du règlement (CEE) nº 816/70 indique certaines limites pour l'acidification et la désacidification ; qu'il convient de préciser, afin de garantir un niveau de qualité suffisant des vins concernés, quels sont les procédés selon lesquels les opérations en question peuvent être effectuées; considérant que l'article 22 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit que chacune des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ; qu'il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré, détenues par les personnes physiques ou morales procédant auxdites opérations; considérant que cette disposition vise en particulier l'élaboration des vins de table ; qu'elle est, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), également applicable pour l'élaboration des v.q.p.r.d.; considérant que l'objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question ; qu'il est dès lors nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles parviennent à l'autorité compétente préalablement à l'opération, lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique ; que, en ce qui concerne (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. l'acidification et la désacidification, un contrôle postérieur est suffisant ; que, pour cette raison et dans l'intérêt d'un allégement administratif, il convient d'admettre que les déclarations soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l'autorité compétente; considérant que le contrôle des opérations en question ne peut être efficace que s'il s'étend aux stocks des produits qui y sont utilisés ; qu'il est dès lors nécessaire que les producteurs tiennent des registres d'entrées et de sorties et qu'ils informent l'autorité compétente des quantités de produits qu'ils détiendront lors de la mise en oeuvre de l'opération considérée; considérant qu'il est nécessaire que les États membres procèdent à des contrôles; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les aires de production visées à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa sous b) et à l'article 18 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 816/70 sont celles qui sont localisées dans les unités administratives suivantes: a) Regierungsbezirk Darmstadt, b) Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, c) Regierungsbezirk Koblenz, d) Regierungsbezirk Unterfranken. 2. Le cépage visé auxdites dispositions est le «Blauer Portugieser». Article 2 1. Les régions viticoles visées à l'article 19 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 sont les suivantes: a) zone viticole A, b) zone viticole B, c) zones viticoles C I et C II et C III, exception faite des vignobles situés en République italienne et dans les départements français relevant des cours d'appel de: - Aix en Provence, - Nîmes, - Montpellier, - Toulouse, - Agen, - Pau, - Bordeaux et de - Bastia. 2. Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être exceptionnellement autorisé dans les départements français visés au paragraphe précédent sous c). Article 3 1. En ce qui concerne l'Allemagne et le Luxembourg, les régions viticoles visées à l'article 19 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 sont celles qui sont localisées dans les unités administratives suivantes: a) en Allemange: - Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, - Regierungsbezirk Trier, - Regierungsbezirk Koblenz, - Regierungsbezirk Köln, - Regierungsbezirk Darmstadt, - Landkreis Merzig, - Gemeinde Bödigger im Landkreis Melsungen b) au Luxembourg, l'ensemble du territoire national. 2. En Belgique et aux Pays-Bas l'adjonction de saccharose en solution aqueuse ne peut avoir lieu que pour les produits visés à l'article 19 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 816/70 qui ont été récoltés ou élaborés à partir de raisins récoltés dans des superficies situées dans des communes où la vigne était cultivée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Ne peuvent faire l'objet de l'adjonction de saccharose en solution aqueuse aux fins de l'augmentation du titre alcoométrique que les produits ayant une acidité minimum de 12 g par litre exprimée en acide tartrique. Article 4 1. L'acidification des produits visés à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 ne peut être effectuée qu'avec de l'acide tartrique. Jusqu'à l'adoption de mesures communautaires en la matière, l'acide citrique peut être employé dans les États membres où un tel emploi était autorisé lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que la teneur finale en acide citrique du vin de table ou du v.q.p.r.d. élaboré à partir du produit acidifié ne soit pas supérieure à 1 g/l. 2. La désacidification ne peut être effectuée qu'avec du tartrate neutre