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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0191

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]


Actes modifiés:
369L0169 (Modification)

391L0191
Directive 91/191/CEE du Conseil du 27 mars 1991 modifiant la directive 69/169/CEE en matière de franchises relatives aux achats taxes payées, effectués au cours des voyages intracommunautaires, et portant sur la dérogation accordée au Royaume du Danemark et à l'Irlande en ce qui concerne le régime relatif aux franchises pour les voyageurs applicables aux importations
Journal officiel n° L 094 du 16/04/1991 p. 0024 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 29




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 mars 1991 modifiant la directive 69/169/CEE en matière de franchises relatives aux achats taxes payées, effectués au cours des voyages intracommunautaires, et portant sur la dérogation accordée au royaume du Danemark et à l'Irlande en ce qui concerne le régime relatif aux franchises pour les voyageurs applicables aux importations (91/191/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 8 A du traité définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée et prévoit que le marché intérieur sera progressivement établi au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;
considérant que le système de franchises pour les voyageurs porte sur des biens circulant taxes payées et qu'à cet égard il préfigure le mode de circulation des marchandises qui prévaudra dans le marché intérieur;
considérant que, compte tenu du caractère progressif de l'établissement du marché intérieur, tel qu'il est prévu à l'article 8 A du traité, un relèvement des montants des franchises en valeur est, en tant que première étape, nécessaire, tant du point de vue du marché intérieur que pour la réalisation de l'objet de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/194/CEE (5), tel que précisé dans son deuxième considérant; que l'établissement du marché intérieur signifie que les marchandises dont la taxe a été acquittée pourront être transportées à l'intérieur de la Communauté sans devoir payer à nouveau la taxe et que les franchises actuelles pour les voyageurs cesseront d'exister puisqu'elles seront dénuées de sens;
considérant qu'il convient aussi d'éliminer toutes les différences dans le traitement des voyageurs entrant dans les différents États membres;
considérant qu'il convient, pour une période limitée, de prévoir des dérogations en faveur de l'Irlande et du royaume du Danemark, étant donné les difficultés économiques résultant de l'application des niveaux généraux des franchises,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
La directive 69/169/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, à partir du 1er juillet 1991:
- au paragraphe 1, les mots « trois cent quatre-vingt-dix écus » sont remplacés par les mots « 600 écus »,
- au paragraphe 2, les mots « cent écus » sont remplacés par les mots « 150 écus ».
2) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré et les paragraphes 5, 6 et 7 deviennent les paragraphes 6, 7 et 8:
« 5. Dans le cas de l'Irlande et du royaume du Danemark, les restrictions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas donner lieu, en faveur de ceux auxquels ils s'appliquent, à un traitement plus favorable que celui résultant des articles 7 quater et 7 quinquies. Les restrictions prévues au paragraphe 1 seront calculées par référence à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II du tableau. »
3) À l'article 7 ter, à compter du 1er juillet 1991:
a) au paragraphe 1:
- le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le royaume du Danemark et la République hellénique sont autorisés à exclure de la franchise des marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 340 écus; »
- au point b), le montant de « 85 écus » est remplacé par celui de « 95 écus »;
b) au paragraphe 2, le montant de « 85 écus » est remplacé par celui de « 95 écus ».
4) L'article 7 quater est remplacé par le texte suivant:
« Article 7 quater
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1, le royaume du Danemark est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1991, à appliquer les limites quantitatives suivantes lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs résidant au Danemark et ayant séjourné moins de trente-six heures dans un autre pays:
Produits - Cigarettes 100 - Boissons distillées et boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique volumique excédant 22 % vol zéro - Bières 12 litres »
5) L'article suivant est ajouté:
« Article 7 quinquies
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et dans la limite fixée audit article, l'Irlande est autorisée jusqu'au 31 décembre 1991 à appliquer une limite quantitative de vingt-cinq litres de bière pour tous les voyageurs se rendant en Irlande.
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1, l'Irlande est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1991 les limites suivantes lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs de l'Irlande et ayant séjourné moins de vingt-quatre heures en dehors de l'Irlande:
a) pour les voyageurs en provenance de la Communauté, 110 écus;
b)
Produits - Cigarettes ou 150 - Tabac à fumer 200 g - Boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un titre alcoométrique volumique excédant 22 % vol ou 3/4 litre - Boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique volumique de 22 % vol maximum, vins mousseux, vins de liqueur et 1,5 litre - Vins tranquilles (*) 2,5 litres - Bières 12 litres
(*) Pour les voyageurs en provenance de pays tiers, la limite pour les vins tranquilles prévue à l'article 4 paragraphe 1 s'applique. » Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive:
- à partir du 1er juillet 1991 en ce qui concerne l'article 1er points 1), 2) et 3),
- le jour de la notification (6) de la présente directive aux États membres en ce qui concerne l'article 1er points 4) et 5).
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive. Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1991. Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS (1) JO no C 245 du 26. 9. 1989, p. 5 et JO no C 70 du 20. 3. 1990, p. 6. (2) JO no C 323 du 27. 12. 1989, p. 119. (3) JO no C 329 du 30. 12. 1989, p. 59. (4) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. (5) JO no L 73 du 17. 3. 1989, p. 47. (6) La présente directive a été notifiée aux États membres le 8 avril 1991.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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