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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 367D0009(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]


Actes modifiés:
366D0021(01) (Modification)

367D0009(01)
CECA Haute Autorité: Décision n° 9-67, du 1er juin 1967, complétant et modifiant la décision n 21-66 portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'Acier de déclarer les prix facturés lors des livraisons de produits sidérurgiques
Journal officiel n° 111 du 10/06/1967 p. 2192 - 2194
Edition spéciale danoise ...: Série-I 67 p. 23
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 67 p. 26
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 69
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 97
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 97
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 87
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 87




Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 9-67 du 1er juin 1967 complétant et modifiant la décision nº 21-66 portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer les prix facturés lors des livraisons de produits sidérurgiques
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu l'article 47 du traité,
vu la décision nº 21-66 du 16 novembre 1966 portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer les prix facturés lors des livraisons de produits sidérurgiques (Journal officiel des Communautés européennes du 29 novembre 1966, p. 3725/66 et ss.),
considérant que la décision nº 21-66 a obligé les entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté à déclarer mensuellement à la Haute Autorité les prix facturés lors des livraisons de produits sidérurgiques ; qu'une décision ultérieure devait fixer la date de la première déclaration donnant ainsi aux entreprises la possibilité de prendre leurs dispositions en vue de ces déclarations ; que les entreprises doivent maintenant être obligées de fournir ces déclarations;
considérant que la Haute Autorité tient à simplifier, dans toute la mesure possible, la tâche des entreprises à l'occasion de ces déclarations;
considérant que les particularités de la production et de la vente des aciers spéciaux justifient pour le moment de les dispenser de l'obligation de déclaration ; que la Haute Autorité se réserve sur ce point de prendre une réglementation ultérieure;
considérant que l'obligation de déclarer peut être limitée à un nombre plus réduit de produits en aciers ordinaires particulièrement représentatifs de l'évolution du marché de l'acier ; qu'il suffit au stade actuel d'obliger les entreprises à déclarer, pour chaque groupe de produits et chaque catégorie de transactions, la somme des montants facturés au lieu de la moyenne pondérée des rabais sur le barème propre, tel qu'il était initialement prévu;
considérant que, pour faciliter aux entreprises l'exécution de cette obligation, les déclarations sont à faire à la fin de chaque mois pour le mois civil précédent,
DÉCIDE:

Article premier
L'article premier de la décision nº 21-66 est modifié comme suit:
«1. Les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de déclarer par écrit à la Haute Autorité leurs livraisons de produits sidérurgiques - à l'exception des ventes d'aciers spéciaux - selon les dispositions qui suivent.
2. Les déclarations doivent comporter les indications suivantes: - les produits
- les livraisons - au prix du barème propre
- avec rabais pour l'exportation indirecte
- de produits déclassés et de second choix
- en alignement sur le prix rendu - d'autres entreprises de la Communauté
- d'entreprises en dehors de la Communauté


- autres, faites à des prix dérogeant à ceux du barème propre
- vers les pays en dehors de la Communauté


- la totalité des livraisons à des prix autres que ceux de barème propre (à l'exception des exportations vers les pays tiers).


3. Pour les catégories de transactions reprises au chiffre 2, les déclarations comporteront, par groupe de produits, les quantités facturées pendant la période de référence ainsi que - sauf pour les exportations vers les pays tiers - la somme des montants facturés.
Les frais de transport compris dans les factures sont à déduire. En cas d'alignement, le coût de transport fictif jusqu'au lieu de destination est cependant à prendre en considération dans le montant de la facture tandis que le coût du transport réel doit être déduit.
4. Les déclarations sont à fournir au plus tard à la fin de chaque mois pour les livraisons facturées au cours du mois civil précédent. La première déclaration devra être faite fin août 1967 pour le mois de juillet 1967.
5. Les déclarations sont à faire sur un formulaire conforme à l'annexe de la présente décision.»

Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 15 juin 1967.

La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 1er juin 1967.
Par la Haute Autorité
Le vice-président
A. COPPÉ




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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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