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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 455A0419(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.60 - Dispositions CECA ]


455A0419(01)
CECA: Accord relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires
Journal officiel n° 009 du 19/04/1955 p. 0701 - 0713
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 25
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 3


Modifications:
Modifié par 456A0430(01) (JO 010 30.04.1956 p.130)
Modifié par 459A0409(01) (JO 022 09.04.1959 p.431)
Modifié par 479A1035 (JO L 315 11.12.1979 p.17)
Modifié par 486A0256 (JO L 167 24.06.1986 p.29)


Texte:

ACCORD relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
Vu les dispositions de l'article 70 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (ci-après dénommé «le Traité»),
En exécution des dispositions du paragraphe 10 alinéa 2 et alinéa 3, 2º de la Convention relative aux Dispositions transitoires (ci-après dénommée «la Convention»), concernant l'établissement de tarifs directs internationaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE PREMIER Définitions
Article premier
Dans le présent accord, il convient d'entendre:
par «Haute Autorité»
la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
par «Conseil»
le Conseil Spécial de Ministres de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
par «charbon et acier»
les produits désignés aux Annexes I et III du Traité;
par «chemins de fer»
l'Administration ferroviaire exploitant le réseau principal d'un des Territoires visés à l'article 79, alinéa 1er du Traité et les Administrations ferroviaires participant aux tarifs de celle-ci;
par «tarifs intérieurs de portée générale»
les tarifs intérieurs applicables également à tous les utilisateurs de même nature, sur un des Territoires visés à l'article 79, alinéa 1er du Traité;
par «tarifs directs internationaux»
les prix et conditions publiés et appliqués aux transports de charbon et d'acier entre les Territoires visés à l'article 79, alinéa 1er du Traité, faisant l'objet d'un contrat de transport unique;
par «point de transit»
le point frontière déterminé conformément à l'article 10 de la Convention internationale pour le Transport des marchandises par chemins de fer;
par «parcours total»
le parcours depuis le point d'expédition jusqu'au point de destination du contrat de transport unique en passant par le ou les points de transit;
par «parcours partiel»
les fractions du parcours total situées soit sur le pays expéditeur, soit sur le pays de transit, soit sur le pays de destination;
par «distance partielle»
la longueur d'un parcours partiel décompté suivant les règles en vigueur sur les réseaux des chemins de fer intéressés pour leur trafic intérieur;
par «distance totale»
la somme des distances partielles;
par «taxe terminale»
le prix à la tonne résultant de l'extrapolation du barème à la distance de 0 km, abstraction faite du minimum de distance taxée, ou du minimum de taxe;
par «taxe de parcours»
la taxe de transport diminuée de la taxe terminale correspondante;
par «dégressivité»
la décroissance de la taxe de parcours par tonne-kilomètre lorsque la distance croît;
par «taxe de parcours de base»
la taxe de parcours par tonne-kilomètre jusqu'à la distance où la dégressivité commence à jouer;
par «coefficient de dégressivité»
le quotient de la taxe de parcours par tonne-kilomètre pour une distance donnée par la taxe de parcours de base.

TITRE II Dispositions générales
Article 2
Les tarifs directs internationaux faisant l'objet du présent accord sont applicables à toutes les relations de trafic de charbon et d'acier à l'intérieur de la Communauté à l'exception des cas particuliers prévus à l'Annexe I du présent accord, pour lesquels un règlement spécial est établi.
La désignation détaillée des produits bénéficiant des tarifs directs internationaux fait l'objet d'une nomenclature uniforme adaptée aux besoins des transports.

Article 3
Les Gouvernements des Etats membres s'engagent à rechercher en commun, avec le concours et l'aide de la Haute Autorité, des solutions en vue de diminuer, pour les éliminer ensuite, les sujétions spéciales au trafic international du charbon et de l'acier qui pèsent sur le prix de revient du transport.