de potassium ou du carbonate de calcium, ce dernier contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides d-tartriques et l-malique. Article 5 1. Les déclarations visées à l'article 22 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 et relatives aux opérations: - d'augmentation du titre alcoométrique, - d'acidification ou - de désacidification, sont adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu. 2. En ce qui concerne l'augmentation du titre alcoométrique, la déclaration doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard 48 heures avant le premier jour du déroulement de l'opération concernée. En ce qui concerne l'acidification et la désacidification la déclaration doit être adressée à l'autorité compétente au plus tard 48 heures après le déroulement de l'opération. 3. La déclaration est effectuée par les personnes physiques ou morales procédant aux opérations visées au paragraphe 1. Elle est faite par écrit. Lesdites personnes, assujetties à l'obligation de la déclaration, sont dénommées ci-après «déclarant». Article 6 1. Les déclarations concernant l'acidification ou la désacidification peuvent être remplacées par une inscription sur le registre visé à l'article 8 paragraphe 2. 2. L'intéressé informe l'autorité compétente par écrit de l'application des dispositions du paragraphe 1. Article 7 1. Les déclarations comportent les mentions suivantes: A. le nom et l'adresse du déclarant, B. le lieu où l'opération sera effectuée, C. la date de l'opération et, dans le cas de l'augmentation du titre alcoométrique, l'heure à laquelle l'opération débutera, D. le numéro d'identification des récipients dans lesquels est contenu le produit qui doit faire l'objet de l'opération, E. en ce qui concerne le produit utilisé: a) la nature du produit mis en oeuvre, b) le poids ou le volume de ce produit, F. en ce qui concerne l'opération envisagée: a) la nature de l'opération, b) lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique: aa) le titre alcoométrique du produit mis en oeuvre, bb) l'augmentation du titre alcoométrique prévue exprimée en degré/hl, cc) le procédé utilisé pour l'augmentation du titre alcoométrique, dd) si l'augmentation a lieu: - par adjonction de saccharose : le poids du sucre ajouté, - par adjonction de saccharose en solution aqueuse: - le poids du sucre ajouté, - l'augmentation de volume prévue, - par adjonction de moût de raisins concentré : le volume du moût ajouté et sa densité, - par concentration partielle : la perte de volume prévue, c) lorsqu'il s'agit d'une acidification: aa) l'acidité totale, exprimée en g d'acide tartrique par litre, du produit faisant l'objet de l'acidification; bb) la nature et le poids d'acide ajouté, d) lorsqu'il s'agit d'une désacidification: aa) l'acidité totale, exprimée en g d'acide tartrique par litre, du produit faisant l'objet de la désacidification; bb) la nature et le poids du produit désacidifiant utilisé. 2. L'inscription sur le registre visée à l'article 6 comporte les mentions suivantes: A. la date de l'opération, B. en ce qui concerne le produit utilisé: a) la nature du produit mis en oeuvre, b) le poids ou le volume de ce produit, C. en ce qui concerne l'opération exécutée: a) la nature de l'opération, b) lorsqu'il s'agit d'une acidification: aa) l'acidité totale exprimée en g d'acide tartrique par l, bb) la nature et le poids d'acide ajouté, c) lorsqu'il s'agit d'une désacidification: aa) l'acidité totale, exprimée en g d'acide tartrique par l, du produit faisant l'objet de la désacidification, bb) la nature et le poids du désacidifiant utilisé. Article 8 1. Les déclarants tiennent des registres d'entrées et d'utilisations dans lesquels sont indiquées les quantités de saccharose, de moût concentré, d'acide tartrique, de carbonate de calcium et de tartrate neutre de potassium qu'ils détiennent. 2. Les déclarants tiennent des registres permettant d'identifier les vins ayant fait l'objet d'une ou de plusieurs opérations visées à l'article 5 paragraphe 1. 3. Les États membres assurent le contrôle des registres visés aux paragraphes 1 et 2. Dans le cas où le registre visé au paragraphe 2 remplace les déclarations visées à l'article 5, les contrôles sont effectués au moins une fois par an. Article 9 1. Jusqu'à l'adoption de dispositions communautaires en la matière, les États membres prennent toutes mesures pour assurer le respect des dispositions relatives aux opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification. 2. Ils informent la Commission sans délai de ces mesures. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 août 1970. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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