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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre I ; Régime général

Article L421-2-3


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 62 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 104 Journal Officiel du 23 juillet 1983)


   Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.
   1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :
   a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ;
   b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.
   2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
   a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
   b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)