TITRE III Règles de formation des tarifs
Article 4
Le prix de transport des tarifs directs internationaux est constitué par la somme d'une taxe terminale et d'une taxe de parcours.
La taxe terminale se compose de la somme de la demi-taxe terminale du tarif intérieur du pays expéditeur, perçue au profit des chemins de fer de ce pays, et de la demi-taxe terminale du tarif intérieur du pays destinataire, perçue au profit des chemins de fer de ce pays.
Aucune taxe terminale n'est perçue par les chemins de fer des pays de transit.
La taxe de parcours se compose de la somme des taxes de parcours partielles des chemins de fer participants ; la taxe de parcours partielle de chaque chemin de fer s'obtient en multipliant sa taxe de parcours de base par la distance partielle de ce chemin de fer et par le coefficient de dégressivité résultant des dispositions des articles 6 à 10 ci-après.

Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les chemins de fer peuvent, pendant les périodes initiales d'un an fixées à l'article 11 ci-après respectivement pour les combustibles et les minerais d'une part, pour la ferraille et les produits sidérurgiques d'autre part, percevoir des taxes terminales égales: - pour chacun des chemins de fer expéditeurs et destinataires aux 2/3 de leur taxe terminale;
- pour les chemins de fer de chacun des pays de transit, au 1/3 de leur taxe terminale.



TITRE IV Coefficients de dégressivité
Article 6
Les Gouvernements des Etats membres considèrent que l'étude des coefficients de dégressivité entre dans le cadre des études dont la Commission d'experts est chargée, en vertu du 3e alinéa du § 10 de la Convention.

Article 7
Pour une période expirant le 10 février 1957, la dégressivité est appliquée conformément aux dispositions des articles 8 à 10 ci-après.
Si à cette date aucun accord n'a été réalisé sur la base de l'étude prévue à l'article 6 ci-dessus, les dispositions des articles 8 à 10 restent en vigueur jusqu'à la réalisation dudit accord.
Au cas où le Gouvernement d'un Etat membre se verrait dans l'obligation, avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, d'apporter des modifications aux coefficients de dégressivité indiqués dans l'Annexe II, il devra en informer préalablement la Haute Autorité ; si celle-ci le juge nécessaire, les autres Gouvernements seront mis en mesure de prendre position, et le Gouvernement intéressé devra s'efforcer de prendre en considération, dans la mesure la plus large possible, les observations éventuelles présentées par ces derniers. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice à l'application des prescriptions de l'article 70 du Traité.

Article 8
Pour la formation des taxes de parcours des tarifs intérieurs de portée générale et des tarifs directs internationaux, les coefficients de dégressivité figurant à l'Annexe II § 1 du présent accord et correspondant à la distance totale, sont utilisés pour les transports dont la distance totale n'excède pas 250 km pour les combustibles, les minerais et la ferraille, et 200 km pour les autres produits.

Article 9
Pour les transports intérieurs effectués à des distances totales supérieures à 250 km pour les combustibles, les minerais et la ferraille, et à 200 km pour les autres produits, le Gouvernement de chaque Etat membre fixe les coefficients de dégressivité de ses tarifs intérieurs de portée générale, sans toutefois que ceux-ci puissent sortir de l'intervalle défini par les limites inférieure et supérieure figurant à l'Annexe II § 2 du présent accord.
Les coefficients de dégressivité ci-dessus doivent être développés jusqu'à la distance maximum existant à l'intérieur de la Communauté et communiqués à la Haute Autorité et aux Gouvernements des Etats membres.

Article 10
La formation des taxes de parcours des tarifs directs internationaux pour des distances totales supérieures à 250 km pour les combustibles, les minerais et la ferraille et à 200 km pour les autres produits, se fait en utilisant, pour chaque taxe de parcours partielle, le coefficient national de dégressivité correspondant à la distance totale.
Toutefois, si ce coefficient est inférieur au coefficient limite fixé à l'Annexe II § 3 du présent accord, il est fait application de ce coefficient limite, étant entendu que, en aucun cas, la taxe de parcours partielle ne peut excéder la taxe de parcours intérieure pour une distance égale à la distance partielle.

