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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 457D0831(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.40 - Autres mesures (charbon) ]
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


457D0831(01)
CECA Conseil de ministres: Décision concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille
Journal officiel n° 028 du 31/08/1957 p. 0487 - 0490
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 50
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 50
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 3


Modifications:
Modifié par 465D0322(01) (JO 046 22.03.1965 p.698)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

CONSEIL DE MINISTRES DÉCISIONS, AVIS ET CONSULTATIONS DÉCISION concernant le mandat et le règlement intérieur de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille
Ayant pris connaissance des recommandations adoptées par la Conférence sur la sécurité dans les mines de houille et des propositions soumises par la Haute Autorité au vu du rapport final de cette Conférence, qui constituent une base utile en vue de l'amélioration de la sécurité dans les mines de houille,
vu leurs décisions portant création de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, intervenues lors des 36ème et 42ème sessions du Conseil des 6 septembre 1956 et 9 et 10 mai 1957,
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL SPÉCIALE DE MINISTRES,

- définissent le mandat de cet Organe permanent de la manière suivante: 1. L'Organe permanent suit l'évolution de la sécurité dans les mines de houille y compris celle des règlements de sécurité pris par les autorités publiques, et recueille les informations nécessaires sur les progrès et les résultats pratiques obtenus notamment dans le domaine de la prévention des accidents.
En vue d'obtenir les renseignements nécessaires, l'Organe permanent s'adresse aux Gouvernements intéressés.
L'Organe permanent utilise les informations dont il dispose et soumet aux Gouvernements des propositions en vue de l'amélioration de la sécurité dans les mines de houille.
2. L'Organe permanent aide la Haute Autorité à rechercher une méthode d'établissement de statistiques comparables en matière d'accidents.
3. L'Organe permanent veille à la transmission rapide aux milieux intéressés (notamment administrations des mines, organisations d'employeurs et de travailleurs), des informations appropriées réunies par lui.
4. L'Organe permanent s'informe par des contacts suivis avec les Gouvernements des mesures prises en vue de donner suite aux propositions faites par la Conférence sur la sécurité dans les mines de houille, ainsi qu'à celles qu'il aura lui-même formulées.
5. L'Organe permanent propose les études et les recherches qui lui semblent les plus appropriées en vue de l'amélioration de la sécurité, et précise la meilleure façon de les mener à bien.
6. L'Organe permanent facilite l'échange d'informations et d'expériences entre les personnes chargées de la sécurité et propose les mesures appropriées à cette fin (par exemple, organisation de séjours d'études, création de services de documentation).
7. L'Organe permanent propose des mesures utiles en vue de réaliser les liaisons nécessaires entre les services de sauvetage des pays de la Communauté.
8. L'Organe permanent adresse chaque année aux Gouvernements réunis au sein du Conseil et à la Haute Autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la sécurité dans les mines de houille des différents Etats membres. A cette occasion, il procède notamment à une étude des statistiques établies en matière d'accidents et d'incidents dans les mines de houille.


- fixent, pour cet Organe, le règlement intérieur reproduit en annexe à la présente décision,
- souhaitent que la Haute Autorité assure dans les plus brefs délais le commencement des travaux de cet Organe.

Cette décision a été adoptée lors de la 44ème session du Conseil, tenue le 9 juillet 1957.
Par le Conseil
J. REY
Président

ANNEXE RÈGLEMENT INTÉRIEUR de l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille
Présidence
Article 1
La présidence de «l'Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille» est assurée par un membre de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.
Article 2
Le Président dirige les travaux de l'Organe permanent conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.


Composition
Article 3
L'Organe permanent réunit 24 membres, désignés par les Gouvernements, soit quatre par pays, comprenant deux représentants de chacun des Gouvernements nationaux ainsi qu'un représentant des employeurs et des travailleurs respectivement.
Chaque Gouvernement communique, par écrit, au Président, la liste nominative des membres désignés par lui. Il porte à la connaissance du Président les modifications à cette liste.
Chaque Gouvernement peut désigner, en vue de toute réunion de l'Organe permanent, un ou deux conseillers dont il communique les noms au Président.


Participation de l'Organisation Internationale du Travail
Article 4
Des représentants de l'Organisation Internationale du Travail sont invités à participer, à titre consultatif, aux travaux de l'Organe permanent.


Participation du Royaume-Uni
Article 5
Des délégués désignés par le Gouvernement du Royaume-Uni peuvent prendre part, à titre d'observateurs, aux travaux de l'Organe permanent.


Organisation
a) COMITÉ RESTREINT
Article 6
Il est institué un Comité restreint, composé des représentants des Gouvernements au sein de l'Organe permanent.
Article 7
Le Président de l'Organe permanent assure la présidence du Comité restreint.
Article 8
Le Comité restreint a pour tâche d'assurer une liaison permanente entre les Gouvernements des États membres, d'une part, et entre ces derniers et l'Organe permanent, d'autre part, notamment en vue de réaliser un échange utile d'informations. Il veille à la préparation des travaux de l'Organe permanent.
Article 9
Le Président convoque le Comité restreint.
Le Président doit en tout cas convoquer ce dernier lorsque les représentants de trois Gouvernements au moins en ont demandé la réunion.


b) GROUPES DE TRAVAIL
Article 10
L'Organe permanent ou le Comité restreint peuvent, en vue de l'examen de certaines questions d'ordre technique, instituer des groupes de travail composés d'experts.
Article 11
Les groupes de travail fixent eux-mêmes leur méthode de travail.
Article 12
Le Comité restreint est saisi des résultats des travaux des groupes de travail, présentés sous forme de rapports. Il les soumet à l'Organe permanent accompagnés des opinions de ses membres.
En cas de divergences au sein des groupes de travail, il sera fait état des avis ainsi que des noms des experts qui les ont émis.


Secrétariat
Article 13
La Haute Autorité assure le secrétariat de l'Organe permanent, du Comité restreint et des groupes de travail.
Le secrétariat est dirigé par un fonctionnaire de la Haute Autorité, désigné en tant que secrétaire.
Tous les documents sont rédigés dans les quatre langues officielles de la Communauté.


Fonctionnement
Article 14
Le Président fixe le projet d'ordre du jour ainsi que la date des réunions après avoir consulté les membres du Comité restreint.
Article 15
Sur leur demande, le Président donne la parole aux membres de l'Organe permanent, aux représentants de l'Organisation Internationale du Travail ainsi qu'aux observateurs du Royaume-Uni.
Le Président peut donner la parole aux conseillers.
Article 16
Les membres de la Haute Autorité sont en droit de prendre part aux réunions de l'Organe permanent et du Comité restreint et d'y prendre la parole.
Le Président peut se faire accompagner par des conseillers. Il peut donner la parole à ses conseillers.
Article 17
Lorsque l'Organe permanent, ou le Comité restreint, estime souhaitable de recueillir des informations concernant les différents domaines de la sécurité dans les mines, il adresse des demandes en ce sens aux Gouvernements des États membres.
Article 18
Pour délibérer valablement, seize membres au moins doivent être présents. Les délibérations sont prises par la majorité des membres présents.
Toutefois, les propositions de l'Organe permanent faites conformément au paragraphe 1, alinéa 3, du mandat sont approuvées par les deux tiers des membres présents, ces propositions devant recueillir au moins treize voix.
Sur demande des membres intéressés, les opinions divergentes sont portées à la connaissance des Gouvernements.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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