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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0331

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0400 (Modification)

376L0331
Première directive 76/331/CEE de la Commission, du 29 mars 1976, modifiant les annexes de la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves
Journal officiel n° L 083 du 30/03/1976 p. 0034 - 0036
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 221
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 4
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 4
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 25
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 25
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.




Texte:

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 29 mars 1976 modifiant les annexes de la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (76/331/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE du Conseil du 26 juin 1975 (2), et notamment son article 21 bis,
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe I de la directive précitée pour les motifs exposés ci-après;
considérant que les variétés monogermes de betteraves dont l'emploi représente une part de plus en plus importante montrent une tendance à l'hybridation ; considérant que, afin d'éviter les risques qui peuvent en résulter, les distances minimales entre cultures voisines doivent être élevées dans des cas déterminés;
considérant que, d'autre part, la qualité croissante des semences de betteraves sucrières permet un renforcement des exigences minimales en ce qui concerne la faculté germinative et la monogermie;
considérant qu'il apparaît enfin indiqué d'adapter certaines dispositions aux conditions des examens officiels des semences effectuées selon les méthodes internationales en usage;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'annexe I partie A point 5, le texte dans le tableau est remplacé par le texte suivant: (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (2)JO nº L 196 du 26.7.1975, p. 6.
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Article 2
Le texte de l'annexe I partie B point 3 sous a) est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0009117">

Article 3
1. À l'annexe I partie B point 3 sous b), la phrase suivante est ajoutée au point aa):
«Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.»
2. À l'annexe I partie B point 3 sous b), le point suivant est ajouté après le point aa): «aa) bis Semences de précision de betteraves sucrières:
Au minimum 70 % des glomérules germés ne donne qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.»
3. À l'annexe I partie B point 3 sous b), le texte du titre du point bb) est remplacé par le texte suivant:
«bb) Semences de précision de betteraves fourragères.»

Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer: - le 1er juillet 1978 à l'article 1er,
- le 1er juillet 1977 aux autres dispositions de la présente directive.



Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 29 mars 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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