TITRE V Mise en vigueur des tarifs
Article 11
Les tarifs directs internationaux entreront en vigueur aux dates fixées par la Haute Autorité comme suit:
au 1er mai 1955:
les tarifs directs internationaux pour les combustibles et les minerais, conformes aux dispositions de l'article 5 du présent accord;
au 1er mai 1956:
les tarifs directs internationaux pour les produits sidérurgiques et la ferraille, conformes aux dispositions de l'article 5 du présent accord,
les tarifs directs internationaux pour les combustibles et les minerais, conformes aux dispositions de l'article 4 du présent accord;
au 1er mai 1957:
les tarifs directs internationaux pour les produits sidérurgiques et la ferraille conformes aux dispositions de l'article 4 du présent accord.

TITRE VI Dispositions diverses
Article 12
Les droits respectifs des chemins de fer et des usagers résultant des tarifs directs internationaux publiés en conformité du présent accord sont réglés par les dispositions en vigueur dans les Territoires visés à l'article 79, alinéa 1er du Traité et régissant le transport international des marchandises par chemin de fer.
Notamment, la mise en vigueur des modifications dans les tarifs directs internationaux, résultant de modifications dans les tarifs intérieurs s'effectuera conformément aux dispositions visées à l'alinéa précédent.

Article 13
Les tarifs directs internationaux sont publiés conformément aux dispositions en vigueur dans les Territoires visés à l'article 79, alinéa 1er du Traité et doivent permettre le calcul des prix de transport de et vers toutes les gares de la Communauté ouvertes au trafic de charbon et d'acier.
Pour les relations sur lesquelles a lieu un trafic régulier et important, les tarifs doivent comporter: - soit le prix de transport pour le parcours total;
- soit les prix partiels pour les parcours partiels dont la somme constituera le prix de transport de bout en bout.



Article 14
Les dispositions du présent accord ne portent en aucune manière préjudice à l'application des trois derniers alinéas du paragraphe 10 de la Convention.

TITRE VII Trafic en transit à travers le territoire d'Etats tiers
Article 15
Les Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, établiront d'un commun accord, les instructions d'après lesquelles les négociations visées au paragraphe 10, alinéa 2 de la Convention seront menées en vue d'établir des tarifs directs internationaux pour le trafic échangé entre les Territoires visés à l'article 79, alinéa 1er du Traité en transit à travers les territoires d'Etats tiers.

TITRE VIII Règlement des différends
Article 16
La Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier est compétente, dans les conditions fixées par l'article 89 du Traité, pour juger tout différend entre Etats membres sur l'interprétation ou l'application du présent accord.

TITRE IX Clauses de sauvegarde et de révision
Article 17
Si des difficultés imprévues ou un changement profond des conditions économiques ou techniques ou des troubles fondamentaux et persistants du marché affectent gravement, de l'avis de la Haute Autorité ou d'un Gouvernement des Etats membres, l'application du présent accord, les représentants des Gouvernements des Etats membres et de la Haute Autorité se réunissent au sein du Conseil pour rechercher les mesures appropriées à la situation.
Après l'expiration d'un délai de 4 ans à dater de la mise en vigueur du présent accord, une réunion des Gouvernements des Etats membres au sein du Conseil sera convoquée, à la demande de l'un d'entre eux ou de la Haute Autorité, pour examiner l'opportunité de modifications au présent accord.

TITRE X Dispositions finales
Article 18
Il est reconnu que les Gouvernements des Etats membres n'ont pris, par le présent accord, que des engagements qui entrent dans le cadre du Traité et de la Convention et qui ont pour objet l'exécution de ceux-ci.

Article 19
Le texte du présent accord, consigné au procès-verbal des délibérations du Conseil, sera publié au Journal Officiel de la Communauté.


Le présent accord entrera en vigueur 10 jours après cette publication.



