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Législation communautaire en vigueur
Document 380R0632
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
370R1594 (Modification)
380R0632
Règlement (CEE) n° 632/80 de la Commission, du 14 mars 1980, portant modalités d'application pour l'adjudication de saccharose en solution aqueuse pour des produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone viticole A et portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 1594/70
Journal officiel n° L 069 du 15/03/1980 p. 0033 - 0033 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 57 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 186 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 186
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 632/80 DE LA COMMISSION du 14 mars 1980 portant modalités d'application pour l'adjonction de saccharose, en solution aqueuse pour des produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone viticole A et portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 1594/70 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 459/80 (2), et notamment son article 33 paragraphe 8, vu le règlement (CEE) nº 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 459/80, et notamment son article 8 paragraphe 6, considérant qu'il résulte de la modification récente des règlements (CEE) nº 337/79 et (CEE) nº 338/79 que l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 337/79 ainsi que l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa du règlement (CEE) nº 338/79 prévoient la possibilité d'ajouter, jusqu'au 15 mars 1984, du saccharose en solution aqueuse pour les produits qui proviennent de variétés de vigne fournissant des raisins relativement acides et qui sont issus de raisins récoltés dans certaines régions viticoles situées dans la partie septentrionale de la zone viticole A dans lesquelles cette pratique est traditionnelle et d'usage ; qu'il y a donc lieu de déterminer les variétés de vigne ainsi que les régions concernées; considérant que cette détermination rend sans objet l'article 3 du règlement (CEE) nº 1594/70 (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2531/77 (5); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT Article premier 1. Les variétés de vigne visées à l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 338/79 sont les variétés «Riesling» et «Elbling». 2. Les régions viticoles visées à l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) nº 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) nº 338/79 sont les suivantes: - Ahr, - Mittelrhein, - Rheingau, - Mosel/Saar/Ruwer, - Nahe, - Moselle luxembourgeoise. 3. Ne peuvent faire l'objet de l'adjonction de saccharose en solution aqueuse aux fins de l'augmentation du titre alcoométrique que les produits ayant une acidité minimale de 12 grammes par litre exprimée en acide tartrique. Article 2 L'article 3 du règlement (CEE) nº 1594/70 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mars 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2)JO nº L 57 du 29.2.1980, p. 32. (3)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 48. (4)JO nº L 173 du 6.8.1970, p. 23. (5)JO nº L 294 du 18.11.1977, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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