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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 366D0021(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]


366D0021(01)
CECA Haute Autorité: Décision n° 21-66, du 16 novembre 1966, portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer les prix facturés lors des livraisons de produits sidérurgiques
Journal officiel n° 219 du 29/11/1966 p. 3725 - 3727
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 242
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 277
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 62
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 88
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 88


Modifications:
Modifié par 367D0009(01) (JO 111 10.06.1967 p.2192)


Texte:

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 21-66 du 16 novembre 1966 portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer les prix facturés lors des livraisons de produits sidérurgiques
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu l'article 47 du traité;
considérant que la situation actuelle du marché de l'acier dans la Communauté est caractérisée depuis quelque temps par un excédent d'offre de la part des producteurs, contraignant ceux-ci à des concessions substantielles en matière de prix, ce qui entraîne une détérioration croissante des recettes des entreprises ; que la Haute Autorité doit, de ce fait, avoir une vue d'ensemble des quantités vendues par les entreprises ainsi que des prix appliqués pour ces ventes;
considérant que, à cette fin, il y a lieu d'obliger les entreprises de l'industrie sidérurgique à fournir des déclarations périodiques sur les livraisons et les prix ; que ces déclarations doivent se fonder sur les barèmes des entreprises, mais que les dispositions en matière de prix autorisent les entreprises à déroger dans certains cas aux prix de leurs barèmes ; que, de ce fait, les déclarations doivent indiquer séparément les quantités et les prix de certaines transactions ; que ceci s'applique, en particulier, aux ventes par alignement sur les barèmes d'autres entreprises de la Communauté, aux ventes par alignement sur les conditions d'entreprises extérieures à la Communauté, ainsi qu'aux ventes de produits déclassés et de second choix ; que, afin d'assurer une information complète, les déclarations doivent également comprendre l'indication des tonnages livrés par les entreprises à destination des pays tiers;
considérant que la Haute Autorité fera connaître par une décision ultérieure la date à partir de laquelle les premières déclarations devront être établies, les entreprises ayant ainsi la possibilité de prendre leurs dispositions en vue de ces déclarations,
DÉCIDE:
Article premier
1. Les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de déclarer par écrit à la Haute Autorité leurs livraisons de produits sidérurgiques ainsi que les prix facturés pour ces livraisons, selon les dispositions qui suivent.
2. Les déclarations doivent comporter les indications suivantes: - les produits
- les livraisons - au prix du barème propre
- en alignement sur le prix rendu - d'autres entreprises de la Communauté
- d'entreprises en dehors de la Communauté


- avec rabais pour l'exportation indirecte
- de produits déclassés et de second choix
- vers les pays en dehors de la Communauté (en quantités)
- autres livraisons faites à des prix dérogeant de ceux du barème propre


- la totalité des livraisons faites à des prix autres que ceux des barèmes propres (à l'exception des exportations vers les pays tiers).


3. La déclaration comportera pour les produits et catégories de transactions les quantités livrées pendant la période de référence ainsi que - sauf pour les exportations vers les pays tiers - la moyenne pondérée, en pourcentage, des rabais sur le barème propre de l'entreprise.
4. Les déclarations sont à fournir le 15 de chaque mois pour les livraisons effectuées au cours du mois civil précédent. Une décision ultérieure de la Haute Autorité fixera la date de la première déclaration.
5. Les déclarations sont à faire sur un formulaire conforme à l'annexe de la présente décision.
Article 2
L'obligation de fournir des indications sur certaines transactions, imposée aux entreprises par les décisions nº 33-56 (produits déclassés et produits de second choix), nº 23-63 (alignement sur les conditions faites par des entreprises extérieures à la Communauté) et nº 24-63 (transactions assorties de rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte), reste en vigueur.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1967.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 16 novembre 1966.
Par la Haute Autorité
Le président
Dino DEL BO
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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