ANNEXE I à l'accord du 21 mars 1955, relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires RÈGLEMENTS SPÉCIAUX pris en vertu de l'article 2 de l'accord
Par application des dispositions du 1er alinéa de l'article 2 de l'accord, les prix de transport sur les relations ci-après désignées seront établis conformément aux règlements spéciaux indiqués ci-dessous: A. - Transports de produits sidérurgiques en trafic intérieur néerlandais à des distances supérieures à 150 km.
Pour les produits sidérurgiques en trafic intérieur néerlandais à des distances supérieures à 150 km, il sera fait application, par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, 1er alinéa de l'accord, des coefficients de dégressivité indiqués au tableau ci-dessous: >PIC FILE= "T0001215">
Les coefficients de dégressivité ci-dessus ne sont pas applicables au trafic international. Les taxes de parcours partielles néerlandaises en trafic international ne peuvent excéder les taxes de parcours intérieures pour une distance égale à cette distance partielle résultant des coefficients de dégressivité ci-dessus.
B. - Transports de coke de la France vers l'Italie et vice versa.
Pour le coke expédié de la France vers l'Italie et vice versa, il sera fait application, par dérogation aux dispositions de l'article 10 de l'accord, pour chaque taxe de parcours partielle, du coefficient national de dégressivité correspondant à la distance partielle ; en outre, il ne sera pas fait application sur le parcours français du tarif 103 des trains complets conjointement avec le tarif direct international, jusqu'à ce que la question ait reçu une solution dans le cadre de l'harmonisation.
C. - Transports de combustibles et de produits sidérurgiques de la Belgique et des Pays-Bas vers l'Allemagne du Nord.


Des Commissions spéciales composées de Représentants des Gouvernements des Etats membres intéressés et de Représentants de la Haute Autorité se réuniront entre le 1er janvier 1956 et le 31 mars 1956 pour étudier s'il y a lieu de créer au 1er mai 1956, en vue d'éviter dans la mesure nécessaire des perturbations sur le marché commun, des règlements spéciaux dans les cas suivants: a) Transports de combustibles des Pays-Bas vers l'Allemagne du Nord en transit par le point de transit de Enschede-Gronau et ceux situés au nord de ce dernier;
b) Transports de combustibles au départ de la Belgique vers l'Allemagne du Nord en transit par les Pays-Bas et par les points de transit ci-dessus dénommés;
c) Transports de produits sidérurgiques des Pays-Bas vers l'Allemagne du Nord par les points de transit ci-dessus dénommés;
d) Transports de produits sidérurgiques de la Belgique vers l'Allemagne du Nord en transit par les Pays-Bas, par les mêmes points de transit.


Les Commissions pourront également être convoquées avant le 1er janvier 1956 à la demande d'un de leurs membres si ce dernier estime que des perturbations, dues à des modifications dans les coefficients de dégressivité belge et néerlandais ou à d'autres causes, apparaissent dans le marché commun.

ANNEXE II à l'accord du 21 mars 1955 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires COEFFICIENTS DE DÉGRESSIVITÉ prévus aux articles 8, 9 et 10 de l'accord
§ 1) Application de l'article 8:
Coefficients de dégressivité uniformes applicables jusqu'à une certaine distance. - jusqu'à 250 km
>PIC FILE= "T9000144">
- jusqu'à 200 km
>PIC FILE= "T9000145">

§ 2) Application de l'article 9:
Limites inférieure et supérieure des coefficients de dégressivité nationaux >PIC FILE= "T0001216">
§ 3) Application de l'article 10:
Coefficients limites des taxes de parcours partielles:
>PIC FILE= "T9000146"> COEFFICIENTS DE DÉGRESSIVITE UNIFORMES BARÈMES I, II, III, et IV
>PIC FILE= "T0001217"> COEFFICIENTS DE DÉGRESSIVITÉ UNIFORMES BARÈMES I, II, III, et IV (Suite)
>PIC FILE= "T0001218"> COEFFICIENTS DE DÉGRESSIVITE UNIFORMES BARÈMES I, II, III, et IV (Suite)
>PIC FILE= "T0001219"> BARÈMES V, VI, VII, VIII et IX
>PIC FILE= "T0001220"> BARÈME X
>PIC FILE= "T0001221"> BARÈME XI
>PIC FILE= "T0001222"> BARÈMES XII et XIII
>PIC FILE= "T0001223">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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