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Législation communautaire en vigueur
Document 363X1224(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
[ 12.20.20 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
Actes modifiés:
353D0004 (Consolidation)
363X1224(03)
Communication de la Haute Autorité relative au texte modifié, tel qu'il est actuellement en vigueur, de la décision n° 4-53 : conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiquées par les entreprises du charbon et du minerai de fer
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2986 - 2987
Texte:
Communication de la Haute Autorité relative au texte modifié, tel qu'il est actuellement en vigueur, de la décision nº 4-53 : conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer Les règles relatives aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente, visées à l'article 60 paragraphe 2 a) du traité, ont été définies par la Haute Autorité, en ce qui concerne les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer, dans sa décision nº 4-53 du 12 février 1953 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 12 février 1953, p. 3 et suiv.) Cette décision a été modifiée par la décision nº 22-63 du 11 décembre 1963 (publiée dans le présent numéro du Journal officiel des Communautés européennes). Afin de faciliter la consultation de ces dispositions par les intéressés, le texte modifié de la décision nº 4-53, applicable à partir du 20 janvier 1964, est communiqué ci-dessous: Article premier (1) Les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer doivent publier leurs barêmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision. (2) Les entreprises qui, pour l'écoulement de leurs produits, s'adressent à une organisation de vente (article premier alinéa 2 de la décision nº 30-53) doivent veiller à ce que cette organisation de vente public également ses barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision. (3) Les entreprises des industries du charbon et du minerai de fer peuvent faire connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, que leurs produits sont vendus sur la base des barèmes et conditions de vente de leur organisation de vente. L'organisation de vente peut faire connaître, de la même manière, que les produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de l'entreprise. Article 2 (1) Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes: a) Prix par tonne, b) Lieu de livraison, c) Mode de cotation, d) Frais liés au mode de chargement, e) Remise au commerce, f) Conditions de paiement. (2) En outre, les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent mentionner les conditions particulières suivantes, lorsqu'il en est fait application: a) Nature et montant des taxes et autres charges, qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs, b) Prime de qualité, c) Majoration saisonnière, d) Minoration saisonnière, e) Majoration pour provenance garantie. (3) Les primes de quantité et les primes de fidélité doivent être mentionnées dans les mêmes conditions, sauf autorisation spéciale de la Haute Autorité. Article 3 Outre ces indications générales, les barèmes de prix et conditions de vente doivent comprendre des indications spéciales à certains produits: 1. Pour la houille: a) Catégorie et, à titre d'indication, teneur en matières volatiles pour chaque catégorie, b) Sorte et, à titre d'indication, teneur en cendres, c) Pour les sortes criblées ou lavées, indication du calibrage, d) Pour les produits lavés, à titre d'indication, teneur en humidité. 2. Pour le coke de houille: - calibrage pour le gros coke et le coke concassé.
3. Pour les agglomérés de houille: - catégorie et poids du produit.
4. Pour les agglomérés de lignite: - poids du produit.
5. Pour le minerai de fer: a) Calibrage b) Indication de la teneur en fer chaux silice phosphore en précisant si ces teneurs s'entendent sur minerai sec. Article 4 (1) a) Les barèmes de prix et conditions de vente sont applicables au plus tôt cinq jours francs après avoir été adressés, sous forme imprimée, à la Haute Autorité. b) Ils doivent être communiqués par les vendeurs, sur demande, à toute personne intéressée. c) La Haute Autorité peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet. (2) L'alinéa (1) s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente. Article 5 (1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui vendent en leur nom, mais pour compte desdites entreprises et des organisations de vente (commissionnaires, consignataires), à se conformer, pour les barèmes de prix et conditions de vente qu'ils publient eux-mêmes, aux règles fixées par la présente décision. (2) Dans la mesure où ces intermédiaires ne publient pas de barèmes de prix et conditions de vente, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, que les barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises ou par leurs organisations de vente en conformité de la présente décision sont applicables à leurs propres ventes. (3) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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