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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 465D0322(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.40 - Autres mesures (charbon) ]
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


Actes modifiés:
457D0831(01) (Modification)

465D0322(01)
Décision du 11 mars 1965 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil de ministres, portant modification de la décision du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille
Journal officiel n° 046 du 22/03/1965 p. 0698 - 0699
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 36
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 41
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 20
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 41
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 41
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 31




Texte:

LE CONSEIL DÉCISIONS, AVIS ET CONSULTATIONS DÉCISION du 11 mars 1965 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial de ministres portant modification de la décision du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES,
vu la décision du 9 juillet 1957 concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille,
vu la proposition de la Haute Autorité en date du 7 janvier 1964,
considérant que la présente décision ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 118 du traité instituant la Communauté économique européenne,
DÉCIDENT:
Article premier
Le mandat de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille arrêté par la décision du 9 juillet 1957 est remplacé par les dispositions figurant en annexe à la présente décision.
Article 2
Les dispositions de l'article 17 du règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, annexé à la décision du 9 juillet 1957, sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Lorsque l'Organe permanent, ou le Comité restreint, estime souhaitable de recueillir des informations concernant les différents domaines relevant de sa compétence, il adresse des demandes en ce sens aux gouvernements des États membres.»
Cette décision a été adoptée lors de la 100e session du Conseil, tenue le 11 mars 1965.
Par le Conseil
Le président
M. MAURICE-BOKANOWSKI

ANNEXE Mandat de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille
1. L'Organe permanent suit l'évolution de la sécurité et de la prévention des risques d'ambiance du travail qui menacent la santé dans les mines de houille, y compris l'évolution des règlements pris à ces fins par les autorités publiques, et recueille les informations nécessaires sur les progrès et les résultats pratiques obtenus en ces domaines.
En vue d'obtenir les renseignements nécessaires, l'Organe permanent s'adresse aux gouvernements intéressés.
L'Organe permanent utilise les informations dont il dispose et soumet aux gouvernements des propositions en vue de l'amélioration de la sécurité et de la salubrité dans les mines de houille.
2. L'Organe permanent aide la Haute Autorité à rechercher une méthode d'établissement de statistiques comparables en matière d'accidents et d'atteintes à la santé résultant du travail dans les mines de houille.
3. L'Organe permanent veille à la transmission rapide aux milieux intéressés (notamment administrations compétentes, organisations d'employeurs et de travailleurs) des informations appropriées réunies par lui.
4. L'Organe permanent s'informe par des contacts suivis avec les gouvernements des mesures prises en vue de donner suite aux propositions faites par la conférence sur la sécurité dans les mines de houille, ainsi qu'à celles qu'il aura lui-même formulées.
5. L'Organe permanent propose les études et les recherches qui lui semblent les plus appropriées en vue de l'amélioration de la sécurité et de la salubrité dans les mines de houille et précise la meilleure façon de les mener à bien,
6. L'Organe permanent facilite l'échange d'informations et d'expériences entre les personnes chargées de la sécurité et du maintien de la salubrité du travail et propose les mesures appropriées à cette fin (par exemple, organisation de séjours d'études, création de services de documentation).
7. L'Organe permanent propose des mesures utiles en vue de réaliser les liaisons nécessaires entre les services de sauvetage des pays de la Communauté.
8. L'Organe permanent adresse chaque année aux gouvernements réunis au sein du Conseil et à la Haute Autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la sécurité et de la salubrité dans les mines de houille des différents États membres. A cette occasion, il procède notamment à une étude des statistiques établies en ces domaines.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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